Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 2015
- ECLI
- 6253cd1ebd3db21cbdd924da
- Date
- 4 juin 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 04 JUIN 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 13/ 01445 AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS C/ Mme Sophia X... épouse Y... , M. B... Y... , Mme Christiné Z... épouse Y... , M. Artur Y... , Mme Alina A... épouse Y... , M. Maxim A... , Mme Janna A... CM/ MCM REPARATION DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION Grosse délivrée à Me MARTIN, avocat Le QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe : ENTRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS organisme de gestion d'assurances, représenté par son Directeur Général 64, rue Defrance-94682 VINCENNES représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvie BARONNET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance rendue le 14 OCTOBRE 2013 par la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION de LIMOGES ET : Madame Sophia X... épouse Y... de nationalité Russe, née le 22 Février 1955 à MRGACHAT (RUSSIE), Sans emploi, demeurant... représentée par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7463 du 28/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Monsieur B... Y... de nationalité Russe, né le 03 Avril 1985 à METSAMOR (Russie), Sans emploi, demeurant... représenté par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7456 du 28/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Madame Christiné Z... épouse Y... de nationalité Russe, née le 21 Janvier 1985 à OKTEMBERIAN (RUSSIE), demeurant... représentée par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7457 du 28/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Monsieur Artur Y... de nationalité Russe, né le 23 Janvier 1982 à MRGACHAT (Russie), Sans emploi, demeurant... assisté de Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7460 du 28/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Madame Alina A... épouse Y... de nationalité Russe, née le 31 Janvier 1990 à ZELENOGRAD (RUSSIE), demeurant... représentée par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7461 du 28/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Monsieur Maxim A... de nationalité Russe, né le 03 Juin 1991 à ZELENOGRAD (Russie), demeurant... représenté par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7465 du 28/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Madame Janna A... de nationalité Russe, née le 18 Septembre 1967 à ZELENOGRAD (Russie), demeurant... représentée par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7464 du 28/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public et visa de celui-ci a été donné le 10 avril 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 mai 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2015. A l'audience de plaidoirie du 23 Avril 2015, en Chambre du Conseil, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Le 26 janvier 2012, à LIMOGES), Martinik Y... était tué par arme à feu, et son fils, B... Y..., blessé également par arme à feu. Une information judiciaire a été ouverte contre C... Mohamed pour meurtre et tentative de meurtre, et contre D... Sofyan pour complicité de meurtre par fourniture d'arme. Par requête en date du 9 novembre 2012, Sofia X... épouse Y... , B... Y..., Christiné Z... épouse Y... , Arthur Y..., Alina A... épouse Y... , Jana A... et Maxim A... ont saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions) la CIVI (du Tribunal de grande instance de LIMOGES sur le fondement de l'article 706-6 du Code de procédure pénale, d'une demande de provision à valoir sur leurs préjudices respectifs, au motif que l'information judiciaire ouverte risqùait d'être longue compte tenu de la complexité de l'enquête et de l'arrestation récente des suspects et que la famille Y... A..., suite au décès de Martinik Y... et des blessures subies par B... Y... , devait faire face à une situation financière difficile. