Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1ebd3db21cbdd924f5
- Date
- 18 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 153 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00415 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 26 novembre 2013 APPELANT Monsieur Bernard Amélie X... ... ... 97114 TROIS-RIVIERES Non Comparant, ni représenté, INTIMÉE CAISSE MARITIME D'ALLOCATIONS FAMILIALES 14 BIS Rue Villeneuve CS 80518 17022 LA ROCHELLE CEDEX Représentée par Maître José GALAS (Toque 43), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, La Caisse Maritime d'Allocations Familiales a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2015, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 18 mai 2015 et prononcé à cette audience. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement, la Caisse Maritime d'Allocations Familiales en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 1 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort en date du 26 novembre 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a condamné M. X...Bernard à payer à la Caisse Nationale d'Allocations Familiales ¿ Pêche Maritime la somme de 3. 584, 80 ¿ pour les années 2000, 2001, 2003 et 2004. Par lettre du 2 janvier 2014, enregistrée au greffe de la cour de céans le 7 janvier, M. X...a formé appel dudit jugement. A l'audience devant la Cour d'appel, M. X...Bernard n'a pas comparu, ni personne pour lui. La Caisse Maritime d'allocations familiales a sollicité la confirmation de la décision déférée. MOTIFS Attendu que les articles 931 du code de procédure civile, R. 516-4 et R. 517-9 du code du Travail imposent à l'appelant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, soit de comparaître, soit de se faire représenter par l'une des parties énumérées par ces articles. Attendu que Monsieur X...Bernard s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter, il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu. Qu'en l'absence de comparution de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il y a lieu de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, dès lors, être confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que l'appel n'est plus soutenu, Confirme le jugement déféré, Condamne Monsieur X...Bernard aux éventuels dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mai 2015
Référence
6253cd1ebd3db21cbdd924f5
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