Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1ebd3db21cbdd924cc
- Date
- 26 mai 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015 6ème Chambre B ARRÊT No. 331. 332 R. G : 14/ 02044 RG : 14/ 02045 M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE C/ Mme Bijou X... Y... M. Fabrice Z... A... Infirme la décision déférée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Stéphane CANTERO, Substitut général qui a pris des réquisitions, DÉBATS : En chambre du Conseil du 16 Mars 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL et Monsieur Pierre FONTAINE, magistrats rapporteurs tenant l'audience, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré. ****ENTRE : APPELANT : Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX non comparant représenté par Me Yvonnick GAUTIER, (SCP GAUTIER-LHERMITTE) avocat au barreau de RENNES en présence de Mme COLLIN et Mme MAHOT, conseillers juridiques ET : Madame Bijou X... Y... ... ... 35000 RENNES non comparant représenté par Me LELOUEY, substituant Me LE VERGER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 11067 du 28/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Monsieur Fabrice Z... A... ... ... 35000 RENNES non comparant représenté par Me LELOUEY, substituant Me LE VERGER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 11069 du 28/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) À l'occasion d'une procédure antérieure, Fabrice Z... A...et Bijou X... Y..., jumeaux se disant nés le 14 avril 1996 à Boma (République démocratique du Congo) et être de nationalité congolaise, indiquaient que leur famille avait subi le 1er mars 2012 une agression très violente, en raison de la participation de leur père à une manifestation d'opposants politiques le 16 janvier 2012 ; que sans nouvelles de leurs parents, aidés par un ami de leur père, ils se rendaient à Kinshasa, prenaient un avion à destination de l'Italie, puis un train pour la France, pays dans lequel ils étaient emmenés en voiture jusqu'à Rennes. Sur leur requête, en date du 3 octobre 2012, le juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs au Tribunal de grande instance de rennes a, par ordonnance du 29 octobre 2012, ouvert une mesure de tutelle à leur égard, la confiant au Président du Conseil général du département d'Ille et Vilaine, après en avoir constaté la vacance. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu l'authenticité des attestations de naissance produites par les requérants ; l'absence de fiabilité des expertises médicales ; la compatibilité entre les lésions dont ils étaient porteurs avec leurs déclarations. Au soutien de son appel, le Président du Conseil général du département d'Ille et Vilaine invoquait le manque de fiabilité des pièces d'état civil produites ; les conclusions des expertises médicales et l'appréciation des éducateurs de la Mission Mineurs Étrangers Isolés. Les intimés contestaient cette argumentation, particulièrement celle fondée sur l'irrégularité des documents fournis et sur les conclusions des expertises osseuses. Ils se référaient également à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par différents textes, en particulier par la Convention internationale des droits de l'enfant. Par arrêt du 29 octobre 2013, la cour d'appel de céans, accordant aux intimés le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, infirmait l'ordonnance déférée ; constatait que Fabrice Z... A...et Bijou X... Y...étaient majeurs ; disait n'y avoir lieu à l'ouverture d'une tutelle les concernant ; rejetait toute autre demande et laissait les dépens à la charge de l'État. La cour relevait que les actes de naissance produits par les intimés n'avaient pas été établis selon les règles prévues par l'article 98 du Code de la famille congolais et ne comportaient pas de mention de légalisation valable ; qu'ils étaient, en conséquence, dépourvus de toute force probante comme ne répondant pas aux exigences formulées par l'article 47 du Code civil. Elle estimait que les examens cliniques et osseux effectués sur les deux personnes précitées orientant vers un état de majorité pour chacune d'entre elles, n'étaient pas contestables et que leurs résultats étaient corroborées par les constatations faites par les éducateurs de la Mission Mineurs Étrangers Isolés ayant eu à suivre les intéressés, lesquels étaient très autonomes et n'avaient aucun besoin d'un accompagnement éducatif. Cet arrêt, qui n'a pas été frappé d'un pourvoi en cassation dans le délai légal, est aujourd'hui définitif et passé en force de chose jugée. Or, le 10 février 2014, Bijou X... Y...et Fabrice Z... A...saisissaient le juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Rennes d'une nouvelle requête par laquelle ils demandaient l'ouverture à leur profit d'une tutelle et qu'elle soit déférée au Président du Conseil général du département d'Ille et Vilaine, après constatation de sa vacance. Ils soutenaient qu'ayant obtenu, le 23 décembre 2013, la délivrance de passeports biométriques par les autorités compétentes de la République démocratique du Congo, documents confirmant leur identité précédemment déclarée, la preuve était ainsi rapportée qu'ils étaient toujours mineurs et devaient, en conséquence, bénéficier d'une tutelle jusqu'à leur majorité. Par ordonnance du 5 mars 2014, le premier juge, faisant droit à la requête, ouvrait la tutelle de Bijou X... Y...et de Fabrice Z... A...; en constatait la vacance ; la déférait au président du Conseil général du département d'Ille et Vilaine, à charge pour lui de la déléguer au service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Il motivait sa décision en retenant que les nouvelles pièces d'identité produites tranchaient définitivement la question de l'état civil des requérants, donc de leur état de minorité ; que la délivrance de passeports biométriques constituait