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages) le Fonds de Garantie (s'est opposé à ces demandes aux motifs que les circonstances précises du meurtre perpétré sur la personne de Martinik Y... et de la tentative de meurtre perpétré sur la personne de B... Y... n'étaient pas encore connues du fait de l'instruction en cours, que la participation des victimes à leur propre dommage n'était pas à exclure, et que seule la communication de la procédure pénale) réquisitoire définitif (permettrait de statuer sur le droit à indemnisation de la victime et de leurs ayants droits pour certains desquels il conviendrait en outre, de démontrer le lien de filiation. Par une ordonnance du 14 octobre 2013, la CIVI du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a fait droit totalement ou partiellement aux demandes de provisions formées du fait du décès de Martinik Y... , par son épouse Sofia Y..., ses deux fils B... et Arthur Y... et ses petits enfants David, Sophie et Alaine Y... . En revanche, la CIVI a rejeté les demandes de provisions à valoir sur leurs préjudices formées par d'une part, Christiné épouse Y... au motif qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice particulier du fait des blessures subies par son époux B... Y... , et d'autre part, par Arthur Y... qui ne démontrait pas qu'il s'était acquitté des frais d'obsèques de son père, et encore, par Jana et Maxim A... (l'épouse du frère de B... et fils de Martinik), Alina Y..., au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un lien affectif spécifique. Le Fonds de Garantie a interjeté appel de cette décision. Par conclusions en date du 27 mars 2014, les intimés, faisant appel incident, sollicitent la confirmation de la décision, sauf en ce qui concerne B... Y... , grièvement blessé au moment de l'agression et dont la provision allouée sera portée à la somme de 15000 ¿, son épouse Christiné Y... , Mme Alina Y... née A... (épouse d'Arthur, belle-fille de Martinik et belle-soeur de B...), Janna A... (mère de Maxim et Alina) et Maxim A... (frère de Alina et beau-frère de B... et Arthur) à qui il sera fait droit à leurs demandes respectives de provision dont ils ont été déboutés par les premiers juges. Ils sollicitent par ailleurs, la condamnation du Fonds de Garantie, outre aux dépens, à leur payer la somme de 500 ¿ chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par deux ordonnances du 18 mars 2015 et du 15 avril 2015, le Conseiller Mise en Etat, sur le fondement de l'article 910 alinéa 1er, a jugé irrecevables les conclusions déposées par le Fonds de garantie les 23 octobre 2014 et le 7 avril 2015. MOTIFS DE L'ARRET Attendu que par un arrêt définitif prononcé le 19 décembre 2014, la Cour d'Assises de la Haute Vienne, après les avoir reconnus coupables, a condamné C... Mohamed et D... Sofyan pour le meurtre commis sur la personne de Martinik Y... et la tentative de meurtre sur celle de B... Y... ; Que par un arrêt définitif également du même jour, la Cour d'Assise a liquidé les préjudices des demandeurs, à l'exception de celui de B... Y... auquel elle a alloué une provision de 10 000 ¿ à valoir sur son préjudice à déterminer au résultat de l'expertise médicale ordonnée par le même arrêt. Attendu qu'il convient en conséquence, de constater que l'appel interjeté par le Fonds de Garantie est devenu sans objet, de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant alloué des provisions à valoir sur leurs préjudices respectifs, à Sofia épouse Martinik Y... , B... Y... (victime blessée lors de l'agression), Arthur, David, Sophie et Alaine Y... et rejeté la demande de provision formée par Mme Janna A..., mère de Maxim et d'Alina A..., mais de la réformer pour le surplus en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par l'épouse de B... Y... très grièvement blessé lors de l'agression qui a également occasionné le décès de son beau-père Martinik, et les consorts Y...- A... (belle-fille de Martinik Y... (décédé), beau-frère de B... et Arthur Y... ) ; Que ces seuls liens par mariage révélant une parenté proche justifiaient en soi, un préjudice affectif certain que la Cour d'assises leur a d'ailleurs reconnu au-delà de leurs demandes faites devant la CIVI par l'arrêt définitif précité ; Qu'il convient de faire droit à leurs demandes de provisions respectives. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; VU les arrêts définitifs no16 et no17 prononcés le 19 décembre 2014 par la Cour d'Assises de la Haute Vienne, CONSTATE que l'appel interjeté par le Fonds de garantie des victimes est devenu sans objet, REFORME prtiellement l'ordonnance entreprise, Et STATUANT à nouveau, DIT que le Fonds de garantie des victimes devra verser à titre de provision à valoir sur leurs préjudices, les sommes suivantes à : - Christiné épouse B... Y... : 5000 ¿ - Alina A... épouse Y... : 2500 ¿ - Maxim A... : 1000 ¿ CONFIRME l'ordonnance pour le surplus, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, LAISSE les dépens de la procédure à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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6253cd1ebd3db21cbdd924da
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