Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juin 2015
- ECLI
- 6253cd20bd3db21cbdd92570
- Date
- 24 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 24 JUIN 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00609 AFFAIRE : Mme Françoise X... épouse Y..., M. Henri Y... C/ M. Jean-Louis Z... demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice (avocat) Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Françoise X... épouse Y... de nationalité Française née le 03 Avril 1947 à Profession : Retraitée, demeurant...-63100 CLERMONT FERRAND représentée par Me DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me SADOURNY, avocat au barreau de LYON Monsieur Henri Y... de nationalité Française né le 24 Février 1941 à CLERMONT FERRAND (63000) Profession : Retraité, demeurant... ...-63100 CLERMONT FERRAND représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me SADOURNY, avocat au barreau de LYON APPELANTS d'un jugement rendu le 11 AVRIL 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Jean-Louis Z... de nationalité Française Profession : Avocat, demeurant...-63200 RIOM représenté par Me COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me TACHET, avocat au barreau de LYON INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication du dossier a été faite au ministère public le 24 avril 2015 et le visa a été donné le 24 avril 2015. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mai 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 juin 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2015. A l'audience de plaidoirie du 20 mai 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Monsieur VERNUDACHI et de Madame BRIEU, Conseillers assistés de Madame AZEVEDO, Greffier, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Françoise X... épouse Y... et M. Henri Y... ont souscrit le 7 avril 1981 auprès de la MACIF un contrat d'assurance dit « Régime de prévoyance Familiale Maladie » couvrant, notamment, le risque invalidité et prévoyant à ce titre le versement d'une rente annuelle et viagère déterminée en fonction du taux d'incapacité permanente, mais seulement dans le cas d'un taux supérieur au seuil de 33 %. Ce seuil a été porté à 66 % par une décision prise le 7 juin 1989 par l'assemblée générale des adhérents de la MACIF qui est une mutuelle. En 1991, Madame Françoise Y... a souffert d'un cancer de l'utérus dont les suites ont entraîné une invalidité partielle, reconnue en juin 1993 par la sécurité sociale à hauteur de 80 %. Les époux Y... ont adressé une déclaration de sinistre à la MACIF. Celle-ci a mandaté un expert, le Docteur B..., qui, dans un rapport du 9 juin 1994 a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 70 % tenant compte de l'aggravation d'un état psychiatrique antérieur et dans lequel le taux d'incapacité physique représentait 40 %. Le médecin traitant de Madame Y..., le docteur C..., a retenu quant à lui dans un rapport du 7 février 1995 un taux global d'IPP de 86, 34 % dans lequel la composante psychiatrique représentait 30 %. Une ordonnance de référé du 13 juillet 1995 a désigné deux experts, le docteur D..., médecin psychiatre, et le Docteur E..., médecin généraliste, qui ont déposé : - le premier, un rapport du 25 novembre 1995 retenant sur le plan psychiatrique une IPP de 70 % ; - le second, un rapport du 8 décembre 1995 fixant le taux de l'IPP globale à 85 %. Les époux Y... ont fait assigner la MACIF devant le tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND qui, par jugement avant dire droit du 5 novembre 1997, a désigné deux nouveaux experts après avoir relevé que le rapport des docteur D... et E... ne permettait pas de déterminer le taux d'IPP afférent aux seules séquelles physiques ; Ces experts, le docteur F..., généraliste, et le Docteur G..., médecin psychiatre, ont déposé un rapport commun, daté du 20 février 1998, dans lequel ils retenaient : - une IPP psychiatrique de 35 %, déduction faite de l'état antérieur qui représentait 25 % d'un taux global de 60 % ; - une IPP physique de 50 % ; - soit, en appliquant la règle dite de BALTHAZAR, une IPP globale de 68 %. Un jugement du 28 juillet 1999 a débouté les époux Y... de leurs demandes dirigées contre la MACIF en retenant que la décision qui avait élevé à 66 % le seuil de déclanchement du droit à pension d'invalidité leur était opposable et que, l'IPP psychiatrique étant imputable à un état antérieur, le taux d'IPP à prendre en compte, soit celui de 50 %, était inférieur à ce seuil. Les époux Y... ont relevé appel de ce jugement et ils ont confié la défense de leurs intérêts à un nouvel avocat, Maître Jean Louis Z..., inscrit au barreau de RIOM. La cour d'appel de RIOM a par un arrêt du 6 juillet 2000 confirmé le jugement du tribunal de grande instance de CLERMOND FERRAND en ce qu'il avait dit le relèvement du seuil déclencheur de la garantie à 66 % opposable aux assurés, mais l'a infirmé en ce qu'il avait imputé l'intégralité du l'IPP psychiatrique à l'état antérieur. Cet arrêt, homologuant les conclusions du rapport des Docteurs F... et G..., a condamné la MACIF à régler aux époux Y... la rente prévue à ¿ article 11 du contrat souscrit le 7 avril 1981 sur la base de 68 %, ce à compter du 17 septembre 1993 et avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1996. Un jugement du juge de l'exécution du 23 janvier 2003 a déterminé le montant des sommes dues par la MACIF au titre de l'arrêt précité. Un arrêt du 4 décembre 2003 a confirmé le calcul du juge de l'exécution mais a infirmé son jugement en ce qu'il avait dit inopposable une décision de l'assemblée générale de la MACIF selon laquelle la rente versée par la sécurité sociale devait être désormais déduite. Par acte du 8 mars 2010, les époux Y... ont fait assigner Maître Jean Louis Z... devant le tribunal de grande instance de GUERET afin de faire juger qu'il avait manqué, dans ses fonctions d'avocat, aux obligations de conseil et de diligences et d'obtenir sa condamnation à leur verser : - la somme de 658 071, 42 ¿ pour perte de la chance de ce que le taux d'IPP ait pu être fixé à 95 %, taux retenu dans un rapport du 28 septembre 1998 des docteurs C..., K... et L... ; - à titre subsidiaire, la somme de 426 194, 35 ¿ pour perte de la chance de ce que le taux d'IPP ait pu être fixé à 86 %, taux retenu par les docteurs D... et E... dont le rapport n'a pas été annulé ; - à titre encore plus subsidiaire, la somme de 300 843, 07 ¿ pour perte de la chance de ce que la rente ait pu être calculée sur la base de 80 %, taux qui résultait du rapport des Docteurs F... et G... après réintégration des 25 % arbitrairement déduits au titre d'un état psychiatrique antérieur. Le tribunal de grande instance de GUERET a par jugement du 11 avril 2014 débouté les époux Y... de la totalité de leurs demandes en retenant que Maître Z... n'avait pas commis de faute et alloué à celui-ci une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Madame Y... ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 mai 2014. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 2 février 2015, les appelants demandent à la cour : - de constater que le rapport des Docteurs F... et G... sur lequel la cour d'appel de RIOM s'est basée pour fixer leurs droits au titre de la rente invalidité due par la MACIF était « vicié » pour : . violation du principe du contradictoire ; . mention d'une date erronée, le rapport ayant nécessairement été anti daté au regard de son contenu ; . violation du contrat d'assurance qui prévoyait l'application du barème dit du « Concours Médical », lequel impliquait de lister et quantifier les pathologies impliquées dans l'invalidité ; . déduction arbitraire de 25 points d'IPP, soit 41, 86 % d'IPP antérieure au contrat du 7 avril 1981, sans justification ni constatation médicale alors qu'il était justifié que Madame Y... n'était atteinte d'aucune IPP psychiatrique le 7 avril 1981 ; . erreur de calcul du taux d'IPP après déduction de 25 points alors que les experts voulaient déduire 25 % ; - de constater que Maître Z... n'a ni sollicité l'annulation de ce rapport, ni demandé de l'écarter des débats, ni demandé de réintégrer les 25 points arbitrairement déduits pour une IPP psychiatrique inexistante au 7 avril 1981 en vue de faire fixer par la cour une IPP d'au moins 80 %, avec ou sans l'organisation d'une nouvelle expertise ; - de constater que malgré la demande faite en ce sens par ses clients dans une lettre recommandée du 26 avril 2000, Maître Z... a refusé de prendre de nouvelles écritures conformes à l'intérêt de ses clients ; - de juger que l'avocat a manqué à son obligation de conseil de diligences ; - de juger qu'ils ont perdu une chance de voir fixer le taux d'IPP à hauteur de 94 % selon le rapport des Docteurs C..., L..., et K... du 28 septembre 1998, ou subsidiairement à hauteur de 85 % selon les rapports des Docteurs D... et E... qui n'ont pas été annulés par le jugement du 5 novembre 1997, ou, en tout état de cause, à hauteur de 80 % selon le rapport des Docteurs F... et G... après réintégration des 25 points arbitrairement déduits ; - de condamner Maître Z... à leur verser les dommages-intérêts réclamés dans leur assignation du 8 mars 2010, précitée ; - de le condamner à leur verser une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 27 mars 2015, Maître Jean Louis Z... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. et Madame Y... à leur verser une indemnité de 3000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION L'affaire que les époux Y..., déboutés en première instance, ont confiée à Maître Z... présentait deux difficultés majeures : Tout d'abord, la majoration du taux de déclenchement de la garantie invalidité qui avait été porté à 66 % par une assemblée générale de la mutuelle que le tribunal avait dit opposable à ses clients au terme d'une motivation pertinente qui a d'ailleurs été approuvée par la cour d'appel de RIOM ; En second lieu, et surtout, l'importance de la composante psychiatrique de l'invalidité présentée par Madame Y... à la suite du traitement d'un cancer de l'utérus, alliée à l'existence d'un état antérieur qui ouvrait une discussion sur l'imputabilité de cette composante à la maladie. Contrairement à ce que soutiennent les époux Y..., cet état antérieur existait dans une proportion importante et il remontait à une date antérieure à la souscription du contrat. Il est attesté par le docteur C... lui même dans un certificat du 4 juin 1994 que l'expert de la MACIF cite dans son rapport du 9 juin 1994 ; dans ce certificat le médecin traitant indique, en contradiction avec les avis qu'il a rédigés par ailleurs en faveur de sa patiente, que « cette néoplasie a aggravé un état dépressif antérieur qui permettait jusqu'alors de travailler ». Le Docteur D... qui a été désigné avec le Docteur E... par une ordonnance de référé du 13 juillet 1995 et qui est médecin psychiatre a relevé au vu du dossier médical de Madame Y... que celle-ci présentait des troubles psychologiques de nature névrotique dés 1973 et que ces troubles qui sont devenus de plus en plus importants avaient entraîné une première hospitalisation en clinique psychiatrique le 25 février 1976, suivie de nombreuses autres jusqu'à la date de la maladie cancéreuse qui a justifié la déclaration de sinistre. C'est ainsi qu'on lit dans le rapport du docteur D... : « Il s'agit donc d'un déséquilibre névrotique dont il est difficile de situer exactement dans le temps le début, mais il semble bien avoir existé des manifestations de cette névrose dés 1973. Ensuite, les symptômes se sont aggravés avec multiples tentatives de suicide importantes, troubles du caractère et du comportement, alcoolisation, etc. ». « Ces symptômes ont justifié les multiples hospitalisations que nous avons énumérées ». « La découverte de la maladie cancéreuse en 1991 a entraîné l'aggravation de la tonalité dépressive de sa pathologie et justifié une augmentation des thérapeutiques biologiques ». L'expert fixe à 70 % l'IPP qui résulte de la seule composante psychiatrique, mais sans préciser la part d'aggravation relative à la maladie cancéreuse. Le Docteur E... qui est médecin généraliste a estimé le taux global à 85 %, mais sans préciser la part qui, dans ce taux global, correspondait à l'IPP physique. C'est en raison de cette double imprécision que le tribunal a par jugement avant dire droit du 5 novembre 1997 confié au Docteur F..., médecin généraliste, et au Docteur G..., médecin psychiatre, une nouvelle mission d'expertise plus ciblée, dans laquelle il était demandé aux experts de « dire si les troubles psychiatriques sont ou ne sont pas la conséquence de maladie dont la première constatation serait antérieure à 1981, date de la souscription du contrat ». Les experts ont répondu à cette mission et, dans un rapport du 20 février 1998 ils ont évalué : - le taux d'IPP psychiatrique en rapport avec la maladie cancéreuse de 1991 à 35 % déduction faite de 25 % représentant le taux antérieur (le taux global de cette IPP psychiatrique étant de 60 %) ; - le taux de l'IPP physique en rapport avec la dite maladie à 50 % ; - l'IPP globale générée par la maladie à 68 % en faisant application de la règle dite de Balthazar. Contrairement à ce que soutiennent les appelants on ne voit pas ce qui aurait permis à Maître Z... d'obtenir que le rapport d'expertise des Docteurs F... et G... soit annulé, ou écarté, ou encore rectifié. Les experts indiquent qu'ils ont rempli leur mission en présence du Docteur C..., des époux Y... et du Docteur B..., médecin-conseil de la MACIF, c'est à dire de manière parfaitement contradictoire. Dans ces conditions, le fait que l'expert ait relaté une conversation téléphonique qu'il avait eue avec le Docteur B... n'était pas une circonstance permettant de faire annuler le rapport des experts qui ont tout aussi bien informé de leurs conclusions le Docteur C... qui assistait ses patients et était présent aux opérations d'expertise. La date du rapport d'expertise n'était pas au regard des éléments du litige une circonstance susceptible d'en affecter la validité. Le jugement du 5 novembre 1997 qui a désigné les experts ne leur a pas imparti de déposer un pré-rapport. Il est exact qu'aux termes du contrat d'assurance, le taux d'incapacité permanente par suite de maladie invalidante est fixé « en fonction du barème indicatif des incapacités en droit commun (concours médical, supplément au No 20 du 17 mai 1980) ». Toutefois, si les experts n'ont pas utilisé ce barème, c'est parce que la mission qui leur avait été confiée ne le visait pas et qu'aucune des parties à l'expertise ne leur avait