un événement nouveau survenu postérieurement à l'arrêt du 29 octobre 2013, modifiant la situation antérieurement reconnue en justice, de sorte que cette décision n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Cette ordonnance était notifiée au Président du Conseil général du département d'Ille et Vilaine par lettre recommandée du 5 mars 2014, dont l'accusé de réception était signé le le 7 mars 2014. Par lettre postée le 10 mars 2014, reçue au greffe du Tribunal de grande instance de Rennes le 11 mars 2014, il en interjetait appel. À l'appui de son recours, il soulève, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt rendu par la Cour le 29 octobre 2013, la délivrance à Bijou X... Y...et à Fabrice Z... A...de passeports biométriques établis postérieurement à la situation antérieurement reconnue en justice ne constituant pas un événement nouveau, mais la production d'une preuve nouvelle relative à l'état de minorité, ce qui ne permet pas un nouvel examen de leur demande. Subsidiairement, seules de médiocres copies des passeports récemment établis étant versées aux débats et la plus grande opacité existant sur les conditions dans lesquelles ces documents ont pu être obtenus par les susnommés, l'appelant sollicite que soit ordonnée leur vérification par le Service de la Police aux Frontières et prononcé par la Cour un sursis à statuer dans l'attente des résultats de ces opérations. Il souligne la pertinence des résultats des examens osseux et cliniques pratiqués sur la personne des intimés et leur convergence avec les observations des éducateurs ayant pris en charge les intéressés pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et au débouté de la demande d'ouverture d'une mesure de tutelle au bénéfice de ces derniers. Par conclusions du 12 mars 2015, transmises au greffe de la cour le 13 mars 2015, Bijou X... Y...et Fabrice Z... A...font valoir : * qu'il n'y a pas lieu de retenir l'autorité de la chose jugée, pour les motifs développés par le premier juge ; * la validité des nouvelles pièces produites (attestations d'attente de passeports et copie des passeports biométriques obtenus) établissant de manière incontestable leur identité et leur état de minorité, ce dernier étant corroboré par leur comportement caractérisé par une absence suffisante d'autonomie et des difficultés d'insertion ; * le caractère non fiable des expertises osseuses et des examens cliniques ; * l'atteinte au droit d'établir leur identité constituée par l'absence d'assistance du Président du Conseil Général d'Ille et Vilaine dans l'accomplissement des démarches nécessaires à cette fin, sur le fondement des dispositions des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * l'existence d'une présomption de minorité en leur faveur, par application de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 18 mai 2005 ; SUR CE : Le recours formé par le Président du Conseil général du département d'Ille et Vilaine concernant Fabrice Z... A...a été enregistré au greffe de la cour sous la référence R. G. no 14/ 02045. Celui intenté par le Président du Conseil général du département d'Ille et Vilaine s'agissant de Bijou X... Y...l'a été sous la référence R. G. no 14/ 02044. Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de ces deux procédures Considérant que l'article 1351 du Code civil dispose : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. " Considérant que dans le cadre de la présente procédure, les demandes ayant abouti au prononcé de l'arrêt de la cour en date du 29 octobre 2013 et à l ¿ ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs du Tribunal de grande instance de Rennes le 5 mars 2014 entrent dans le champ d'application de l'article précité ; que l'identité de chose demandée, de cause et de parties telle qu'exigée par l'article 1351 du Code civil est caractérisée en l'espèce ; Considérant qu'il est de jurisprudence constante que la production de pièces nouvelles ou la présentation de nouveaux moyens de preuve à l'appui d'une nouvelle demande n'empêche pas celle-ci de se heurter à l'autorité de la chose jugée d'une première décision ; Considérant que les nouveaux documents produits par Bijou X... Y...et Fabrice Z... A...à l'appui de leur nouvelle requête du 10 février 2014 s'analysent comme des éléments de preuve par rapport à un élément de fait constitué par leur état de majorité ou de minorité, cette question ayant été tranchée par l'arrêt du 29 octobre 2013 ; qu'il ne s'agit pas d'un fait ou d'un événement nouveau venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice, tel qu'estimé à tort par le premier juge ; Considérant que le moyen tiré de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir ; que celle-ci sera admise par la cour ; que conformément à l'article 122 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire au fond ; que l'ordonnance entreprise sera infirmée ; PAR CES MOTIFS : La cour, Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour sous les références R. G. no 14/ 02045 et R. G. no 14/ 02044 ; Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ; Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt rendu par la cour de céans le 29 octobre 2013 soulevée par le Président du Conseil Général d'Ille et Vilaine, appelant ; Infirme l'ordonnance rendue le 5 mars 2014 par le juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs du Tribunal de grande instance de Rennes concernant Bijou X... Y...et Fabrice Z... A...; Dit n'y avoir lieu à statuer ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 3-1 de la Convention internationale des darticle 1351 du Code civil disposearticle 122 du Code de procédure civilearticle 98 du Code de la famille congolais et nearticle 1351 du Code civil est caractérisée en larticle 47 du Code civil. Elle estimait que les
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