Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2006
- ECLI
- 6253cd1fbd3db21cbdd9253a
- Date
- 30 juin 2006
communaute europeennerèglement (ce) n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000article 5 § 3compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelletribunal du lieu où le fait dommageable s'est produitapplications diverses// jdflibre prestation des services/ jdfbanqueresponsabilitéfaute
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 15ème Chambre - Section B ARRET DU 30 JUIN 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 04/06308 Décision déférée à la Cour : jugement du 12 Janvier 2004 du Tribunal de commerce de PARIS - RG no 2002 / 93985 APPELANTES Société MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 25 Cabot Square Canary Warf London E14 4QA ROYAUME UNI représentée par la SCP REGNIER - SEVESTRE-REGNIER - REGNIER-AUBERT LAMARCHE-BEQUET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Michel DARROIS, Me Philippe VILLEY, et Me Matthieu DE BOISSESON , avocats au barreau de PARIS, plaidants pour le cabinet DARROIS-VILLEY- MAILLOT- BROCHIER, toque : R 170 Société MORGAN STANLEY D.W. INC prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801, New York ETATS UNIS représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Bruno QUENTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T300, plaidant pour le cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL ¿ T 03 INTIMEE S.A. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON (LVMH) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 22 avenue Montaigne 75008 PARIS représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Georges TERRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T04, plaidant pour le cabinet JEANTET ASSOCIÉS PARTIE JOINTE : LE MINISTERE PUBLIC ayant assisté aux débats et représenté par Monsieur Jean-Claude LAUTRU, avocat général au Parquet Général près la Cour d'appel COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Mars 2006, en audience publique, devant la Cour, composée de : Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président Madame Claire DAVID, conseiller Madame Evelyne DELBES, conseiller Greffier, lors des débats : Mlle Céline SANCHEZ ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président - signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Mlle Céline SANCHEZ, greffier présent lors du prononcé. Plan de la motivation de l'arrêt Procédure5 La compétence de la juridiction française5 La loi applicable6 Les principes de la responsabilité invoquée de la banque8 La responsabilité quasi délictuelle8 Les principes liés à l'analyse financière8 La faute par le dénigrement9 Les faits considérés par LVMH comme fautifs : circonstances et portée intrinsèque10 La diffusion de mentions fausses sur les relations entre les parties10 * un membre de la société Morgan Stanley est salarié ou administrateur de LVMH10 * Morgan Stanley est membre du syndicat de placement de titres de LVMH10 * Morgan Stanley va recevoir ou a reçu des rémunérations ou commissions de LVMH pour des services11 * entretien paru le 16 mars 2002 dans le "Financial Times" relatif au ratio d'endettement de LVMH11 L'atteinte au crédit et à la valeur de LVMH à travers la question de sa notation12 Les atteintes à la marque Louis Vuitton15 * la maturité de cette marque15 * la dénonciation de l'exposition au Yen, au dollar et le problème des droits de douane américains18 La mise en cause de la crédibilité et de la réactivité des dirigeants de LVMH20 La décote de 10% et la destruction de valeur22 La mise en perspective des faits reprochés à la société Morgan Stanley24 L'ombre portée du conflit d'intérêts24 * La révélation de faux conflits d'intérêts entre Morgan Stanley et LVMH24 * La dissimulation de conflits d'intérêts entre Morgan Stanley et Gucci 24 La campagne de dénigrement26 La dissymétrie de traitement entre Gucci et LVMH29 * La bipolarité du secteur du luxe31 * Les contentieux antérieurs32 * Les propos du dénigrement32 * La juxtaposition d'opinions négatives33 Les préjudices subis et leur lien de causalité avec les fautes34 les préjudices matériels35 le préjudice moral35 Les autres demandes36 Par exploit du 30 octobre 2002, la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) a fait assigner la société anglaise Morgan Stanley & Co International (MS-UK) et la société américaine Morgan Stanley Dean Witter (MS-US) devant le tribunal de commerce de Paris en réparation du préjudice causé pour avoir diffusé durant les années 2000, 2001 et 2002 des informations, appréciations et recommandations gravement "biaisées". La période d'examen des griefs inclut, désormais, les années 1999 et 2003. Par jugement du 12 janvier 2004, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris : - a constaté que les faits relevés étaient constitutifs d'une faute lourde commise par les sociétés Morgan Stanley au détriment de la société LVMH - a constaté que cette faute lourde avait causé un préjudice considérable tant moral que matériel à la société LVMH dans son image, justifiant réparation - a condamné in solidum les deux sociétés Morgan Stanley à payer à la société LVMH la somme de 30 millions d'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral - a sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices matériels subis par la société LVMH qui comprendront d'une part le préjudice causé par la décote de 10% préconisée par Morgan Stanley, d'autre part le préjudice résultant des divers coûts engagés par la société LVMH pour la défense de son image, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, et pour remédier aux conséquences dommageables des agissements de la banque - avant dire droit sur l'indemnisation de ces préjudices a désigné un expert. L'expertise est en cours sous le contrôle de la juridiction de première instance. Un appel d'une décision d'extension de la mission définie a été interjeté. Cette instance, non jointe, est en cours. - en outre la somme de 80.