fait observer qu'il y était fait référence par le contrat d'assurances. Cette inobservation n'était pas susceptible d'entraÏner l'annulation du rapport des docteurs F... et E..., ni son retrait dans la mesure où, si l'on excepte l'expertise des Docteurs C..., K... et L... qui a été réalisée à la demande des époux I... et ne pouvait pas être utilisée au regard de son caractère non contradictoire, aucune des expertises dont disposait la cour d'appel n'était basée sur le barème du concours médical. Au demeurant, les experts se sont expliqués de manière circonstanciée sur les éléments qui les ont conduit à retenir pour l'établissement de l'IPP physique un taux de 50 % en relatant les résultats d'analyse de laboratoire qui amenaient à relativiser les doléances de Madame J..., notamment en ce qui concernait une incontinence urinaire dont l'importance n'avait pas été corroborée par le bilan urodynamique mis en ¿ uvre dans le cadre de l'expertise. Enfin, la déduction du taux global d'IPP psychiatrique de 60 % de 25 points au titre d'un état antérieur n'est en rien arbitraire mais repose sur la prise en compte d'un état antérieur mis en évidence par le dossier médical de la victime que l'expertise des Docteurs D... et E... avait précédemment décrit de manière très précise et claire. La déduction qui a permis aux experts de retenir un taux d'aggravation imputable à la maladie cancéreuse de 1991 de 35 % (sur un taux global de 60 %) n'est entachée d'aucune erreur de calcul. Il n'existait en conséquence aucune raison sérieuse qui pouvait permettre à Maître Z... d'obtenir l'annulation ou le retrait de l'expertise des docteurs F... et RACE. Une telle démarche n'aurait pu déboucher au demeurant que sur une nouvelle expertise dans la mesure où le seul rapport contradictoire dont disposait la cour était celui des Docteurs D... et E... que le jugement du 5 novembre 1997 n'avait certes pas annulé mais qui était inexploitable à défaut de préciser la part de l'IPP psychiatrique en rapport avec la maladie de 1991 et la part de l'IPP physique dans le taux global. Or le premier juge a retenu à bon droit qu'il aurait été contraire aux intérêts de ses clients que Maître Z... cherche à obtenir l'annulation d'un rapport qui retenait un taux de 68 % en relation avec la maladie de 1991 au regard des deux interrogations qui ont été plus haut évoquées, à savoir : - le taux de déclenchement de la garantie qu'une décision de l'assemblée générale de la mutuelle avait porté à 66 % en 1989, c'est à dire avant la survenance du sinistre ; - la question de la part imputable à cette maladie d'une IPP psychiatrique qui constituait une composante importante de l'IPP globale et, de manière manifeste, avait pour partie son origine dans un état antérieur remontant au delà de la date de la souscription du contrat. Demander une nouvelle expertise exposait les clients de Maître Z... au risque que la part d'invalidité en rapport avec la maladie de 1991 soit fixée par les nouveaux experts à un taux inférieur au nouveau seuil de 66 %. Pour cette raison, la stratégie choisie par l'avocat qui a consisté, tout en argumentant pour faire écarter l'opposabilité de la majoration du seuil de déclenchement de la garantie, à optimiser l'acquis que représentait l'expertise des Docteurs F... et G... ne peut pas être critiquée. Elle était la mieux appropriée à la sauvegarde des intérêts de ses clients. La lettre recommandée que les époux Y... ont adressée à leur avocat le 26 avril 2000 démontre qu'ils étaient parfaitement conscients de ce que ne pas demander une nouvelle expertise les exposait à ce que la cour retienne l'expertise des Docteurs F... et G... qu'ils critiquent à tort. Pour autant, Maître Z... n'avait pas l'obligation de modifier ses conclusions dans un sens qui lui paraissait à juste titre contraire à l'intérêt de ses clients en l'absence de moyens sérieux de faire annuler ou retirer le rapport d'expertise susvisé et au regard du risque que représentait l'annulation de ce rapport. Les époux Y... ne sont pas fondés à invoquer un manquement de leur avocat aux obligations de conseil et de diligence. Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. Maître Z... est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire que la cour fixe à 2 000 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, condamne M. Henri Y... et Madame Françoise X... épouse Y... à verser à Maître Jean Louis Z... une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître COUDAMY, avocat au barreau de LIMOGES, comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 11 du contrat souscrit learticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile une indem
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- 24 juin 2015
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6253cd20bd3db21cbdd92570
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