Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juin 2015
- ECLI
- 6253cd20bd3db21cbdd92572
- Date
- 24 juin 2015
- Condamnation
- 9 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 24 JUIN 2015 R. G : 14/ 00519 R Décision déférée à la Cour : Jugement, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Juin 2014, enregistrée sous le no ASSOCIATION POUR L'ACCES AUX GARANTIES LOCATIVES C/ CONSORTS X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : ASSOCIATION POUR L'ACCES AUX GARANTIES LOCATIVES APAGL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège. Immeuble LE Guyenne 7, terrasse du Frond du Medoc 33000 BORDEAUX ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Jean-Yves X... ... 20290 BORGO défaillant Mme Michèle X... ... 20290 BORGO défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2015 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'association pour l'accès aux garanties locatives-APAGL-a attrait M. Jean-Yves X...et son épouse devant le tribunal d'instance de Bastia pour obtenir le paiement de loyers impayés pour un logement sis Lot U Magnificu à Borgo. Considérant que l'association pour l'accès aux garanties locatives ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle était subrogée dans les droits du bailleur, le tribunal d'instance de Bastia l'a par jugement du 2 juin 2014, débouté de ses demandes et lui a laissé les dépens à sa charge. L'association pour l'accès aux garanties locatives a relevé appel du jugement du 2 juin 2014 par déclaration déposée au greffe le 18 juin 2014. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 22 août 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'association pour l'accès aux garanties locatives demande à la cour de : - condamner les intimés conjointement et solidairement au paiement de la somme de 4 791, 68 euros avec les intérêts de droit, - condamner les intimés au paiement de la somme de 1 600, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - condamner les intimés au paiement de la somme de 1 500, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamner les intimés aux dépens. M. Jean-Yves X...et son épouse Mme Michèle X..., assignés régulièrement à étude par acte du 19 août 2014, n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 11 mai 2015. A l'audience du 11 mai 2015, l'ordonnance de clôture a été rabattue pour tenir compte du versement par l'association pour l'accès aux garanties locatives de l'assignation en original remise aux intimés le 19 août 2014 et l'affaire a été maintenue à l'audience du jour. MOTIFS DE LA DECISION : Il ressort des pièces produites que l'association pour l'accès aux garanties locatives, subrogée dans les droits de M. José A...justifie suffisamment que M. Jean-Yves X...et son épouse Mme Michèle X...sont redevables de la somme de 4 673, 95 euros correspondant aux loyers impayés du 1er décembre 2010 au 16 avril 2012, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2014, date de l'assignation devant le tribunal d'instance, la mise en demeure du 21 janvier 2014 ne figurant pas au dossier et les autres sommes réclamées (frais de procédure et débours) n'étant pas justifiées. C'est donc à tort que le premier juge avait débouté l'association pour l'accès aux garanties locatives et il convient d'infirmer le jugement sur ce point. L'association pour l'accès aux garanties locatives ne caractérisant pas la résistance abusive, elle est mal fondée à obtenir une indemnisation de ce chef. Elle sera déboutée. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, M. Jean-Yves X...et son épouse Mme Michèle X...seront tenus aux dépens d'instance et d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il avait laissé à la charge de l'association les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prononce le rabat de l'ordonnance de clôture du 3 décembre 2014 et maintient l'affaire à l'audience du 11 mai 2015 à 8 heures 30, Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bastia le 2 juin 2014 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. Jean-Yves X...et son épouse Mme Michèle X...solidairement à payer à l'association pour l'accès aux garanties locatives prise en la personne de son représentant légal la somme de QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (4 673, 95 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2014, Déboute l'association pour l'accès aux garanties locatives prise en la personne de son représentant légal du surplus de ses prétentions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Jean-Yves X...et son épouse Mme Michèle X...aux dépens d'instance et d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 juin 2015
Référence
6253cd20bd3db21cbdd92572
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