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile a été mise à la charge des sociétés Morgan Stanley ainsi que les dépens. La déclaration d'appel des deux sociétés Morgan Stanley a été remise au greffe de la Cour les 12 et 20 février 2004. En raison de cette procédure judiciaire, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a ouvert une enquête le 26 février 2004 sur l'information financière et le marché du titre LVMH à compter du 26 février 2001. Par ordonnance du 15 septembre 2005 le magistrat de la mise en état a demandé à l'AMF de déposer des conclusions en application de l'article L621-20 du Code monétaire et financier. Le rapport de l'AMF, en date du 3 mai 2005, a été adressé à la Cour le 28 septembre 2005. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 23 janvier 2006 la société Morgan Stanley (UK) demande : - de débouter la société LVMH de ses demandes - de la condamner à lui rembourser les sommes de trente millions d'euros et de 80.000 euros, payées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jour de chaque versement et capitalisation pour les intérêts dus au moins pour une année entière - de rejeter les demandes complémentaires de la société LVMH - subsidiairement, si une responsabilité de Morgan Stanley (UK) était retenue, d'infirmer la décision ordonnant une expertise - de condamner la société LVMH à réparer le préjudice causé par la procédure abusivement introduite * en ordonnant la publication de l'arrêt à intervenir, à ses frais, dans trois quotidiens de la presse économique et financière et dans trois quotidiens de la presse grand public, tous de diffusion internationale * et en la condamnant à lui payer la somme de dix millions d'euros à titre de dommages intérêts - de condamner la société LVMH à lui payer la somme de sept millions d'euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 23 janvier 2006 la société Morgan Stanley (US) demande : - d'infirmer le jugement - de la mettre hors de cause Subsidiairement, - de rejeter les demandes complémentaires de la société LVMH - d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise Dans tous les cas, - de condamner la société LVMH à lui payer un euro à titre de dommages intérêts pour procédure abusive - de condamner la société LVMH à lui payer la somme de deux cent mille euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 13 février 2006 la société LVMH demande : de confirmer le jugement déféré, en conséquence : - de condamner in solidum les deux sociétés Morgan Stanley à lui payer la somme de 30 millions d'euros en réparation de son préjudice moral - d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois quotidiens de la presse financière de diffusion internationale et dans trois quotidiens grand public de diffusion internationale ainsi que dans la plus prochaine édition du rapport hebdomadaire sur le secteur du luxe émanant du service d'analyse financière des deux sociétés Morgan Stanley, à leurs frais, - l'expertise sur le préjudice matériel étant en cours, de lui donner acte de ce qu'elle soumettra, après dépôt du rapport, ses prétentions relatives à ce préjudice matériel à la juridiction de première instance, ajoutant au jugement, de faire droit à la demande complémentaire et en conséquence : - de condamner in solidum les deux sociétés Morgan Stanley à lui payer la somme de 18 475 206 ¿ à titre de réparation du préjudice causé par la préconisation d'une décote de 10 % - de condamner in solidum les deux sociétés à lui payer la somme de 106,9 millions d'euros en réparation du préjudice causé par l'entrave à l'émission d'obligations échangeables, en tout état de cause : - de débouter les deux sociétés appelantes de leur demandes reconventionnelles, - de les condamner à lui verser la somme de 100 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 9 janvier 2006 le ministère public a conclu : - à la mise hors de cause de la société Morgan Stanley US - à la confirmation du jugement déféré - à la condamnation de la société Morgan Stanley UK à réparer le préjudice matériel dont le montant sera apprécié au vu des justifications apportées par la société LVMH notamment quant à la perte d'actions d'auto-contrôle, le préjudice lié à l'entrave à l'émission obligataire devant être justifié dans ses caractères actuels, réels et sérieux - au rejet des demandes reconventionnelles des sociétés Morgan Stanley. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR : Procédure En première instance les sociétés Morgan Stanley, l'une de droit anglais, l'autre de droit américain, n'avaient discuté ni la compétence des juridictions françaises ni la loi applicable. La société Morgan Stanley (UK) a son siège à Londres, ainsi que son service d'analyse financière en charge du secteur du luxe. Il n'est pas contesté que les analyses critiquées par la société LVMH ont été élaborées à Londres et diffusées à la clientèle des investisseurs directement en Europe et indirectement au travers de sociétés locales du groupe dans divers pays. La compétence de la juridiction française Les sociétés Morgan Stanley ne soulèvent pas l'incompétence de la juridiction française pour statuer sur les demandes mais opposent la limitation de cette compétence à l'examen des préjudices subis en France par la société LVMH. En ce que ce moyen revient à contester la soumission au juge français de préjudices subis hors de France, il s'agit bien d'une exception de compétence au sens de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile. La société LVMH considère que cette limitation est irrecevable en raison de trois moyens : - l'application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel une exception d'incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond et ne peut l'être devant la Cour d'appel, faute d'avoir été soulevée devant le tribunal de commerce. Vainement, selon elle, les appelantes soulèvent le cantonnement de la compétence française alors de plus que le moyen, assimilable à une demande, est nouveau et donc irrecevable devant la Cour, - l'accord procédural de prorogation tacite de compétence passé entre les parties en première instance et même devant la Cour au début de l'instance. Ayant comparu sans contester la compétence des juridictions française, jusqu'à une date récente, les sociétés