Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2015
- ECLI
- 6253cd1fbd3db21cbdd9252d
- Date
- 11 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 42 --------------------------- 11 Juin 2015 --------------------------- RG no15/ 00034 --------------------------- SARL CHARLY AMUSEMENT C/ Karine X...prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société MERLIN --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le onze juin deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit mai deux mille quinze, mise en délibéré au onze juin deux mille quinze. ENTRE : SARL CHARLY AMUSEMENT immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 790 031 348 représentée par son gérant en exercice Rue de l'Ecours 85470 BREM SUR MER Représentant :- Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant -Me Hélène FRONTY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Madame Karine X...prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société MERLIN, SARL immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 441 286 713, dont le siège est situé ... 85800 LE FENOUILLER, société en cessation totale d'activité avec maintien provisoire de l'immatriculation à compter du 2 janvier 2013 ... 85800 LE FENOUILLER Représentant : Me Liliane BARRE de la SELARL PHD CONSEIL, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2013, la société CHARLY AMUSEMENT a acquis de la société MERLIN, sous conditions suspensives et contre le paiement d'un prix d'un montant de 500. 000, 00 ¿, un fonds de commerce comprenant l'achalandage y attaché, le droit au bail des locaux sis 2, rue de Gournail-85470 Bretignolles Sur Mer, l'enseigne " LE PARC DES DUNES " sous laquelle était exploité le fonds de commerce cédé, les contrats nécessaires à l'exploitation dudit fonds de commerce, les agencements et installations, l'équipement mobilier et le rayonnage, les constructions édifiées sur sol d'autrui, ainsi que tous les éléments corporels utilisés dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce. La dissolution et la liquidation amiable de la société MERLIN ont été décidées par Assemblée générale en date du 1er avril 2015. Arguant de la découverte de graves désordres lors de la prise de possession des lieux, la société CHARLY AMUSEMENT a sollicité par requête l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire du prix de cession. Par ordonnance rendue le 23 mai 2013, le président du Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a fait droit à cette demande. La société CHARLY AMUSEMENT a procédé par conséquent à la saisie conservatoire le 28 mai 2013. Par acte d'huissier délivré le 28 juin 2013, la société CHARLY AMUSEMENT a fait assigner Madame Karine X..., prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société MERLIN AMUSEMENT, devant le Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, aux fins d'obtenir un titre exécutoire à son encontre. Par jugement en date du 4 décembre 2014, le Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a débouté de sa demande la société CHARLY AMUSEMENT, laquelle a entendu interjeter appel le 15 janvier 2015. Par acte du 26 janvier 2015, Madame Karine X..., es-qualité, a fait assigner la société CHARLY AMUSEMENT devant le président du Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire précédemment ordonnée. Par ordonnance de référé rendue le 20 avril 2015, le président du Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a : ordonné la mainlevée de la saisie ordonnée le 23 mai 2013 sur le compte ouvert dans les livres du CRÉDIT MUTUEL, agence de Bretignolles Sur Mer, séquestre au titre de la convention du 2 janvier 2013 au nom de la société MERLIN ; condamné la société CHARLY AMUSEMENT à payer à Madame Karine X...es-qualité la somme de 2. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté Madame Karine X...es-qualité de sa demande de dommages-intérêts ; condamné la société CHARLY AMUSEMENT aux entiers dépens. La société CHARLY AMUSEMENT a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel de Poitiers en date du 28 avril 2015. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 5 mai 2015, la S. A. R. L. CHARLY AMUSEMENT a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président à Madame Karine X..., prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la S. A. R. L. MERLIN, aux fins de voir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : constater la violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile ; constater que l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon le 20 avril 2015 ; condamner Madame Karine X...es-qualité à lui payer la somme de 3. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 28 mai 2015, la S. A. R. L. CHARLY AMUSEMENT, représentée par Maître FRONTY, a maintenu l'intégralité de ses demandes initiales. À leur appui, elle a fait valoir que l'ordonnance de référé entreprise avait été rendue en violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile, dans la mesure où la motivation utilisée par le président du Tribunal de commerce reposait sur des moyens parfaitement erronés. Les conséquences susceptibles d'en résulter répondraient aux exigences de l'article 524 du code de procédure civile en ce que la société MERLIN avait totalement cessé son activité et se trouvait en liquidation amiable depuis le 1er avril 2015. La mainlevée de la saisie conservatoire de créance se traduirait par conséquent inéluctablement par l'impossibilité définitive d'obtenir la restitution du prix de cession. La S. A. R. L. MERLIN, prise en la personne de Madame Karine X..., liquidatrice amiable, a conclu quant à elle sur le fondement des articles 872 et suivants du code de procédure civile, L. 511-1 et L. 511-3 du code de procédure civile : au débouté de l'intégralité des demandes de l'appelante ; à la condamnation de la société CHARLY à lui verser la somme de 3. 500, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir contesté la réalité des désordres allégués par son adversaire et rappelé que le parc faisait l'objet, conformément aux décret no94-699 du 4 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux, d'une vérification annuelle de ses installations ainsi que d'un contrôle sanitaire, elle a indiqué que son acquéreur avait pris le fonds en l'état et expressément admis en tant que professionnel qu'il avait été mis en mesure de vérifier la consistance et les conditions d'exploitation du fonds de commerce. Le Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon en aurait parfaitement convenu en déboutant la société CHARLY AMUSEMENT de l'intégralité de ses demandes dans son jugement du 2 décembre 2014. Elle a contesté dans ces conditions que l'ordonnance de référé rendue le 20 avril 2015 par le président du Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon ait violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge ayant selon elle fait une exacte application de la loi en ordonnant la mainlevée de la saisie ordonnée pour un montant correspondant au prix de vente. Elle a enfin rappelé qu'il n'existait pas de risque de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, sauf à considérer qu'elle était elle-même privée depuis plus de trois ans du fruit de la cession de son unique outil de travail ou à se substituer à l'appréciation de la cour d'appel sur le fond du litige. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, l'ordonnance de référé rendue le 20 avril 2015 par le juge au Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon est exécutoire de plein droit par application de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile. Par ailleurs, la " violation manifeste de l'article 12 " visée par l'article 524 du code de procédure civile dans son dernier alinéa ne peut s'entendre de la seule erreur commise par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit (Soc., 18 déc. 2007, Bull. Civ. V, no213, pourvoi no06-44548), laquelle relève de la seule appréciation du fond du litige par la cour d'appel. Force est de constater sur ce point que l'appelante, sous couvert de démontrer une atteinte manifeste aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, se contente de remettre en cause l'appréciation du fond du litige faite par le premier juge, et ceci tant au regard des dispositions des articles L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution que des articles 1116 et 1604 du code civil. Sa demande ne pourra dans ces conditions qu'être rejetée, étant rappelé que les exigences de l'alinéa 6 de l'article 524 du code de procédure civile sont cumulatives et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, en l'absence de démonstration d'une violation manifeste de l'article 12 dudit code, d'apprécier les conséquences susceptibles de résulter de l'exécution provisoire de plein droit assortissant la décision querellée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la S. A. R. L. CHARLY AMUSEMENT à payer à Madame Karine X..., es-qualité de liquidatrice amiable de la S. A. R. L. MERLIN, la somme de MILLE CINQ CENT EUROS-1. 500, 00 ¿- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : DÉBOUTONS la S. A. R. L. CHARLY AMUSEMENT de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de plein droit assortissant l'ordonnance de référé prononcée le 20 avril 2015 par le président du Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon ; CONDAMNONS la S. A. R. L. CHARLY AMUSEMENT à payer à Madame Karine X..., es-qualité de liquidatrice amiable de la S. A. R. L. MERLIN, la somme de MILLE CINQ CENT EUROS-1. 500, 00 ¿- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la S. A. R. L. CHARLY AMUSEMENT. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civile dans sonarticle 514 alinéa 2 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile sont cumu
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