Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1ebd3db21cbdd924d0
- Date
- 18 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 135 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00281 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 décembre 2013- Section Activités Diverses. APPELANTS ET INTIMES Maître Marie-Agnès Y..., ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL SHERIFF SECURITE ... ... 97190 GOSIER Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101) substitué par Maître PHILIBIEN, avocat au barreau de la GUADELOUPE ASSOCIATION CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS 10, rue des Arts et Métiers-Lotissement Dillon Stade 97200 FORT-DE-FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître EL AAWAR, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Trévor, Marvin X... ... ... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Monsieur Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2015, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 18 mai 2015 et prononcé à cette audience. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 1 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCEDURE : M. Trévor X... a été engagé le 1er octobre 2006 par la société SARL SHERIFF SECURITE, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er octobre 2006 au 28 février 2007 (5 mois), en qualité d'agent d'exploitation, moyennant un salaire horaire brut de 8, 31 ¿. Un contrat à durée déterminée à temps plein a été signé entre les parties a été signé le 1er novembre 2008 pour 6 mois, renouvelé le 1er mai 2009 pour 6 mois. Selon avenant du 1er novembre 2009, le contrat de travail est devenu à durée indéterminée. Le 2 août 2012, Trévor X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et indemnisation de la rupture, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société SHERIFF SECURITE a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 14 juin 2012, converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 juillet 2012 et Maître Marie-Agnès Y...a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur. Par lettre du 8 août 2012, Maître Y...ès qualités de mandataire liquidateur de la société SHERIFF a notifié au salarié son licenciement pour motif économique et lui a rappelé que lors de l'entretien préalable du 6 août, il lui a été fait la proposition de bénéficier d'un contrat de Sécurisation Professionnelle, lui remettant à cet effet l'information, le bulletin d'acceptation et une demande d'allocation spécifique. M. X... a adhéré au contrat de Sécurisation Professionnelle, selon bulletin d'adhésion signé du 7 août 2012. Par jugement du 16 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL SHERIFF SECURITE et a fixé les créances de M. Trévor X..., au contradictoire de l'AGS et de Maître Marie-Agnès Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, sur la procédure collective de la société SHERIFF SECURITE aux sommes suivantes : 2. 000 ¿ à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, 18. 436, 92 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 072, 82 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 2. 000 ¿ à titre de la perte de chance de faire liquider son DIF, 750 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus des demandes de Maître Y..., ès qualités et ordonnant à cette dernière de remettre à M. Trévor X... les documents de rupture conformes et de fixer le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que celui de l'indemnité de licenciement conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail. Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS, CGEA de FORT DE France ayant formé appel de cette décision le 12 février 2014, en sollicite l'infirmation et dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées aux parties le 30 mai 2014, et demande à la cour de : débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS. dire que cette dernière revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ¿ uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie. Dans ses dernières écritures notifiées aux parties adverses le 12 juin 2014, M. Trévor X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne l'indemnité allouée pour requalification du contrat initial à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. à l'exclusion des indemnités de rupture et de celle afférente au droit individuel à la formation, renonçant à ces dernières demandes. Il demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SARL SECURITE SHERIFF aux sommes suivantes : 2. 000 ¿ à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 18. 436, 92 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et de dire que l'AGS sera tenue de prendre en charge lesdites créances dans les limites de sa garantie. Dans ses dernières écritures notifiées aux parties adverses le 13 juin 2014, Maître Y..., es qualité de liquidateur de la société SHERIFF SECURITE, ayant formé appel de cette décision le 19 février 2014, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner à verser à Maître Y...ès qualités la somme de 1. 500 ¿ pour procédure abusive et la même somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l'audience. MOTIFS Attendu que les parties sont d'accord pour reconnaitre que M. X..., ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis et que de même, il ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du code du travail, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14 étant affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle (article L. 1233-67 du code du travail). Qu'il convient de donner acte à M. X... de ce qu'il renonce à ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité afférente au droit individuel à la formation et de réformer le jugement en ce sens. Sur la requalification du contrat initial Attendu que M. X... a été embauché selon un contrat à durée déterminée de six mois en date du 1er juin 2009 dont il demande la requalification pour inobservation des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail. Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Que cette demande est recevable nonobstant la novation de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, selon avenant du 1er novembre 2009, dès lors qu'elle s'appuie sur une irrégularité du contrat initial. Qu'en l'espèce, le contrat de travail initial versé aux débats mentionne comme motif de recours au contrat à durée déterminée, le remplacement de salariés en congés payés, cas figurant parmi ceux mentionnés à l'article L. 1242-2 susvisé ; Que ledit contrat mentionnait que M. Trevor X... était engagé pour pallier l'absence de salariés en congés payés : du 1er au 31 octobre, remplacement de M. Z... Alexandre, du 1er au 30 novembre, remplacement de M. B...Romain, du 1er au 15 décembre, remplacement de M. Z...Alexandre, du 16 décembre au 1er janvier, remplacement de M. C...Stéphane, du 2 janvier au 31 janvier, remplacement de M. Olivier A..., du 1er février au 28 février 2007, remplacement de M. B...Romain. Que cependant, il résulte de l'article L. 1242-2 du code du Travail et de la jurisprudence de la cour de cassation, que « le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié absent » ; Qu'il importe peu que lesdits salariés aient été remplacés successivement en raison de leurs congés payés ; Que chacune de ces absences constituait un cas de recours au contrat à durée déterminée et l'employeur ne pouvait recourir à un seul et unique contrat comme il l'a fait, pour le remplacement de plusieurs salariés absents. Qu'en outre, ledit contrat ne mentionnait nullement la qualification professionnelle du salarié remplacé comme lui en fait obligation l'article L. 1242-12, alinéa 1er, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée. Que ces irrégularités et inobservation des prévisions légales se sont reproduites pour le second contrat à durée déterminée conclu avec le salarié le 1er novembre 2008, celui-ci ne mentionnant pas le motif de recours au contrat à durée déterminée. Que dès lors, le contrat initial doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ab initio, en vertu de l'article l. 1242-12 du code du travail. Qu'en conséquence de ladite requalification liée à l'irrégularité du contrat initial, le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire, selon l'article L. 1245-2 du code du travail ; Que le salaire moyen de M. X... étant de 1. 540 ¿, il y a lieu de lui allouer de ce chef une somme de 1. 700 ¿. Que le jugement sera réformé sur le quantum. Sur la demande de résiliation judiciaire Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Qu'en l'espèce, contrairement aux allégations de Maître Y..., ès qualités, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 2 août 2012, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, soit avant que le mandataire liquidateur n'engage la procédure de licenciement économique. Que le salarié doit établir des manquements imputables à l'employeur, suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Attendu qu'il y a donc lieu d'apprécier si l'inexécution de certaines obligations résultant du contrat synallagmatique présente un caractère de gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Attendu que M. X... invoque, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, des retards dans le paiement des salaires et un retard de 26 jours dans le paiement du salaire de mai 2007. Qu'il est constant et reconnu par les parties que l'employeur n'a réglé au salarié son salaire du mois de mai 2012 que le 26 juin 2012, après avoir reçu une lettre de mise en demeure de M. X... en date du 22 juin 2012 et après une intervention de l'inspection du travail. Que cependant, l'employeur a déposé le 14 juin 2012 auprès du Tribunal de Commerce une demande en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et afin de mettre en ¿ uvre la garantie AGS des créances salariales. Qu'en conséquence, si les difficultés économiques de l'employeur ne sauraient justifier le non-paiement des salaires en temps voulu, il apparaît des circonstances de la cause sus énoncées qu'en l'espèce, que la société SHERIFF a pris les mesures qui s'imposaient en se déclarant immédiatement en état de cessation des paiements et en engageant une procédure de licenciement économique de M. X.... Que par ailleurs, les retards antérieurs de paiement ne sont pas justifiés et dès lors, compte tenu du contexte économique et des difficultés financières avérées rencontrées par l'employeur, les manquements de ce dernier à ses obligations ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Que c'est à tort que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SHERIFF SECURITE et a alloué en conséquence à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Qu'il y a lieu à réformation de ce chef et au débouté de ladite demande du salarié. Qu'en l'état de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet l'employeur, il ne peut y avoir que fixation de la créance de M. X... Trévor à l'encontre de la procédure collective de l'employeur. Que la somme ci-dessus allouée sera inscrite par Me Y...sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL SHERIFF SECURITE. Sur les autres demandes Attendu que l'action intentée par M. X... ne saurait revêtir les caractéristiques d'une action abusive et la demande de dommages et intérêts formée par Maître Y..., ès qualités, sera donc rejetée. Que compte tenu de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause. Qu'il y a lieu de donner acte à l'AGS-CGEA de FORT DE FRANCE de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ¿ uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à M. X... de ce qu'il renonce à ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et l'indemnité afférente au droit individuel à la formation. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Fixe la créance de M. Trévor X... sur la procédure collective de la société SARL SHERIFF SECURITE à la somme de 1. 700 ¿ à titre d'indemnité de requalification. Dit que cette somme sera inscrite par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SARL SHERIFF SECURITE. Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS-CGEA de FORT DE France dans les conditions et étendues de sa garantie, plus précisément des articles L 3253-6, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Rejette le surplus des demandes. Dit les dépens frais privilégiés de procédure collective. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle l. 1242-12 du code du travail.article L. 1233-67 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en la cauarticle L. 1242-2 du code du Travail et de la jurisprudarticle L. 1245-2 du code du travail
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6253cd1ebd3db21cbdd924d0
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