Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2015
- ECLI
- 6253cd20bd3db21cbdd9255c
- Date
- 11 juin 2015
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Texte intégral
Ordonnance n° 43 11 Juin 2015 RG no15/ 00036 Annick X... C/ France, Suzanne, Andrée, Colette Y... épouse Z..., Jean-Louis, Maurice Z..., Fabrice, Thierry, François A... COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT EN LA FORME DES RÉFÉRÉS Rendue publiquement le onze juin deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit mai deux mille quinze, mise en délibéré au onze juin deux mille quinze. ENTRE : Madame Annick X... ... 77169 BOISSY LE CHATEL Représentant :- Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant -Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Madame France, Suzanne, Andrée, Colette Y... épouse Z... ... 17520 JARNAC CHAMPAGNE Représentant : Me Romuald GERMAIN de la SCP GERMAIN, avocat au barreau de SAINTES Monsieur Jean-Louis, Maurice Z... ... 17520 JARNAC CHAMPAGNE Représentant : Me Romuald GERMAIN de la SCP GERMAIN, avocat au barreau de SAINTES Monsieur Fabrice, Thierry, François A... ... 17520 JARNAC CHAMPAGNE Représentant : Me Romuald GERMAIN de la SCP GERMAIN, avocat au barreau de SAINTES DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART,- I-EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Fabrice A..., Monsieur Maurice Z... et Madame Colette Z... ont signé le 29 septembre 2012 avec Madame Annick X... un compromis de vente de fonds de commerce de bar et débit de boissons sis à JONZAC, auquel elle n'a pas donné suite. Par acte d'huissier délivré le 9 mai 2014, Monsieur Fabrice A..., Monsieur Maurice Z... et Madame Colette Z... ont fait délivrer assignation à Madame Annick X... devant le Tribunal de commerce de Saintes, aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes : 22. 500, 00 ¿ au titre de la clause pénale insérée dans le compromis de vente ; 2. 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort le 19 juin 2014, le Tribunal de commerce de Saintes a essentiellement condamné Madame Annick X... à payer à Monsieur Fabrice A..., Monsieur Maurice Z... et Madame Colette Z... les sommes suivantes : 22. 500, 00 ¿ au titre de la clause pénale insérée dans le compromis de vente ; 2. 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - II-PROCÉDURE : Par actes délivrés les 5 et 12 mai 2015, Madame Annick C... épouse X... a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président à Monsieur Fabrice A..., Monsieur Maurice Z... et Madame Colette Z..., aux fins de se voir, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile : relever de la forclusion et être autorisée par conséquent à relever appel du jugement rendu le 19 juin 2014 par le Tribunal de commerce de Saintes ; allouer la somme de 2. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 28 mai 2015, Madame Annick C... épouse X..., représentée par Maître THIBAULT, a maintenu ses demandes en insistant sur le fait qu'elle n'avait pas été en mesure de défendre convenablement ses intérêts en première instance, n'ayant jamais été touchée à personne par les actes de procédure. Elle a ajouté avoir interjeté appel du jugement signifié en la forme de l'article 659 du code de procédure civile. Un incident serait pendant devant le juge de la mise en état du fait de la tardiveté de son appel, de sorte qu'il serait indispensable de faire application de l'article 540 du code de procédure civile pour lui permettre de faire valoir ses droits en justice. Monsieur Fabrice A..., Monsieur Maurice Z... et Madame Colette Z..., représentés par Maître GERMAIN, ont conclu quant à eux : au débouté de l'intégralité des demandes de l'appelante ; à la condamnation de Madame X... à leur payer la somme de 2. 500, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir indiqué qu'ils avaient soulevé in limine litis l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai par Madame X..., ils ont soutenu que l'appelante pouvait déposer sa demande de relevé de forclusion dès réception de leurs conclusions d'irrecevabilité signifiées le 25 février 2015. Ils ont ajouté que Madame X... n'était pas exempte de tout reproche dans la mesure où elle avait préféré abandonner les lieux dans lesquels était exploité son fonds de commerce plutôt que d'honorer ses engagements financiers. Ce serait donc fort logiquement qu'après avoir entrepris de récupérer les lieux au plus vite ils avaient ensuite sollicité l'application de la clause pénale visée par l'acte notarié. Leur adversaire n'aurait jamais communiqué sa nouvelle adresse et ne soutiendrait pas non plus la nullité de la citation délivrée devant le Tribunal de commerce ou de la signification de la décision entreprise. Dans ces conditions, sa demande de relevé de forclusion ne pourrait qu'être rejetée. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale En droit, l'article 540 du code de procédure civile dispose que " si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ". Il est constant en l'espèce que le jugement du Tribunal de commerce de Saintes du 19 juin 2014 a été prononcé de manière réputée contradictoire. Force est en outre de constater que ledit jugement a été signifié en la forme de l'article 659 du code de procédure civile et que la lettre recommandée délivrée pour ce faire par l'huissier instrumentaire est revenue non signée, la destinataire de l'envoi étant inconnue à cette adresse. Dans ces conditions, c'est à bon droit que Madame Annick X... soutient avoir été dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile. Les moyens opposés par les intimés relevant du fond du litige et ne démontrant pas suffisamment en tout état de cause qu'il y ait eu faute de la part de l'appelante ayant participé à son ignorance, la demande de relevé de forclusion sera accueillie ainsi qu'il sera dit au dispositif. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : RELEVONS Madame Annick X... de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel et AUTORISONS par conséquent Madame Annick X... à relever appel du jugement rendu le 19 juin 2014 par le Tribunal de commerce de Saintes ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civile pour luiarticle 659 du code de procédure civile et que laarticle 540 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civile dispose qarticle 659 du code de procédure civile. Un incid
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juin 2015
Référence
6253cd20bd3db21cbdd9255c
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