Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 2015
- ECLI
- 6253cd1ebd3db21cbdd924ed
- Date
- 4 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 04 JUIN 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00623 AFFAIRE : Mme Jacqueline X... veuve Y..., M. Serge Y... C/ Me Marc Z... es qualité mandataire liquidateur de M. Gilles Y... DEMANDE EN PARTAGE Le QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Jacqueline X... veuve Y... de nationalité Française, née le 21 Mars 1932 à AMBRUGEAT (19250), Sans profession, demeurant... représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE Monsieur Serge Y... de nationalité Française, né le 21 Avril 1965 à USSEL (19200), Sans profession, demeurant... représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE APPELANTS d'un jugement rendu le 11 AVRIL 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Maître Marc Z... es qualité mandataire liquidateur de Mr Gilles Y... Profession : Mandataire judiciaire, demeurant... représenté par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 mai 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 23 Avril 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Albert Y... est décédé à MEYMAC (Corrèze) le 23 mars 1980 ; il laissait à sa succession son épouse, Madame Jacqueline Y... née X... avec laquelle il s'était marié en 1955 sous le régime de la communauté légale et les deux enfants nés de ce mariage, Gilles et Serge Y.... Au cours du mariage, les époux avaient acquis, notamment, deux parcelles de terrain sur lesquelles est implanté un bâtiment à usage commercial situées sur la commune de MEYMAC et figurant au cadastre de cette commune sous les no 212 et 204 de la section XY. Aux termes d'une attestation immobilière établie le 19 mars 1999 par Maître A..., notaire associé à USSEL, Albert Y... avait fait donation selon un acte du 6 septembre 1955 à son épouse pour le cas de survie de celle-ci de l'usufruit de la totalité des biens composant sa succession. La succession n'a pas été liquidée. Un jugement du tribunal de commerce de TULLE en date du 21 octobre 2004 a ouvert à l'égard de M. Gilles Y... une procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître B... en qualité de mandataire liquidateur. Autorisé par une ordonnance du juge commissaire du 2 octobre 2012, Maître B... a par acte du 11 décembre 2012 fait assigner Madame Jacqueline X... veuve Y... et M. Serge Y... devant le tribunal de grande instance de BRIVE pour obtenir en application des dispositions de l'article 815-17 du code civil l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision résultant du décès du père du débiteur. La procédure a été reprise par Maître Z... qu'une ordonnance du juge commissaire du 30 janvier 2013 avait désigné en remplacement de Maître B.... Le tribunal a par jugement du 11 avril 2014 : - rejeté les moyens d'irrecevabilité opposés au liquidateur judiciaire de M. Gilles Y... par la mère et le frère de celui-ci ; - ordonné les opérations de liquidation et de partage de l'indivision existant entre les consorts Y... ; - préalablement aux dites opérations, ordonné la licitation des biens immobiliers dépendant de l'indivision ; - avant dire droit sur la mise à prix des immeubles indivis, désigné un expert aux fins d'évaluer la valeur des dits biens ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. ** Madame Jacqueline X... veuve Y... et M. Serge Y... ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 mai 2014. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 10 juillet 2014, les appelants indiquent que Madame Jacqueline X... veuve Y..., âgée de 82 ans, tire ses ressources des loyers que lui verse en sa qualité d'usufruitière la société locataire du bâtiment édifié sur les parcelles XY 212 et 2014. Ils demandent à la cour : - de dire irrecevable ou pour le moins infondée l'action poursuivie par Maître Z... en qualité de liquidateur judiciaire de M. Gilles Y... aux motifs : - que M. Gilles Y... n'a pas été appelé à la procédure alors que le liquidateur n'agit pas au nom du débiteur mais en qualité de représentant des créanciers personnels de ce dernier ; - qu'il n'existe pas d'indivision, les droits de Madame Jacqueline X... veuve Y... qui bénéficie de l'usufruit de l'intégralité des biens de la succession étant de nature différente de ceux de ses fils qui ont la qualité de nu-propriétaires ; - qu'aux termes de l'article 815-5 alinéa 2 du code civil, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la peine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ; - que la créance est incertaine parce que non justifiée en son montant ; - que les conditions de l'action paulienne relatives à la carence du débiteur et à la justification d'un intérêt à agir sont inexistantes, notamment en présence d'un terrain à bâtir cadastré sous le No XY 470 qui est mentionné dans le relevé de propriété produit par le liquidateur comme appartenant en toute propriété au débiteur. Ils sollicitent à titre subsidiaire la désignation d'un expert aux frais avancés du mandataire liquidateur et, en tout état de cause, le versement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure d'une indemnité de 2 000 ¿ pour la procédure de première instance et de 4 000 ¿ pour la procédure d'appel. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 29 août 2014, Maître Z... demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner les appelants à lui verser une indemnité de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L 641-9 du code de commerce, « le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses droits ». « Les droits et action de ce débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». Bien que l'action prévue par l'article 815-17 alinéa 3 du code civil en vue de provoquer le partage soit faite dans l'intérêt des créanciers du débiteur que le liquidateur a également pour vocation de représenter, elle concerne le patrimoine de ce débiteur qui, indivis, doit être liquidé pour permettre à ses créanciers d'appréhender la part lui revenant dans le partage. Il est au demeurant de l'intérêt du débiteur d'être libéré de ses dettes. Dés lors, l'action exercée par le liquidateur de M. Gilles Y... sur le fondement de l'article précité est recevable, nonobstant le fait qu'elle n'ait été dirigée qu'à l'encontre des autres indivisaires, hors la présence du débiteur qui est dessaisi de ses droits et actions que le liquidateur a seul le pouvoir d'exercer, tout au moins s'agissant des droits à caractère patrimonial. ** Les appelants font état d'un acte du 19 mars 2003 qui n'est pas une donation de Madame Jacqueline X... veuve Y... à ses enfants, mais une attestation immobilière complémentaire de celle établie le 19 mars 1999 par le même notaire et, comme celle-ci, consécutive au décès d'Albert Y... dont la succession n'a pas à ce jour été liquidée. Or il résulte de cette attestation immobilière qui vient compléter l'énumération des actifs de la succession d'Albert Y... que cette succession est uniquement composée de la moitié des biens immobiliers qui, tous, étaient des biens de communauté. En conséquence, les droits de Madame Jacqueline X... veuve Y... sont constitués de la moitié indivise de ces biens de communauté et, en vertu de la donation au dernier vivant consentie le 6 septembre 1955 (date mentionnée dans l'attestation précitée) par le mari prédécédé, de l'usufruit de l'autre moitié indivise des dits biens qui constitue la succession d'Albert Y.... Madame Jacqueline X... veuve Y... est bien en indivision avec ses deux fils puisqu'elle détient des droits en pleine propriété sur la moitié des biens à partager et que ses fils ont la nue propriété de l'autre moitié de ces biens ; les droits ne sont pas de nature identique comme ce serait le cas si Madame Jacqueline X... veuve Y... n'avait sur les biens à partager que des droits en usufruit à l'exclusion de droits en propriété. Le second moyen d'irrecevabilité opposé par les appelants à l'action en partage exercée par le liquidateur judiciaire de M. Gilles Y... est également infondé. ** Cette action est dirigée à l'égard de Madame Jacqueline X... veuve Y..., non en ce qu'elle détient des droits d'usufruit sur les biens de la succession, mais en ce qu'elle est en indivision sur la nue propriété d'une partie des biens à partager avec ses deux fils. La licitation a seulement pour but, en l'absence de possibilité d'un partage en nature, de parvenir à la liquidation des droits respectifs des copartageants, ce qui impliquera d'indemniser Madame Jacqueline X... veuve Y... de la valeur de son usufruit. Celle-ci qui n'a pas que des droits en usufruit ne peut dès lors pas opposer à l'action en partage exercée par le liquidateur judiciaire de M. Gilles Y... les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 815-5 du code civil qui interdisent au juge d'ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. ** Le débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective est défaillant puisque dans l'incapacité économique et juridique de régler ses créanciers. La créance de ces derniers est en péril puisque l'état du passif approuvé par le juge commissaire a été déposé le 17 janvier 2005 et qu'à la date de l'assignation qui a été délivrée en décembre 2012, cet état qui fixe le total du passif admis à 497 442, 17 ¿ n'a pas été recouvré. Le moyen tiré de l'indétermination de la créance est dénué de sérieux dès lors que l'état du passif a été approuvé et que, si Madame Y... a pu effectuer des versements au titre d'un engagement de caution, le solde est parfaitement déterminable et rien ne s'oppose à ce que l'action en partage puisse être arrêtée par les indivisaires si ces derniers venaient à s'acquitter de l'obligation du débiteur comme le prévoit l'article 815-17 du code civil en son alinéa 3. Enfin, le moyen tiré de ce que le liquidateur ne justifierait pas d'un intérêt à agir à défaut d'avoir fait procéder à la vente d'un terrain à bâtir figurant au cadastre de la commune de MEYMAC sous le no 470 de la section XY ne peut pas être non plus retenu. En effet, l'attestation immobilière dite complémentaire du 19 mars 2003 mentionne cette parcelle, non comme un bien personnel mais, contrairement ce qui est indiqué dans le relevé de propriété produit par le liquidateur, comme un bien dépendant de la communauté des époux Y... qui, depuis le décès du mari, fait partie de l'indivision dont ledit liquidateur demande le partage afin d'appréhender la part revenant au débiteur. Il y lieu au regard de ces observations, de confirmer le jugement, sauf à préciser que la licitation ne peut être mise en ¿ uvre qu'à défaut de possibilité de procéder à un partage en nature. La demande formée par Maître Z... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera toutefois rejetée au regard de la position économique des appelants. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à préciser qu'il ne peut être procédé à la licitation qu'à défaut de possibilité d'un partage en nature. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame Jacqueline X... veuve Y... et M. Serge Y... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera toutarticle 815-17 du code civil en son alinéaarticle 815-17 du code civil larticle L 641-9 du code de commercearticle 815-17 alinéa 3 du code civil en vue de provoquer learticle 815-5 du code civil qui interdisent au jugearticle 700 du code de procédure darticle 815-5 alinéa 2 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juin 2015
Référence
6253cd1ebd3db21cbdd924ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités