Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2015
- ECLI
- 6253cd1fbd3db21cbdd9252e
- Date
- 11 juin 2015
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 11 JUIN 2015 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01771 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2015- Conseiller de la mise en état de PARIS-RG no 14/ 13760 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur Benchaa X...né le 17 janvier 1953 à M'ZILA (ALGERIE) et Madame Naïma Y...née le 04 avril 1959 à ORAN (ALGERIE) demeurant ... Représentés tous deux par Me Albert COHEN de la SCP COHEN/ HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE Assistés sur l'audience par Me Elisa COHEN de la SCP COHEN/ HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE SARL MSB IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 501 430 201 ayant son siège au 8 bis allée de l'Orme à Martin-91080 COURCOURONNES Représentée par Me Albert COHEN de la SCP COHEN/ HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE Assistée sur l'audience par Me Elisa COHEN de la SCP COHEN/ HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur Finta Kiese Z...né le 07 novembre 1962 à KINSHASA (RDC) et Madame Kathasi Z...NEE A...née le 14 août 1966 à KINSHASA (RDC) demeurant ... Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Félix AYINDA MAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D2031 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Denise JAFFUEL, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par déclaration du 30 juin 2014, les époux Z...ont interjeté appel du jugement rendu le 5 mai 2014, par le tribunal de grande instance d'Évry ; Vu la requête déposée au greffe, le 23 janvier 2015, par les consorts X...par laquelle ces derniers ont déféré à la cour l'ordonnance rendue le 15 janvier 2015 par le conseiller de la mise en état les déclarant irrecevables à conclure, au motif qu'ils n'ont pas respecté le délai de l'article 909 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que les intimés n'ont pas conclu dans le délai de deux mois prévu par l'article 909 du Code de Procédure Civile, les conclusions des appelants ayant été notifiées, le 30 septembre 2014 ; Que ce texte ne prévoit pas de suspension ou d'interruption de ce délai ; Qu'il appartenait aux consorts X...de faire toutes diligences auprès de leur conseil afin de lui permettre de conclure dans le délai imparti ; Que l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état, Condamne M. X..., Mme Y...et la société MSB Immobilier aux dépens de l'instance. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juin 2015
Référence
6253cd1fbd3db21cbdd9252e
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