Morgan Stanley ont tacitement accepté de proroger la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'intégralité du litige même si le lieu de réalisation des dommages n'est pas la France, en application de l'article 24 du règlement CE no44/2001 du 22 décembre 2000, - les dommages dont elle réclame réparation sont tous localisés en France. Les sociétés Morgan Stanley opposent les moyens suivants : - avoir invoqué cette limitation de la compétence du juge français dès qu'elles pouvaient le faire, c'est-à-dire à la suite des conclusions du 29 octobre 2004 de la société LVMH dans lesquelles sont précisées les demandes de réparation, - dès lors, ni en première instance ni en appel la compétence du juge français pour des dommages causés ou subis hors de France n'a été acceptée. Il ne peut y avoir d'accord procédural emportant prorogation de compétence tant que la question de la compétence du juge français n'est pas posée par le caractère international du litige, qui lui-même ne peut ressortir que des prétentions du demandeur, - certains préjudices sont localisés hors de France. L'exception d'incompétence ne peut être soulevée tant que les demandes ne comportent pas d'élément d'extranéité. La Cour relève tout d'abord qu'un moyen nouveau n'est pas une demande nouvelle et n'est pas irrecevable devant la Cour d'appel. L'exception d'incompétence est irrecevable sauf si des demandes de la société LVMH ont fait apparaître, en cours de procédure, des dommages dont la réparation n'avait pas encore été sollicitée. Tel est le cas des préjudices liés au report d'émission d'obligations échangeables. Dès lors les dispositions de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile selon lequel les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, ne sont pas opposables. Par ailleurs, en application de l'article 5.3 du règlement CE 44/2001 (entré en vigueur le 1er mars 2002) une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu du fait générateur ou devant le tribunal du lieu de réalisation du dommage. L'article 46 du nouveau Code de procédure civile prévoit, de même, que le demandeur peut choisir la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Toutefois, l'accord procédural relatif à une prorogation de compétence, prévu par l'article 24 du règlement CE précité, se heurte à l'évolution du litige. Dès lors, la Cour se déclare uniquement compétente pour les faits dont les préjudices ont été subis en France. La loi applicable Selon les sociétés Morgan Stanley, - d'une part, la loi anglaise en vigueur de 1999 à 2002 est seule applicable à la société Morgan Stanley (UK) dans l'exercice de son activité d'analyste financier en ce que le conflit porte sur sa structure, son organisation et son fonctionnement et sur des manquements aux obligations réglementaires et aux devoirs déontologiques à l'occasion de cette activité ; - d'autre part, une condamnation en vertu de l'article 1382 du Code civil contreviendrait à l'article 49 du traité CEE et à la liberté de prestation de services ; le juge doit rechercher si la soumission à la loi française de l'action en responsabilité civile engagée heurte la liberté de prestation de services et s'interroger sur l'existence d'une entrave concrète à l'exercice de la liberté de prestation de services, puis examiner si la mesure nationale était justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, si elle s'appliquait sans discrimination, si elle assurait la réalisation de son objectif et si elle n'allait pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, toutes questions demeurées sans réponse ; Selon la société LVMH, - la contestation de l'application de la loi française au litige constitue une demande nouvelle et non un moyen nouveau, dès lors irrecevable ; - d'autre part, les parties ont scellé un accord procédural par lequel elles se sont accordées sur l'application de la loi française au litige ; la société Morgan Stanley l'a d'ailleurs reconnu jusqu'à ses premières conclusions devant la Cour ; cette solution est conforme aux dispositions de la directive 932/22/CEE du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans les valeurs mobilières et à l'article 49 du traité CEE relatif à la liberté de prestation de services, lesquels ne traitent pas de la question de la responsabilité des prestataires de services d'investissement ; - en outre, le principe du rattachement du délit civil à la loi du lieu où il a été commis, étendu au lieu où s'est produit le dommage, doit être appliqué ; le litige ne porte pas sur le respect des prescriptions du droit anglais régissant l'organisation de la banque mais sur une campagne de dénigrement de la société Morgan Stanley. Les préjudices dont se plaint la société LVMH ont été entièrement ressentis en France y compris pour le préjudice lié à l'entrave à l'émission d'obligations échangeables sur lequel la société LVMH relève une interrogation sur le champ de l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce et entend à toutes fins utiles le soumettre à la Cour ; aucun autre lien plus étroit avec la France, lieu de survenance des dommages, n'est démontré ; - enfin le droit communautaire n'a pas pour effet d'écarter le droit de la responsabilité civile. Pour la Cour, l'application de la loi anglaise à l'examen de l'organisation et la structure de la banque dans son activité d'analyse financière n'est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau recevable pour la première fois devant la Cour d'appel. L'évolution du litige, déjà relevée, conduit à écarter l'application d'un accord procédural. L'examen est limité aux préjudices survenus sur le territoire français. Les règles en matière délictuelle et quasi délictuelle telles que la société LVMH en demande l'application au comportement de la banque ne sont pas incompatibles avec la directive 932/22/CEE du 10 mai 1993 (abrogée par la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 mais applicable aux faits litigieux) concernant les services d'investissement. Cette directive consacre, en effet, la compétence exclusive de l'Etat d'origine au regard de l'organisation de l'entreprise