Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 2015
- ECLI
- 6253cd1ebd3db21cbdd924cd
- Date
- 4 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Ordonnance n° 41 --------------------------- 04 Juin 2015 --------------------------- RG no15/ 00035 --------------------------- Christian X... C/ Fabienne Y... --------------------------- Rendue publiquement le quatre juin deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté d'Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un mai deux mille quinze, mise en délibéré au quatre juin deux mille quinze. ENTRE : Monsieur Christian X... ... 17000 LA ROCHELLE Représentant :- Me Gaëlle ROUX-NOEL de la SELARL SCHMITT ROUX-NOEL ANDURAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE, avocat plaidant, - Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Madame Fabienne Y... ... 17000 LA ROCHELLE Représentant : Me Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Christian, Raymond, Joseph X...a contracté mariage par devant l'Officier d'Etat civil de la ville de DAMGAN (56) avec Madame Fabienne, Michèle Y...le 13 février 1999, sans qu'il ait été dressé de contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de leur union, dont : Abel, Jean, Joseph X..., né le 8 janvier 2004 à NICE (06) ; Par jugement contradictoire prononcé en dernier ressort le 10 juillet 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a homologué la convention en date du 1er avril 2009 réglant les conséquences du divorce et prononcé sur leur demande conjointe le divorce de Monsieur Christian X...et de Madame Fabienne Y.... Par acte du 17 mars 2015, Madame Fabienne Y...a sollicité la convocation de Monsieur Christian X...devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE afin de voir trancher un litige relatif à l'autorité parentale, dans la mesure où elle souhaitait faire bénéficier Abel contre l'avis du père d'un traitement médical à base d'hormone de croissance. Bien que régulièrement assigné par acte remis en l'étude de l'huissier instrumentaire, Monsieur Christian X...n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a toutefois fait déposer une note en délibéré demandant la réouverture des débats. Par jugement prononcé le 13 avril 2015, le juge aux affaires familiales a essentiellement : dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ; autorisé Madame Y...à inscrire Abel dans le processus de soins par hormone de croissance proposé par le docteur Z...; rappelé que la présente décision était de plein droit exécutoire ; dit que la décision serait signifiée par huissier à la requête de la partie la plus diligente. Par déclaration déposée devant le greffe de la cour d'appel le 11 mai 2015, Monsieur Christian X...a entendu interjeter appel à l'encontre de cette décision. - II-PROCÉDURE : Par acte délivré le 13 mai 2015, Monsieur Christian X...a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président à Madame Fabienne Y...aux fins de voir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : suspendre l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 13 avril 2015 ; condamner Madame Y...à lui payer 2. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 21 mai 2015, Monsieur Christian X..., représenté par Maître ROUX-NOEL, a maintenu ses demandes en insistant sur le fait que la procédure appliquée par le juge aux affaires familiales n'avait pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où il avait été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments devant lui. Il a insisté sur le caractère éminemment sensible des demandes dont était saisi le magistrat du fait des risques auxquels serait exposée la santé de son fils si le traitement à base d'hormones de croissance devait débuter, peu important sur ce point que ce traitement soit éventuellement interrompu avant son terme. Il a soutenu que dans ces conditions, il existait une disproportion entre les conséquences susceptibles de résulter sur la santé d'Abel et les avantages induits par le traitement, qui pourrait tout au plus permettre de faire gagner 3 à 4 cms à l'enfant sur sa taille adulte. Madame Fabienne Y..., représentée par Maître GARGADENNEC, a demandé quant à elle : le débouté pur et simple de la demande principale de Monsieur X...en l'absence de constat d'une violation du principe du contradictoire ou de conséquences manifestement excessives ; la condamnation de Monsieur X...à lui verser la somme de 3. 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a expliqué que c'était uniquement en raison de la carence de son ex-époux que le magistrat avait été contraint de statuer en première instance par décision réputée contradictoire. La citation aurait été en effet délivrée en la forme des référés dans le respect des dispositions du code de procédure civile. Elle a ajouté qu'en tout état de cause, les arguments employés au fond par Monsieur X...seraient appréciés par la cour d'appel mais qu'ils ne pouvaient caractériser d'éventuelles conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile. Aucun risque vital ne serait en effet engendré par le recours aux hormones de croissance synthétiques, ni au démarrage ni à l'arrêt du traitement, et ceci alors qu'Abel était parfaitement volontaire pour s'y soumettre. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, la suspension de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement entrepris se heurte à l'absence de violation manifeste du principe du contradictoire, dès lors qu'en refusant le renvoi sollicité et en statuant en l'absence d'une partie, le juge, dès lors qu'il constate que cette partie a été régulièrement convoquée, ne fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en décidant de retenir l'affaire sans méconnaître le principe de la contradiction (Civ. 2ème, 9 oct. 1985, Bull. civ. II, no148, pourvoi no84-13730 ; Civ. 1ère, 18 mai 1989, Bull. civ. I, no200, pourvoi no88-12024). Il est constant en l'espèce que Monsieur Christian X...a été régulièrement assigné en la forme des référés par devant le premier juge. Dans ces conditions, ce n'est qu'en usant de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a refusé d'ordonner la réouverture des débats sollicitée en délibéré. D'où il suit, en l'absence de démonstration d'une atteinte aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, que la demande de suspension de l'exécution provisoire de plein droit ne satisfait pas aux exigences de l'article 524 susvisé, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier l'existence d'éventuelles conséquences manifestement excessives. Monsieur Christian X...sera donc débouté de ce chef. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. À l'identique, aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : DÉBOUTONS Monsieur Christian X...de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de plein droit assortissant le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 13 avril 2015 ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juin 2015
Référence
6253cd1ebd3db21cbdd924cd
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