Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2015
- ECLI
- 6253cd20bd3db21cbdd9253c
- Date
- 15 juin 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 15 Juin 2015 ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00895. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 00052 APPELANTE : Mademoiselle Angélique X... ... 49125 CHEFFES SUR SARTHE non comparante-représentée par Maître Catherine RAIMBAULT de la SELARL RAIMBAULT, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEE : La SAS IGRECA ZA Les Mulottieres 49140 SEICHES SUR LE LOIR représentée par Maître CREN de la SCP LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 15 Juin 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Melle X... a travaillé pour la société Igreca du 8 janvier 2007 au 23 septembre 2011, soit en mission d'intérim, soit dans le cadre de contrats à durée déterminée. Elle a, le 9 janvier 2012, saisi le conseil des prud'hommes d'Angers d'une demande de requalification et de diverses demandes indemnitaires. Par un jugement du 19 février 2013, le conseil des prud'hommes a fait droit à l'essentiel de ses prétentions mais a néanmoins rejeté celles tendant au paiement d'une prime de participation et d'un treizième mois. Melle X... a interjeté appel le 29 mars 2013 de cette décision dont elle avait reçu notification le 2 mars précédent, mais seulement du chef du rejet de ces deux demandes. A l'audience du 8 juin 2015, les parties ont indiqué que Melle X... se désistait, au motif qu'une transaction avait été signée et exécutée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment, par l'effet de la transaction. Le désistement d'appel de Melle X... s'inscrit dans l'exécution d'une transaction conclue entre les parties et par laquelle elles ont mis fin au litige, objet du jugement frappé d'appel. Ce désistement constitue non pas un désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement par application de l'article 403 du code de procédure civile, mais un désistement d'action dans les conditions de la transaction. Il sera constaté dans les termes du dispositif et entraîne l'extinction accessoire de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour. En l'absence de convention sur ce point portée à la connaissance de la cour, il convient de dire que l'appelante conservera la charge des dépens d'appel, les parties ayant la possibilité d'exécuter entre elles tout accord différent qu'elles ont pu arrêter sur ce point. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; CONSTATE le désistement d'action de Melle X... en exécution de la transaction conclue entre les parties, l'extinction accessoire de l'instance et son dessaisissement, DIT que sauf convention contraire, les dépens d'appel seront supportés par Melle X....
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juin 2015
Référence
6253cd20bd3db21cbdd9253c
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