d'investissement. Par ailleurs, l'application des règles de la responsabilité civile à la banque anglaise ne réduit pas sa liberté de prestation de services sur le territoire français, instituée par l'article 49 du Traité CEE, en ce qu'elles sanctionnent des fautes éventuellement commises et non la violation de règles relatives à son organisation. Dès lors, la loi française est applicable au litige relevant de la compétence française, sauf en ce qui concerne la structure ou l'organisation de la banque dont les règles sont issues du droit du siège social. Les principes de la responsabilité invoquée de la banque La responsabilité quasi délictuelle Le fondement juridique unique des demandes de la société LVMH est la responsabilité quasi délictuelle pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. L'application de ce fondement juridique au litige n'est pas discutée en l'absence de contrat liant les parties. "Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" et "chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence". Non définie par ces articles 1382 et 1383 du Code civil, la faute mentionnée peut naître de l'abstention aussi bien que de l'action ; la volonté qui la sous-tend peut exprimer une intention de nuire ou être non intentionnelle et traduire la transgression d'une règle légale ou coutumière, voire de principes professionnels issus de codes ou d'usages et ne pas être justifiée, notamment par l'exercice non abusif d'un droit ; enfin toute faute, même légère, ouvre droit à la réparation intégrale du dommage causé mais à ce seul dommage certain, actuel né de la faute. La qualification de faute lourde n'est d'aucune conséquence juridique particulière dans le droit de la responsabilité civile. Les principes liés à l'analyse financière La responsabilité de la banque Morgan Stanley est recherchée à l'occasion de ses activités d'analyse financière. Il ne s'agit pas d'examiner le service d'analyse financière de la banque lui-même. La question de la « muraille de Chine » au sein de la banque, débattue par chaque partie, ou celle des conséquences des interventions ou décisions d'autorités judiciaires de l'Etat de New York ou de l'autorité fédérale des marchés américains, concernent l'organisation d'une banque étrangère dont l'examen n'est pas en cause. Mais la connaissance des règles de l'activité professionnelle considérée contribue à l'appréciation de la faute de l'article 1382 du Code civil. L'application des textes professionnels à la banque étrangère est toutefois discutée. Le Conseil des marchés financiers dans ses réponses de novembre 2002 aux questions posées sur les modalités d'application de sa décision no 2002-01 du 27 mars 2002 précisait lui-même que sa décision n'était pas applicable à un prestataire étranger ayant une succursale ou une filiale en France produisant les analyses à l'étranger et organisant la diffusion de ces analyses depuis l'étranger. La société Morgan Stanley en déduit, à bon droit, que seule la loi anglaise en vigueur de 1999 à 2002 s'applique à la définition des obligations de son service de recherche. Toutefois, l'application des principes de rigueur, d'objectivité, d'impartialité et de prudence aux faits soumis n'est pas discutée par les parties, ni la liberté d'opinion. Selon la banque, la liberté d'opinion dans le domaine de l'analyse financière est un principe ainsi défini par l'article L.544-1 du Code monétaire et financier : "Exerce une activité d'analyse financière toute personne qui, à titre de profession habituelle, produit et diffuse des études sur les personnes morales faisant appel public à l'épargne, en vue de formuler et de diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent" ; elle cite aussi la directive 2003/6/CE du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2003 qui définit les analystes comme : "les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche concernant des instruments financiers ou des émetteurs d'instruments financiers ou les personnes qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, destinés aux canaux de distribution ou au public". La société LVMH ne dénie pas cette liberté d'opinion mais rappelle que son exercice implique "des devoirs et des responsabilités" en vue d'assurer "la protection de la réputation et des droits d'autrui", les termes cités étant issus de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme. N'est pas non plus discuté le principe imposant au prestataire d'analyses financières d'appliquer une procédure relative aux avertissements devant figurer avec une analyse et révélant les éléments susceptibles de limiter l'indépendance de l'analyste. Les participations stables entre le prestataire et l'entreprise examinée constituent un exemple de cette limitation devant être signalée, ainsi que toute situation de conflit d'intérêts. Les parties reconnaissent, en outre, que l'analyste financier doit pouvoir justifier du sérieux de ses sources, s'abstenir de diffuser des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur d'instruments financiers ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier. La faute par le dénigrement La société LVMH voit dans le dénigrement un acte ou une abstention volontaire par lequel sous des formes diverses, plus ou moins directes et plus ou moins sournoises, une personne jette le discrédit sur une autre personne par des moyens ou dans des circonstances régies par le droit commun de la responsabilité pour faute issu des articles 1382 et 1383 du Code civil. Notamment à propos de la bipolarité discutée du secteur du luxe en bourse, la société LVMH fait grief à la banque d'accompagner sa complaisance envers le groupe Gucci d'un dénigrement systématique de l'émetteur concurrent, elle-même. Pour la société Morgan Stanley, le dénigrement ne se conçoit qu'avec l'intention de porter atteinte à autrui. Ce qui relève d'une opinion solidement étayée à la lumière d'une réflexion d'ensemble sur le secteur du luxe ne saurait constituer un dénigrement ni les fausses mentions ou dissimulations de conflits d'intérêts. Ainsi les parties ne contestent pas que le dénigrement soit une faute au sens de l'article 