Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juin 2015
- ECLI
- 6253cd20bd3db21cbdd9255d
- Date
- 18 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 45 18 Juin 2015 RG no15/ 00041 SAS VNL C/ Organisme URSSAF COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix huit juin deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre juin deux mille quinze, mise en délibéré au dix huit juin deux mille quinze. ENTRE : SAS VNL 3 rue Emile GRANDIN 86100 CHATELLERAULT Représentant : Me Christian PICAT, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Organisme URSSAF 3 avenue de la Révolution 86046 POITIERS Représentant : Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER-CARRE-JOLY, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : La société par actions simplifiée (S. A. S.) VNL exerce depuis le 3ème trimestre 2014 et son inscription au R. C. S. sous le numéro 802844191 une activité de transports routiers de fret de proximité. Par acte d'huissier en date du 27 février 2015, l'UNION de RECOUVREMENT des COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET d'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) de Poitiers a fait assigner en redressement judiciaire la S. A. S. VNL devant le Tribunal de commerce de Poitiers. Par jugement en date du 31 mars 2015, ledit Tribunal a désigné en qualité de juge enquêteur M. Alain X..., avec la faculté de se faire assister de la S. E. L. A. R. L. MJO représentée par Maître Frédéric BLANC, intervenant en qualité d'expert. Par jugement en date du 28 avril 2015, ledit Tribunal a : ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la S. A. S. VNL ; fixé au 7 juillet 2015 la fin de la période d'observation ; fixé provisoirement au 27 février 2015 la cessation des paiements ; désigné M. Artus Y... en qualité de juge commissaire et Mme Elisabeth Z... en qualité de juge commissaire suppléant ; désigné la S. E. L. A. R. L. ACTIS, représentée par Maître MARTIN, en qualité de mandataire judiciaire ; désigné Maître SABOURIN aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ; renvoyé l'affaire à l'audience du 3 juillet 2015. La S. A. S. VNL a entendu interjeter appel de cette décision le 7 mai 2015. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 27 mai 2015, Monsieur Romain A..., agissant es-qualité de président de la S. A. S. V. N. L., a fait convoquer en référé devant le premier président de la cour d'appel l'URSSAF POITOU-CHARENTES aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 524 et 956 du code de procédure civile : la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Poitiers le 28 avril 2015 ; la somme de 1. 000, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 4 juin 2015, la S. A. S. VNL, représentée par Maître PICAT, a maintenu l'intégralité de ses demandes initiales en soutenant qu'elle avait des chances sérieuses d'obtenir la réformation de la décision entreprise dans la mesure où l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. Il conviendrait dès lors de suspendre les effets de la décision qui serait nuisible à la poursuite de son activité, alors qu'elle serait en mesure de provisionner en compte CARPA la somme de 2. 100, 00 ¿ correspondant à la première échéance de son offre de règlement échelonné. L'URSSAF POITOU-CHARENTES, représenté par Maître CARRE, a conclu quant à lui sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce : au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire soutenue par la société VNL ; Au soutien de sa position, elle a rappelé que les dispositions du code de commerce, qui dérogeaient aux prévisions de l'article 524 du code de procédure civile, exigeaient que les moyens invoqués devant le premier président de la cour d'appel paraissent suffisamment sérieux pour que l'exécution provisoire puisse être interrompue. Après avoir souligné qu'elle demeurait titulaire d'une créance d'un montant de 23. 586, 00 ¿, elle a fait valoir que le Tribunal de commerce avait prononcé sa décision après avoir constaté la cessation des paiements sans commettre d'erreur grossière d'appréciation. Dans ces conditions, la volonté de la débitrice de s'affranchir de ses dettes ne constituerait pas en soi un motif valable de l'arrêt de l'exécution provisoire au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la suspension de l'exécution provisoire : En droit, l'article R. 661-1 al. 3 du code de commerce dispose que " par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal ". Il est constant en l'espèce que le jugement dont appel du 28 avril 2015 a décidé, au vu des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites, que la S. A. S. VNL se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'état de cessation des paiements, que la S. A. S. VNL entend contester devant la cour d'appel mais à l'égard duquel le premier président n'a pas à prendre position, a abouti à la décision entreprise, laquelle ne souffre d'aucune critique particulière au regard des exigences de l'article R. 661-1 al. 3 susvisé. Dans ces conditions et dès lors que l'appelante se contente d'arguer de sa capacité à faire face à son passif exigible à l'aide d'un échéancier d'ici l'audience du 4 juin 2015, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pourra qu'être rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : DÉBOUTONS la S. A. S. VNL de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 28 avril 2015 par le Tribunal de commerce de Poitiers statuant en matière de procédure collective ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens du référé seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 juin 2015
Référence
6253cd20bd3db21cbdd9255d
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