Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 2015
- ECLI
- 6253cd1ebd3db21cbdd924ef
- Date
- 4 juin 2015
- Condamnation
- 3 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 04 JUIN 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00301 AFFAIRE : M. LAURENT X... C/ SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN GS/ MCM REQUETE EN INTERPRETATION Grosse délivrée à Me MOUDOULAUD, avocat Le QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur LAURENT X... de nationalité Française, né le 23 Août 1969 à BELLAC (87300), demeurant ... représenté par Me Marie jeanne MOUDOULAUD, avocat au barreau de LIMOGES DEMANDEUR à l'interprétation d'un arrêt rendu le18 MAI 2010 par la COUR D'APPEL DE LIMOGES ET : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, banque Coopérative régie par la Loi no 99-532 du 25 juin 199, Société Anonyme Coopérative à Directoire représentée par le Président de son Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est 63, rue Montlosier-63000 CLERMONT FERRAND représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvia DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDERESSE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 23 Avril 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par arrêt contradictoire du 18 mai 2010, la cour d'appel a : - confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 23 juillet 2008, sauf en sa disposition fixant la dette de caution de M. Laurent X...au montant de 171 472, 38 euros avec intérêts au taux contractuel de 4, 50 % à compter du 18 mars 2008 ; - statuant à nouveau de ce chef, condamné M. Laurent X...à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne Limousin la somme de 124 054, 04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2008, date de réception de la mise en demeure du 21 janvier 2008, - prononcé la déchéance de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne Limousin de son droit aux intérêts contractuels, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Laurent X...aux dépens. Attendu que M. X...a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de son arrêt en soutenant que celui-ci n'est pas clair quant à la portée du chef de décision relatif à la déchéance de la Caisse d'épargne de son droit aux intérêts contractuels qui doit être précisée par le rappel des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Attendu que la Caisse d'épargne conclut au rejet de la requête en soutenant que le dispositif de l'arrêt est clair et ne nécessite aucune interprétation. Cette Caisse soutient que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne concerne, dans les termes de l'arrêt, que la seule période postérieure à la réception de la mise en demeure du 21 janvier 2008 et qu'elle peut donc prétendre à ces intérêts pour la période antérieure. MOTIFS Attendu que le chef de décision sujet à la demande d'interprétation est libellé comme suit : Prononce la déchéance de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne Limousin de son droit aux intérêts contractuels ; Attendu que ce chef de décision est dépourvu d'ambiguïté en ce qu'il prononce une déchéance générale, sans limiter celle-ci à la période postérieure à la réception de la mise en demeure, contrairement à ce qui est soutenu par la Caisse d'épargne qui introduit, à tort, une restriction sur la portée de cette déchéance qui ne résulte pas des termes de l'arrêt ; que les motifs de cet arrêt qui fondent cette décision sont eux-mêmes très clairs puisqu'ils constatent que cet établissement de crédit ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information de la caution pendant toute la durée de l'engagement (années 2004 à 2007 incluses) ; que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels procède de la stricte application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sans qu'il soit utile de rappeler les termes de ce texte relatif à l'affectation des paiements. Qu'il s'ensuit que la requête en interprétation sera rejetée. Attendu que cette requête injustifiée trouve son origine dans la résistance de la Caisse d'épargne à reconnaître le caractère général de la déchéance de son droit aux intérêts en dépit des termes pourtant clairs de l'arrêt ; que cette Caisse sera condamnée aux dépens. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE la requête de M. Laurent X...en interprétation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 18 mai 2010 ; CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne Limousin aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905 du Code de procédure civilearticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle L. 313-22 du code monétaire et financier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juin 2015
Référence
6253cd1ebd3db21cbdd924ef
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