1382 du Code civil en dehors de tout contexte de concurrence déloyale. Cette faute, quasi délictuelle, emporte la violation des devoirs de prudence ou d'objectivité, corollaire de la liberté d'exprimer une opinion, sans qu'il soit nécessaire d'établir une intention de nuire. Les faits considérés par LVMH comme fautifs : circonstances et portée intrinsèque La diffusion de mentions fausses sur les relations entre les parties * un membre de la société Morgan Stanley est salarié ou administrateur de LVMH Pendant plus de trois ans, du 1er mars 1999 au 14 janvier 2000, puis du 24 mars au 19 mai 2000 et du 1er juin 2001 au 19 juillet 2002, soit 95 fois, les rapports hebdomadaires de la société Morgan Stanley ont comporté, à la fin, la mention : "un salarié ou un administrateur de Morgan Stanley, Morgan Stanley DWInc et/ou de leurs sociétés affiliées siège au conseil d'administration de LVMH". La société LVMH se plaint de cette erreur qui s'est reproduite malgré ses protestations. Elle avait fait connaître à la banque que cette mention était trompeuse, incitait à croire que les analystes de la banque étaient animés d'un souci de transparence et de neutralité et laissait penser que des avertissements avaient été donnés en présence de conflit d'intérêts. La société Morgan Stanley explique la mention par la double fonction de Monsieur Evan Y..., à la fois consultant (advisory director) chez Morgan Stanley de 1995 à 2002 et président du conseil d'administration d'une filiale américaine de LVMH de 1985 à 1998. La cessation en 1998 du mandat de M. Y... au sein du groupe LVMH n'a pas été correctement enregistrée chez Morgan Stanley, de sorte qu'il a continué à figurer dans ses bases de données jusqu'en juillet 2002 comme administrateur au sein de ce groupe. La société LVMH lui a signalé le 31 mai 2002 l'erreur, disparue des rapports publiés à partir du 19 juillet 2002. L'erreur est patente. Elle s'est reproduite à de nombreuses reprises dans les revues hebdomadaires de la société Morgan Stanley. Sa discontinuité constatée durant les trois années considérées n'a pas été expliquée et il ne peut en être tiré de conséquence. Notamment, il n'est pas démontré d'intention de nuire. En outre, il n'est pas produit de témoignage sur l'influence produite par ces avis erronés, notamment dans le sens du renforcement de la pertinence des avis de la banque qu'ils auraient pu induire chez leurs lecteurs. Mais, l'audience internationale de la "lettre du luxe" dans le secteur économique du luxe et le contexte d'une forte sensibilité des acteurs des marchés du luxe aux conflits d'intérêts impliquaient des informations exactes. Cette erreur est une faute. * Morgan Stanley est membre du syndicat de placement de titres de LVMH La société LVMH reproche, par ailleurs, à la société Morgan Stanley d'avoir faussement mentionné dans ses rapports hebdomadaires 37 fois le fait qu'elle aurait été chef de file ou membre du syndicat de placement d'une offre publique de titres LVMH, soit du 1er mars au 12 novembre 1999 et du 24 mars au 19 mai 2000. La société Morgan Stanley fait valoir que cet avertissement était exact jusqu'en novembre 1999, Morgan Stanley ayant agi comme co-chef de file dans une opération de la société LVMH en novembre 1996, soit trois ans auparavant. C'est en effet par erreur que l'avertissement a été repris en mars 2000, après avoir été supprimé comme il se devait en novembre 1999. La Cour relève que, dans le domaine considéré, des informations exactes étaient attendues. L'erreur constitue une faute. Toutefois, la volonté de nuire n'est pas démontrée. * Morgan Stanley va recevoir ou a reçu des rémunérations ou commissions de LVMH pour des services La société LVMH se plaint qu'à plusieurs reprises, en juillet 2002, la société Morgan Stanley a indiqué s'attendre à recevoir ou entendait demander à LVMH une rémunération pour des services de banque d'affaires, ce qui était faux. Malgré une mise en demeure de ne plus émettre cette information erronée, la banque indiquait encore en décembre 2002 avoir perçu de LVMH, dans les douze derniers mois, sur le site Internet réservé aux clients de l'analyse financière, une rémunération pour des services de banque d'affaires. La société LVMH estime que cette indication ne procède pas d'une erreur, après les mises en garde effectuées, mais d'une volonté de la société Morgan Stanley de faire croire à l'existence d'une relation de confiance avec les dirigeants de LVMH pour mieux faire porter l'alerte lancée sur la dégradation de la notation. La société Morgan Stanley reconnaît avoir écrit : "Au cours des trois prochains mois Morgan Stanley... prévoit d'encaisser auprès de LVMH, Richemont ou de facturer à LVMH, Richemont des commissions au titre de prestations de banque d'affaires effectuées pour ces derniers" dans ses courriels, rapports et site Internet. Elle l'explique par l'application d'une nouvelle disposition législative anglaise. Un avertissement rectificatif a été inséré dans quatre rapports de septembre 2002 mentionnant que la banque n'exerce "aucune mission active de banque d'affaires pour LVMH et ne prévoit pas de mener de telles missions dans un avenir proche". Mais l'information litigieuse n'a pas disparu, à cette date, de toute publication. Ainsi le 5 décembre 2002 la société LVMH a fait constater par procès-verbal d'huissier de justice que le site Internet de la société Morgan Stanley diffusait un rapport sur la société LVMH la mentionnant. La Cour considère que la justification apportée par la banque ne permet pas de relever d'intention de nuire malgré la poursuite de la publication erronée sur le site Internet, mais que la persistance dans l'erreur, malgré des mises en demeure par la société LVMH, dénote un manque de rigueur fautif. * entretien paru le 16 mars 2002 dans le "Financial Times" relatif au ratio d'endettement de LVMH La société LVMH relève qu'un directeur de la banque Morgan Stanley déclarait dans un article du Financial Times du 16 mars 2002 : "LVMH présente un ratio d'endettement net rapporté à sa capitalisation boursière de 37 %, alors que Gucci, au mois d'octobre 2001, dispose d'une trésorerie