Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 2015
- ECLI
- 6253cd1ebd3db21cbdd924ce
- Date
- 4 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 04 JUIN 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00276 AFFAIRE : M. Jacky X... C/ Mme Francine X...épouse Y... DEMANDE EN PARTAGE Le QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jacky X... de nationalité Française, né le 13 Juin 1952 à AHUN (23150), Sans profession, demeurant ... représenté par Me François MAZURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'un jugement rendu le 20 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Madame Francine X...épouse Y... de nationalité Française, née le 21 Janvier 1960 à GUERET (23000), Monitrice Auto-Ecole, demeurant ... représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 mai 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 23 Avril 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Selon acte du 10 juin 2013, Madame Francine X...épouse Y...a fait assigner son frère, M. Jacky X..., devant le tribunal de grande instance de GUERET aux fins de liquidation et de partage des successions de leurs parents, Maxime X..., décédé le 21 mars 2002, et Madeleine B...veuve X..., décédée le 19 décembre 2011. Le tribunal devant lequel M. Jacky X...n'a pas comparu a par jugement du 20 décembre 2013 : - ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation et partage des successions de Maxime X...et de son épouse ; - désigné le notaire en charge de la succession pour procéder aux dites opérations ainsi qu'un magistrat pour les surveiller ; - ordonné la mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble situé 28 rue René Cassin à GUERET sur la mise à prix de 90 000 ¿ avec possibilité de baisse de la mise à prix à défaut d'enchère ; - dit que l'attribution du mobilier s'effectuerait par tirage au sort ; - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage. M. Jacky X...a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 mars 2014. Dans ses conclusions d'appelant qui ont été déposées le 5 juin 2014, il indique qu'il « souscrit à la demande en partage » mais demande à la cour de désigner un expert chargé d'évaluer l'actif successoral, immobilier et mobilier, et de se faire remettre les justificatifs bancaires des avoirs de Madeleine X...sur une période de deux ans ayant précédé sa mise sous curatelle en précisant la nature et le montant des retraits excédant ceux nécessaires aux besoins de la vie courante ; - de lui donner acte de ce qu'il se réserve la possibilité de solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble sis à GUERET en fonction des évaluations de l'expert ; - de dire que les frais de la mesure d'instruction seront partagés par moitié entre les parties, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage. ** Madame Francine X...épouse Y...demande dans des conclusions qui ont été déposées le 10 juillet 2014 de rejeter la demande d'expertise qui est selon elle inutile et de conformer le jugement en toutes ses dispositions. Elle sollicite une indemnité de 1 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION La maison qui constitue le seul actif immobilier de l'indivision est inhabitée et risque de se dégrader en l'absence de fonds pour l'entretenir ; elle a été évaluée par deux agences immobilières et le montant de la mise à prix est cohérent au regard de ces évaluations. M. Jacky X...n'a jamais exprimé le souhait de l'acquérir, ce qui reste d'ailleurs possible dans le cadre d'une licitation, et à défaut d'y avoir résidé à la date du décès de sa mère, il ne peut pas prétendre à l'attribution préférentielle. En ce qui concerne les meubles, ils ont fait l'objet d'un inventaire le 15 décembre 2013 et le notaire a relevé que les bijoux, comme la collection de figurine en verre, n'avaient pas de valeur unitaire. Ils ont été estimés globalement à 50 ¿ pour les bijoux et à 10 ¿ pour les bibelots. Les comptes bancaires ont été quant à eux répertoriés et évalués dans la liquidation de succession. La gestion de Madame X...épouse Y...à laquelle sa mère avait donné procuration en 2008 n'a pas été mise en cause par le curateur qui a été désigné par le juge des tutelles le 27 avril 2010 après que Madame Madeleine B...veuve X...ait été placée dans un EHPAD. Madame Francine X...épouse Y...produit un cahier dans lequel ont été relevées les recettes et dépenses enregistrées sur le compte de sa mère depuis le mois de janvier 2008, date du début de sa gestion, cahier dont les relevés mensuels ont été approuvés par Madame Madeleine B...veuve X...jusqu'en février 2010. Ce cahier a été tenu régulièrement jusqu'au mois de mai 2010, étant précisé que la curatelle a été ouverte en avril 2010 et confiée à l'AECJF. L'appelant ne formule à l'encontre de la gestion de sa s ¿ ur aucune critique précise qui serait susceptible de justifier une expertise. La licitation de l ¿ immeuble est une solution qui s'impose en raison de l'inaction de M. Jacky X...qui ne répond pas aux courriers du notaire. Il apparaît au regard de ces observations que l'appel de M. X...qui a négligé de comparaître en première instance bien qu'il ait été cité à son domicile ne repose sur aucun moyen sérieux et n'a qu'un but dilatoire. Madame X...épouse Y...est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 1 200 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à expertise, ni de donner acte à M. Jacky X...de ce qu'il se réserve de prendre parti sur une demande d'attribution. Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Condamne M. Jacky X...à verser à Madame Francine X...épouse Y...une indemnité de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juin 2015
Référence
6253cd1ebd3db21cbdd924ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités