Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2015
- ECLI
- 6253cd1fbd3db21cbdd9252c
- Date
- 11 juin 2015
- Condamnation
- 1 050 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 11 JUIN 2015 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 02061 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 03374 APPELANTE Madame Erika X..., née le 12 octobre 1946 à LUCERNE (SUISSE) demeurant ... Représentée par Me Yasmine NOURRY BLOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0240 INTIMÉE SARL LA GRAINETERIE prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : B 451 876 395 ayant son siège au 85, rue de la Victoire-75009 PARIS Représentée par Me Josiane CARRIERE JOURDAIN de la SELURL CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0055 Assistée sur l'audience par Me Philippe BENEZRA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0111 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 27 décembre 2006, Mme X... a acquis de la société LA GRAINETERIE un appartement et une cave en état futur d'achèvement pour un prix de 138. 727 ¿. Le délai d'achèvement était fixé à la fin du troisième trimestre de l'année 2007. Pour financer cette acquisition, Mme X... a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE France un prêt de 138. 727 ¿ au taux annuel de 4, 15 % comportant un différé total de 24 mois. Le procès-verbal de réception a été dressé le 11 décembre 2009. Le 25 novembre 2011, Mme X... a revendu le bien au prix de 105. 000 ¿. Le 5 octobre 2011, la société LA GRAINETERIE a, en exécution de l'acte notarié du 26 décembre 2006, diligenté à l'encontre de Mme X... une saisie attribution d'un montant de 42. 360, 27 ¿ hors frais d'huissier. Par jugement du 9 juillet 2012, le juge de l'exécution de Paris a cantonné la saisie à 33. 154, 10 ¿. Madame X... a interjeté appel de ce jugement. Par décision contradictoire du 20 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a : - Condamné la société LA GRAINETERIE à verser à Mme X... une indemnité de 3. 500 ¿ en réparation du préjudicie consécutif à l'exécution de la vente du 27 décembre 2006 ; - Déclaré irrecevable la demande de Mme X... tendant à « dire et juger que Mme X... n'est pas débitrice de la somme réclamée par la société LA GRAINETERIE et objet de la saisie attribution en date du 7 octobre 2011 » ; - Condamné Mme X... à verser à la société LA GRAINETERIE une somme de 33. 154, 10 ¿ en principal et intérêts outre les intérêts légaux produits par le principal de la créance à compter du 5 octobre 2011 ; - Débouté la société LA GRAINETERIE de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamné la société LA GRAIENTERIE à verser à Mme X... une indemnité de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu l'appel interjeté de cette décision par Mme X... et ses dernières conclusions en date du 16 avril 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Déclarer madame Erika X... recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 20 décembre 2013 et en conséquence, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - Dire et juger que la société LA GRAINETERIE a commis une faute contractuelle dans l'exécution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement en date du 27 décembre 2006, - Dire et juger que cette faute a entraîné un préjudice pour Madame Erika X... d'un montant de 94. 787, 89 euros ; - Dire et juger qu'il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; - Condamner la société LA GRAINETERIE à payer la somme de 94. 787, 89 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société LA GRAINETERIE à payer à Madame Erika X... la somme de 3. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouter la société LA GRAINETERIE de toutes ses demandes fins et conclusions. Vu les dernières conclusions de la Société LA GRAINETERIE en date du 30 mars 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Déclarer la société LA GRAINETERIE recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit : A titre principal : - Confirmer le jugement de première instance en date du 20 décembre 2013, en ce qu'il a déclaré « irrecevable la demande de Madame X... tendant à « dire et juger que Madame Erika X... n'est pas débitrice de la somme réclamée par la société LA GRAINETERIE et objet de la saisie attribution en date du 7 octobre 2011 » ; - Infirmer le jugement de première instance en date du 20 décembre 2013 en ce qu'il a condamné Madame X... « à verser à la société LA GRAINETERIE une somme de 33. 154, 10 euros en principal et intérêts outre les intérêts légaux produits par le principal de la créance à compter du 5 octobre 2011 » ; - Infirmer le jugement de première instance en date du 20 décembre 2013 en ce qu'il a condamné « la société LA GRAINETERIE à verser à Madame X... une indemnité de 3. 500 euros en réparation du préjudice consécutif à l'exécutif de la vente du 27 décembre 2006 » ; - Infirmer le jugement de première instance en date du 20 décembre 2013 en ce qu'il a débouté la société LA GRAINETERIE de sa demande de dommages et intérêts ; - Infirmer le jugement de première instance en date du 20 décembre 2013 en ce qu'il a condamné la société LA GRAINETERIE à verser à Madame Erika X... une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné la société LA GRAINETERIE aux dépens. Et statuant à nouveau : - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame Erika X... à l'encontre de la société LA GRAINETERIE et les déclarer mal fondées ; - Condamner Madame Erika X... à payer à la société LA GRAINETERIE la somme de 41. 618, 10 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2011. A Titre subsidiaire : - Déclarer la société LA GRAINETERIE recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit, de : - Confirmer le jugement de première instance en date du 20 décembre 2013, en ce qu'il a déclaré « irrecevable la demande de Madame X... tendant à « dire et juger que Madame Erika X... n'est pas débitrice de la somme réclamée par la société LA GRAINETERIE et objet de la saisie attribution en date du 7 octobre 2011 » ; - Confirmer le jugement de première instance en date du 20 décembre 2013 en ce qu'il a condamné Madame Erika X... « à verser à la société LA GRAINETERIE une somme de 33. 154, 10 euros en principal et intérêts outre les intérêts légaux produits par le principal de la créance à compter du 5 octobre 2011 » ; - Infirmer le jugement de première instance en date du 20 décembre 2013 en ce qu'il a condamné « la société LA GRAINETERIE à verser à Madame X... une indemnité de 3. 