nette disponible de 1,5 Md$". Or le ratio d'endettement de la société LVMH était de 28% à la date de la parution de l'article. Pour la société Morgan Stanley, il s'agit de la citation d'une indication donnée au journaliste par son représentant trois semaines plus tôt qui était alors exacte et qui ne pouvait sans dénaturation être sortie de son contexte. La banque ajoute que les seuls chiffres connus, publiés par la société LVMH le 13 septembre 2001, conduisaient à un ratio de 37%. Il est vrai que la société LVMH n'avait pas fait connaître de ratio plus récent à la date de l'entretien avec le journaliste. Mais, en raison de l'importance en 2002 de la question de l'endettement de la société LVMH, la société Morgan Stanley aurait dû dater le ratio utilisé, comme elle l'a d'ailleurs fait pour la société Gucci. La faute est constituée. L'atteinte au crédit et à la valeur de LVMH à travers la question de sa notation La notation de crédit de la société LVMH a été établie le 26 avril 2002 par l'agence américaine Standard & Poor's qui a attribué une notation de crédit à long terme : "BBB+ : perspective négative ; réitération de la note court terme A2", ajoutant dans son communiqué du même jour les raisons de sa notation et les conditions de son maintien à l'avenir ainsi que les déclarations de son analyste crédit : "- la note reflète la position de numéro 1 mondial du secteur des produits de luxe et la diversité de sa base de résultats - un profil financier qui reste très médiocre pour la note. Ce profil devrait toutefois s'assainir de façon significative en 2002 - cette note pourrait être remise en cause si le profil financier ne retrouve pas des niveaux plus cohérents avec cette catégorie S&P d'ici la fin de l'exercice 2002 - S&P anticipe également une nouvelle amélioration significative des ratios d'endettement du groupe en 2003 grâce à la détermination du groupe à réduire la dette". La société LVMH se plaint des commentaires faits par la banque sur sa notation, principalement le 17 juillet 2002. Ce jour, la société LVMH a d'abord annoncé un chiffre d'affaires semestriel qui lui semblait bien orienté et elle estimait se trouver dans une situation idéale pour lancer une opération financière avant le mois d'août. Mais la société Morgan Stanley a commenté dans un courrier électronique les informations publiées : la société "LVMH a enregistré un chiffre d'affaires sur le 1er semestre légèrement en dessous de nos attentes". Puis la société LVMH a communiqué aux analystes un document confirmant la bonne orientation de son chiffre d'affaires du premier semestre 2002 et la réduction de sa dette, notamment par cession d'actifs non stratégiques avant de tenir une conférence téléphonique à laquelle participait la société Morgan Stanley et d'autres banques et agences financières. La société LVMH fait état de : "la tragique annonce de Morgan Stanley le 17 juillet 2002 au soir". Les commentaires reprochés à la banque sont : "Risque : changement potentiel de la notation de crédit. Les analystes crédit de MS ne peuvent exclure la possibilité d'un changement de la notation de crédit de LVMH (actuellement BBB+ perspective négative). Dans ce cas la notation évoluerait probablement en BBB+ sous surveillance. Nous pensons que, si cela n'est pas imminent, cela ne peut être écarté au cours des prochains mois. Nous croyons aussi que cela pèserait sur le cours du titre". Cette opinion de la société Morgan Stanley a été reprise dès le surlendemain dans sa lettre hebdomadaire : "Nous pensons que la notation de crédit de LVMH pourrait être abaissée (¿) Concernant les risques, les analystes crédit de MS ne peuvent pas exclure la possibilité d'un changement de sa notation de crédit (actuellement BBB+ perspective négative). Dans ce cas la notation évoluerait probablement en BBB+ sous surveillance. Nous pensons que cela pèserait sur le cours du titre". La société LVMH voit dans cette opinion une "grossière manipulation de la banque". Elle soutient qu'elle lui a causé un préjudice considérable d'image et de coûts supplémentaires liés au report puis à l'annulation de l'émission d'obligations échangeables projetée de manière imminente, le marché obligataire se dégradant. La mention, fausse, d'une attente de rémunération par la banque était ajoutée pour accroître, selon l'intimée, la portée du message de la banque, malgré ses protestations dès le 31 mai 2002 contre cette mention. La société LVMH fait aussi valoir que Morgan Stanley était la seule à évoquer une possible dégradation de la notation et que, dès le jour de la publication de la note de crédit, les analystes de Morgan Stanley avaient relevé dans un rapport du 26 avril 2002 qu'il existait un "risque d'abaissement de la notation". Dès lors, les griefs articulés par la société LVMH sur ces faits sont : - un manquement au devoir de rigueur car la banque ne donne aucune explication sur les raisons de son annonce - un manquement au devoir d'objectivité car la banque a affirmé qu'il existait un risque que l'agence de notation abaisse la note attribuée en jouant sur la "perspective négative" dont cette note était assortie, alors que l'agence S&P n'a pas varié dans ses appréciations et l'a confirmée le 25 septembre 2002 - un manquement au devoir d'impartialité car lorsqu'il s'agit d'apprécier les conditions d'accès de LVMH au marché obligataire, la banque s'abstient de mentionner les informations communiquées par ses dirigeants lors de la conférence du 17 juillet 2002, alors que lorsqu'il s'agit de Gucci (qui accède au marché obligataire par l'intermédiaire de sa société mère PPR), la banque ne manque pas de justifier ses recommandations en se fondant sur les commentaires positifs formulés par l'équipe de direction de PPR lors d'une conférence téléphonique avec les analystes. La société Morgan Stanley fait valoir que, dans son courriel du 17 et son rapport du 19 juillet 2002, elle a simplement fait état de l'opinion de ses analystes crédit sans dénigrement. Pour démontrer la constance de ses positions quant à la dette de la société LVMH, elle rappelle l'historique des avis émis dans son rapport hebdomadaire consacré au secteur du luxe avant et après l'attribution à LVMH le 26 avril 2002 de la notation BBB+ avec perspective négative par l'agence Standard & Poor's : - le 25 janvier 2002 , ses analystes estimaient BBB la notation pouvant être attribuée à LVMH - le 21 février 2002, une recommandation sur la dette était revue à la baisse - le 26 avril 2002, l'attribution à LVMH par Standard & Poor's de la notation BBB+ à perspective négative, était vue avec scepticisme - les 23 mai et 20 juin 2002, ses appréciations étaient maintenues. Ainsi pour la société Morgan Stanley, à partir des informations disponibles, ses analystes ont tiré les conséquences d'une croissance des ventes de 2%, inférieure à sa prévision qui était de 5 %, et d'une croissance du résultat d'exploitation (EBIT) estimée à 15%, inférieure à sa prévision de 18%, en révisant à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires, de résultat d'exploitation et de bénéfice par action pour l'exercice 2002. Elle estime que les conditions d'évolution de la société LVMH ne lui permettaient pas de préjuger de l'évolution de la notation de Standard & Poor's pour qui "la mise sous surveillance ou l'attribution de perspectives sont positives lorsque la notation est susceptible d'être relevée, et négatives lorsqu'elle est susceptible d'être abaissée". Les informations de la société LVMH n'avaient pas amené l'agence Standard & Poors à modifier son appréciation puisque le 25 septembre 2002 elle maintenait sa perspective négative tandis que d'autres analystes relevaient que la note BBB+ pouvait paraître généreuse. Ainsi, la société Morgan Stanley estime avoir exprimé avec prudence et modération l'opinion des analystes crédit d'autres banques, se situant entre les notes données à LVMH par les deux grandes agences de notation de notoriété mondiale, Fitch qui avait attribué à LVMH la note BBB avec perspective stable et Standard & Poor's qui avait attribué la note BBB+ avec perspective négative. La Cour relève dans les pièces produites plusieurs déclarations d'autres banques ou analystes sur la notation de l'agence S&P. Dans leur rapport du 29 avril 2002, les analystes crédit de la société BNP Paribas relèvent que la note : "peut paraître bienveillante compte tenu du profil financier actuel de LVMH, mais l'agence de notation considère la position dominante du groupe sur le secteur et la solidité de son portefeuille de marques comme des atouts particulièrement significatifs. S&P maintient toutefois la perspective négative de sa note, en attendant qu'un redressement vigoureux des ratios de crédit du groupe en 2002 vienne confirmer le bien-fondé de la note BBB+". Le 26 avril 2002, les analystes financiers de la société Crédit Suisse First Boston mentionnent : "Nous réitérons notre note CSFB ¿BBB Haute' pour LVMH. Elle est en ligne avec la note de crédit à long terme ¿BBB+' que lui a récemment attribuée l'agence S&P. La note CSFB concorde avec l'évaluation que fait S&P des risques associés au service de la dette et au remboursement des créances du groupe. S&P a en effet assorti sa note d'une perspective négative (¿) Risque de révision en baisse de la note. En dépit d'un solide portefeuille d'activités, le profil financier de LVMH nous paraît médiocre par rapport à sa note actuelle. La note S&P restera donc sous étroite surveillance jusqu'à ce que la rentabilité s'améliore. L'agence de notation a déjà fait état de cette circonspection en assortissant sa notation d'une perspective négative". Les analystes crédit de Merrill Lynch évoquent le 2 mai 2002 la note attribuée à LVMH par l'agence de notation Fitch, qui est BBB avec perspective stable et le 4 juillet 2002, ils écrivent : "Perspectives de notation - Récente note de l'agence S&P - S&P a récemment attribué une note BBB+ à LVMH. Ce classement traduit la position solide et diversifiée du groupe dans le secteur du luxe mais également la fragilité de son profil financier. L'agence S&P a assorti cette note d'une perspective négative, suggérant une possible révision en baisse de la note si le groupe ne renforce pas considérablement son bilan d'ici fin 2003. La note de l'agence Fitch est légèrement inférieure - L'agence Fitch a accordé à LVMH une note BBB, assortie d'une perspective stable. Fitch considère en effet, qu'à court et moyen terme, le groupe va concentrer ses efforts sur la génération de trésorerie et la réduction de la dette. Si, comme le suggèrent les deux agences de notation, LVMH décide de classer certaines participations (dont Bouygues voire toute la division Distribution Sélective) comme non stratégiques, il disposerait d'une plus grande marge de man¿uvre financière - Une révision en baisse de la note de crédit ne peut être exclue. Sans cession, la réduction de la dette nous paraît un exercice difficile. Dans ce contexte, on ne peut exclure que l'agence S&P baisse sa note d'un cran d'ici 2002". Il est vrai, ainsi que le fait valoir la société LVMH, que des banques ont tenu compte des déclarations effectuées le 17 juillet 2002. Mais il ne peut être retenu que les autres aient été influencées par l'analyse de la banque Morgan Stanley, en l'absence de preuve en ce sens. Ainsi, Merrill Lynch indiquait le 17 juillet 2002 : "En même temps que l'amélioration du résultat opérationnel, nous prévoyons que les cessions et le coût de la dette cette année auront un impact supplémentaire positif sur les charges financières du second semestre". De son côté, la société BNP Paribas ajoutait le 18 juillet 2002 : "En ce qui concerne le bilan, le directeur financier de LVMH a indiqué que la dette nette a diminué à environ 6 milliards d'euros grâce à quelques cessions et un flux de trésorerie plus soutenu. De plus, le management a exprimé sa confiance quant à sa capacité à atteindre les ratios de crédit cible de S&P d'ici la fin 2002". La société UBS Warburg commentait ainsi les annonces du 17 juillet 2002 : "LVMH a actuellement un ratio d'endettement de 85% qui a diminué de son niveau de 91% en 2001 grâce à des cessions d'environ 800 millions d'euros d'actifs non stratégiques et de participations. LVMH a une note S&P BBB+ avec perspective négative. Dès