500 euros en réparation du préjudice consécutif à l'exécutif de la vente du 27 décembre 2006 ». Et statuant à nouveau : - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame Erika X... à l'encontre de la société LA GRAINETERIE et les déclarer mal fondées. En toute hypothèse : - Condamner Madame Erika X... à payer à La GRAINETERIE la somme de 3. 000 ¿. à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Madame Erika X... à payer à la GRAINETERIE la somme de 1. 000 ¿. au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience de plaidoirie du 1 avril 2015, l'ordonnance de clôture a été révoquée, l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 6 mai 2015, date à laquelle l'affaire a été de nouveau clôturée et entendue. SUR CE LA COUR Considérant que suivant acte authentique du 27 décembre 2006, Mme X... a acquis de la société LA GRAINETERIE un appartement et une cave (lots No 132 et 73) en l'état futur d'achèvement pour un prix de 138. 727 ¿, le délai d'achèvement était fixé à la fin du troisième trimestre de l'année 2007 ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1601-1 du Code Civil que la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement. Considérant que la vente en l'état futur d'achèvement conclue entre les parties stipulait un délai d'achèvement et de livraison fixé à la fin du troisième trimestre 2007 ; Considérant que la société LA GRAINETERIE, qui ne justifie d'aucun cas de force majeure ou de causes légitimes de majoration du délai de livraison, a ainsi violé ses obligations contractuelles en ne livrant pas le bien litigieux dans le délai contractuel de livraison, le bien n'ayant été livré à Mme Erika X... que le 11 décembre 2009 ; que Mme Erika X... est par conséquent fondée à réclamer à la société LA GRAINETERIE des dommages et intérêts pour la période de retard de livraison durant laquelle elle a été privée de la jouissance du bien ; que ce préjudice, au regard du montant mensuel du loyer pour un tel bien et des caractéristiques de ce bien, tels qu'ils ressortent des pièces versées aux débats, et de la durée du retard de livraison sera évalué à la somme de 9 000 euros ; Considérant que Mme Erika X... forme également une demande en dommages et intérêts à l'encontre de la société LA GRAINETERIE au motif que cette dernière aurait manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas notamment du risque financier que « comportait cette opération immobilière loi de Robien » ; Mais considérant qu'il ressort des éléments versés aux débats que la société LA GRAINETERIE n'est liée contractuellement à Mme Erika X... que par un contrat de vente en l'état futur d'achévement ; qu'or, il n'appartient pas au vendeur, en l'état futur d'achévement de conseiller l'acquéreur sur la pertinence financière de son acquisition, n'étant nullement établi que la société LA GRAINETERIE ait proposé la vente litigieuse à Mme Erika X... dans le cadre contractuel d'une opération de défiscalisation ; que Mme Erika X... sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef ; Considérant par ailleurs que la société LA GRAINETERIE devait livrer un bien exempt de vices et de défauts de conformité ; Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de livraison en date du 11 décembre 2009 que la réception a été prononcée avec les réserves suivantes : « reprise panneau peinture coté radiateur chambre, reprise peinture panneau gauche en entrant du living, peinture sur maçonnerie seuil, raccord peinture au dessus miroir salle de bain » ; que la société LA GRAINETERIE ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir qu'il a été procédé aux travaux de nature à lever ces réserves ; Que par ailleurs il est versé aux débats un procès-verbal de constat d'huissier du 18 août 2011 qui fait état de déficience de raccord de moquette et de finition de peinture affectant le lot litigieux ; Considérant qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que la responsabilité de l'intimée à l'égard de l'appelante est engagée pour ces défauts de conformité et pour ces désordres et d'évaluer le préjudice en résultant pour la somme de 1 500 euros ; Considérant qu'en revanche il n'est nullement rapporté la preuve que la perte de plus value subie par Mme Erika X... lors de la revente du bien litigieux serait imputable à une faute contractuelle de la société LA GRAINETERIE ; que par conséquent ce chef de demande sera rejetée ; Considérant qu'il n'est pas davantage rapporté la preuve d'un lien de causalité entre le prétendu préjudice invoqué par Mme Erika X... suite à la déchéance du terme de son prêt et les fautes contractuelles alléguées par Mme Erika X... à l'encontre de la société LA GRAINETERIE ; que par conséquent la demande formée de ce chef par Mme Erika X... à l'encontre de la société LA GRAINETERIE sera également rejeté ; Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner l'intimée à payer à l'appelante la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts et de rejeter le surplus des demandes de l'appelante ; Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme Erika X... reste devoir à la société LA GRAINETERIE la somme de 33 154, 10 euros au titre du solde du prix de vente du bien litigieux (le différentiel demandé par la société LA GRAINETERIE correspondant à des intérèts intercalaires) ; que Mme Erika X... ne justifiant pas s'être acquittée de ce solde, elle sera par conséquent condamnée à payer cette somme à la société LA GRAINETERIE, avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2011 ; que le surplus des demandes formées de ce chef sera rejeté ; Considérant que la cour faisant droit partiellement aux demandes de Mme Erika X..., la demande en dommages et intérêts formée à son encontre pour procédure abusive sera rejetée ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris. Statuant de nouveau, Condamne la société LA GRAINETERIE à payer à Mme Erika X... la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne Mme X... à verser à la société LA GRAINETERIE une somme de 33 154, 10 euros avec intérêts légaux courant à compter du 5 octobre 2011 ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société LA GRAINETERIE au paiement des dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme X... une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1601-1 du Code Civil que la vente darticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juin 2015
Référence
6253cd1fbd3db21cbdd9252c
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