lors, compte tenu des actions prises par l'entreprise, nous ne voyons pas de risque de notation de crédit". Toutefois, ces commentaires, dans lesquels la société LVMH voit des réactions favorables à l'annonce de l'amélioration de sa situation financière, ne démontrent pas que des réserves sur l'évolution de la situation ne puissent être émises. Plusieurs banques et agences avaient douté des perspectives d'évolution jusqu'à considérer la notation de l'agence S&P "bienveillante". Certes, la société Morgan Stanley n'a pas relayé l'amélioration annoncée le 17 juillet mais la précision apportée sur l'endettement de la société LVMH s'inscrivait dans les prévisions à long terme. Dès lors, elle ne renversait pas pour de nombreux analystes l'appréciation portée. La société S&P elle-même a confirmé le 25 septembre 2002 sa notation avec perspective négative et mentionné que la société LVMH devait améliorer son profil financier : "La perspective négative reflète le fait que, pour préserver sa notation actuelle, LVMH devra améliorer encore davantage son profil financier d'ici fin 2002... S&P attend également une amélioration supplémentaire des ratios d'endettement du groupe en 2003, en ligne avec la priorité donnée par le management avec la réduction d'endettement". Ce n'est qu'au printemps 2004 que S&P a rehaussé la note du crédit à long terme de LVMH à BBB+ avec perspective stable. Il n'apparaît pas, non plus, que l'agence Fitch, qui avait publié le 2 mai 2002 la notation "BBB, perspective stable" -plus sévère que celle de S&P-, ait modifié son appréciation. S'agissant de l'étude du consensus fourni par Jacques Chahine Finance pour la période de février 2001 à décembre 2002, l'AMF mentionne que la recommandation "s'est située un cran au dessus de celle de Morgan Stanley durant 8 mois et dans la même fourchette pendant 14 autres mois". Ainsi, la recommandation de la société Morgan Stanley présentait un caractère raisonnable et il ne peut être considéré qu'elle ait commis une faute en assortissant d'un commentaire réservé l'annonce de la société LVMH alors que son opinion ne différait guère de celle que d'autres banques ou agences émettaient. Les atteintes à la marque Louis Vuitton * la maturité de cette marque La société LVMH expose qu'en s'attaquant à la "marque phare" du groupe, la société Morgan Stanley a "sapé" la confiance qu'inspire le groupe et a "cassé" son image. La société LVMH reproche, en premier lieu, à Morgan Stanley d'avoir, à partir de mars 2001, indiqué que la maturité de la marque sera atteinte en 2006. La société LVMH reproche, en second lieu, une inégalité de traitement entre Louis Vuitton et Gucci, pour avoir présenté Gucci, en mars 2001, comme étant exposé au même risque de maturité et pour n'avoir parlé, à partir du mois d'août 2002, que d'une seule marque mature : Louis Vuitton. La société Morgan Stanley réplique que la maturité dépend de la qualité de l'action et des stratégies de développement et d'innovation mises en place par une entreprise pour assurer la poursuite de l'expansion de la marque et du rythme de sa croissance. L'analyste explique avoir posé la question de la maturité sans discrimination concernant Gucci, Louis Vuitton et Cartier en partant du principe que ce sont des marques qui allaient atteindre leur maturité en 2006. Elle conclut que son opinion est cohérente et équilibrée, dès lors qu'elle ne fait que décrire les risques de dispersion auxquels sont exposés tous les grands groupes du luxe. La Cour constate que, dans le rapport intitulé Living Legends du 6 mars 2001, sous le titre "Ce qui fait les gagnants, gérer de grandes marques", il est indiqué : " Nous pensons que ceux qui arriveront les premiers dans la course du luxe seront ceux qui sauront simultanément acquérir le statut de légende en restant rentables et gérer de grandes marques. A notre avis, GUCCI, Cartier et Louis Vuitton sont toutes des marques qui vont atteindre leur maturité en 2006. Leurs sociétés mères doivent trouver des successeurs à leurs marques phares pour maintenir leur croissance". Il est ensuite écrit que "certaines sociétés de luxe disposent d'une importante trésorerie ou, dans le cas de LVMH, ont des participations non stratégiques dont elles peuvent se défaire pour obtenir des liquidités". Il est également précisé en page 63 du rapport sous le titre Points forts : "Louis Vuitton est à la fois une légende et la marque de luxe la plus rentable du monde". La société Morgan Stanley écrit encore, dans le même rapport du 6 mars 2001, "Il est communément admis qu'une marque de luxe de premier plan a un potentiel de ventes de deux milliards de dollars avant d'être exposée au risque d'une banalisation (...) Nous sommes convaincus que certaines des plus grandes sociétés cotées doivent anticiper la venue à maturité de leurs marques phares". Dans le numéro 132 de la revue hebdomadaire du luxe, en date du 28 septembre 2001, Morgan Stanley écrit sous le titre Luxe au Japon : les perspectives, "A plus long terme : quelques marques vont probablement atteindre la maturité (Gucci, Louis Vuitton)". La situation particulière de Louis Vuitton au Japon est examinée dans le rapport du 14 novembre 2001, intitulé De retour du Japon, qui indique que "une femme japonaise sur 3 et un homme japonais sur 6 détient un produit Louis Vuitton (...) Louis Vuitton est une légende et la marque de luxe la plus rentable au monde". Sous le titre, "Au Japon, certaines marques semblent proches de la maturité", la société Morgan Stanley conclut qu'il "est difficile d'imaginer que certaines marques de luxe européennes, en particulier Louis Vuitton, sont encore loin de leur maturité. Quoi qu'il en soit, nous sommes convaincus que les grandes sociétés de luxe doivent s'attendre à un ralentissement de leur croissance au Japon, compte-tenu de la progression spectaculaire que la plupart d'entre elles y ont enregistré ces cinq dernières années" et plus loin, sous le titre Perspectives à long ter
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2006
- Matière
- communaute europeenne
Référence
6253cd1fbd3db21cbdd9253a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA