Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juin 2015
- ECLI
- 6253cd21bd3db21cbdd92585
- Date
- 24 juin 2015
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 24 JUIN 2015 R. G : 14/ 00521 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Mai 2014, enregistrée sous le no 12/ 01670 Z... Consorts X... C/ AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE APPELANTS : Mme Raimonda Eridan Z... veuve X... née le 20 Juillet 1951 à HIDROLANDIA BRESIL ... 20270 ALERIA ayant pour avocat Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 002043 du 29/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Mme Maria Joana X... épouse B... née le 28 Juillet 1988 à FORTALEZA BRESIL ... 20270 ALERIA ayant pour avocat Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA M. Jean Dominique X... né le 20 Juillet 1979 à Fortaleza BRESIL ... 20270 ALERIA ayant pour avocat Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (décret no 2012-985 du 23 août 2012 substituant la dénomination A. J. E à la dénomination A. J. T) Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique Bât Condorcet, 6 Rue Louise Weiss 75703 PARIS ayant pour avocat Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2015. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 03 décembre 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suite à une note de l'inspection générale des finances transmise le 4 avril 1998 au procureur de la République et relative à des anomalies constatées par cette inspection et l'inspection générale de l'agriculture dans le cadre d'une mission effectuée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Corse Méditerranée, concernant l'attribution de prêts et d'aides publiques au désendettement des agriculteurs insulaires, M. X... Michel a fait l'objet d'une mise en examen par le juge 'instruction près le tribunal de grande instance d'Ajaccio, le 17 mai 1998 pour des faits complicité de détournement de fonds publics, complicité d'abus de confiance, complicité d'escroqueries, recels d'abus de confiance. Il a été placé sous mandat de dépôt le 17 mai 1998 puis remis en liberté sous contrôle judiciaire le 20 juillet 1998. Le 10 septembre 1998, le juge d'instruction d'Ajaccio se dessaisissait de cette affaire au profit du tribunal de grande instance de Bastia, juridiction spécialisée en matière économique et financière. M. X... a été réincarcéré le 26 octobre 1998 et replacé sous contrôle judiciaire le 22 décembre 1998. Mainlevée de son contrôle judiciaire a été prononcée le 18 juin 2001. M. Michel X... étant décédé le 20 mars 2004, l'extinction de l'action publique a été prononcée à l'encontre de M. X... du fait de son décès. Le 9 janvier 2009, une ordonnance prononçait un non lieu général pour toutes les personnes mises en examen dans cette affaire. Mme Raimonda Eridan Z... veuve X..., Mme Maria Joana X..., M. Jean Dominique X... ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Bastia, par acte d'huissier en date du 23 août 2012, au visa des articles 6 & 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, 8 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et d l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis par M. X... et par ses proches du fait du dysfonctionnement du service public de la justice. Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a déclaré l'action de Mme Raimonda Eridan Z... veuve X..., Mme Maria Joana X..., M. Jean Dominique X... recevable mais non fondée et l'a rejetée. Il a condamné en outre Mme Raimonda Eridan Z... veuve X..., Mme Maria Joana X..., M. Jean Dominique X... à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens. Mme Raimonda Eridan Z... veuve X..., Mme Maria Joana X..., M. Jean Dominique X... ont relevé appel de ce jugement le 19 juin 2014. Dans leurs dernières conclusions communiquées le 6 août 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mme Raimonda Eridan Z... veuve X..., Mme Maria Joana X..., M. Jean Dominique X... demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 20 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Bastia sauf en ce qu'il a dit l'action des consorts X... recevable et non prescrite, en conséquence, - dire l'action des ayants-droit X... recevable, et statuant de nouveau, - constater l'existence d'une faute lourde et d'un déni de justice à l'égard de Michel X..., - dire que cette faute lourde et ce déni de justice sont imputables au Service public de la justice, - condamner l'Etat à payer : . la somme de 50 000 euros aux ayants-droits de Michel X... au titre du préjudice matériel de ce dernier, . la somme de 10 000 euros à chacun des ayants-droits de Michel X... au titre du préjudice moral de ce dernier, . la somme de 10 000 euros à Mme Raimonda X...au titre du préjudice matériel par ricochet, . la somme de 15 000 euros à Mme Raimonda X...au titre du préjudice moral par ricochet, . la somme de 5 000 euros à chacun des enfants de feu X... Michel Jean Dominique X... et Maria Joana X..., au titre du préjudice matériel par ricochet, . la somme de 15 000 euros à chacun des enfants Jean Dominique X... et Maria Joana X... au titre du préjudice moral par ricochet, . la somme de 10 000 euros à Mme Raimonda X...au titre de son préjudice matériel, . la somme de 15 000 euros à Mme Raimonda X...au titre de son préjudice moral, - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner l'Etat à payer à chacun des ayants-droits X... la somme de 3 588 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Etat à payer les entiers dépens. Mme Raimonda Eridan Z... veuve X..., Mme Maria Joana X..., M. Jean Dominique X... font valoir que leur action n'est pas prescrite, l'ordonnance de non-lieu intervenue le 9 janvier 2009 constituant le fait générateur du dommage des concluants. Ils soutiennent par ailleurs que toutes les mesures, qu'il s'agisse de la décision de poursuite, du placement en examen ou de la détention provisoire doivent être regardées comme étant constitutives d'une faute lourde au regard des textes et de la jurisprudence ; qu'en effet, M. X... a été poursuivi pour des faits de complicité alors que le fait principal s'est avéré non punissable, les faits pour lesquels les poursuites ont eu lieu pendant près de 10 ans relevant de qualifications pénales soit inexistantes, soit prescrites, soit non caractérisées. Ils ajoutent que M. X... n'a pas bénéficié de la protection juridictionnelle que doit garantir le service public de la justice tant à l'égard de la durée excessive de la procédure que des rejets des demandes de mainlevée du contrôle judiciaire ; qu'en effet, il s'est écoulé 11 années entre la mise en examen de M. X... le 17 mai 1998 et l'ordonnance de non-lieu du 9 janvier 2009 ; que ce délai n'est pas acceptable au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, en dépit de la complexité de l'affaire ; que le déni de justice prévu à l'article 141-4 du code de l'organisation judiciaire est caractérisée ; qu'il l'est encore par les refus de main levée de son contrôle judiciaire au visa de motivations lapidaires démontrant l'absence de volonté de juger. Dans ses dernières conclusions communiquées le 3 octobre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 20 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Bastia, ce faisant : - constater que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée pour un dysfonctionnement du service public de la justice qu'en cas de faute lourde ou de déni de justice, - constater que la faute lourde s'entend depuis la décision rendue le 23 février 2001 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation comme « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi », - constater qu'aucune faute lourde n'a été commise lors de la mise en examen, puis du placement en détention de M. Michel X..., dès lors qu'il existait des indices laissant présumer qu'il ait pu participer, comme auteur ou complice, aux faits qui étaient poursuivis, - constater qu'aucun déni de justice ne peut être caractérisé, dès lors que les magistrats instructeurs ont tout au long de l'information, accompli des diligences nécessaires, en conséquence, - dire et juger que la responsabilité de l'Etat ne peut être retenue, - débouter les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les consorts X... à verser à l'Agent judiciaire de l'Etat, la somme de 1 500, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'Agent judiciaire de l'Etat rappelle l'ensemble des actes effectués tout au long de l'instruction et soutient que compte tenu de la complexité de l'affaire et du nombre de personnes (39) impliquées, les 11 années de procédure ne sont pas excessives ; que s'agissant des mesures coercitives prises à son encontre, M. X... a pu exercer les recours qui lui étaient ouverts par le code de procédure pénale ; que la faute lourde ne peut être retenue la décision de poursuite étant légitime au regard des faits qui lui étaient dénoncés et dont il était indéniables qu'ils étaient susceptibles d'être poursuivis ; que la décision de mise en examen de M. X... est justifiée au regard des nombreux indices laissant présumer que ce dernier avait participer aux fais objet de l'information ; que la décision de placement en détention provisoire repose sur des éléments laissant présumer que M. X... avait participé comme auteur ou comme complice aux faits, objet de l'information. MOTIVATION Les dispositions du jugement déclarant l'action des appelants recevable n'étant pas critiquée, elles seront confirmées. Sur le bien fondé de la demande : C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a déclaré l'action des consorts X... non fondée. En effet, l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire énonce que " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ". Sur la faute lourde : La faute lourde s'entend, depuis la décision rendue le 23 février 2001 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation comme " toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ". En l'espèce, M. X... a été poursuivi dans le cadre d'une instruction laissant supposer des anomalies dans la politique de distribution des prêts et des aides publiques au désendettement consentis à des exploitants agricoles, dont il a bénéficié. La lecture du dossier et notamment la note d'étape adressée au procureur de la République le 4 avril 1998 ne permet pas d'affirmer qu'il n'y avait aucun délit ni aucun élément le reliant aux faits poursuivis ; qu'en effet cette note précise que M. Michel X..., président de la chambre régionale d'agriculture a contracté un prêt au nom de sa femme en encours de plus de 7 millions de francs de dettes au crédit agricole de Corse qui comprennent 2, 2 millions d'impayés, alors que l'emprunteur n'est pas agricultrice ; de sorte que la décision de poursuivre et de mise en examen, au regard des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur du 1 février 1986 au 18 juin 1998 et de l'article 41 du même code et de l'article 80-1 du code de procédure pénale sont justifiées. Pour le surplus, la cour rappelle que les consorts X... ne peuvent arguer, dans le cadre de la présente instance, d'une faute lourde au regard des articles 149 et 150 du code de procédure pénale pour réclamer une indemnisation, l'article 150 précité prévoit en effet que la demande d'indemnisation est portée devant le Premier Président de la cour d'appel saisi par requête dans les 6 mois à compter de la décision de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe. La faute lourde qu'il appartient aux appelants de démontrer n'est pas caractérisée. Sur le déni de justice : Les consorts X... soutiennent qu'au regard des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, l'écoulement d'un délai de 11 ans entre la mise en examen et l'ordonnance de non lieu n'est pas acceptable et ce en dépit de la complexité de l'affaire. Or, il suffit de se reporter à la liste, non contestée, des actes effectués dans le cadre de l'instruction et contenue dans les conclusions de l'Agent judiciaire de l'Etat pour constater qu'il n'y a pas eu de temps de latence dans le déroulement de l'instruction si ce n'est en 2005, soit après le décès de M. X... (ce qui n'a donc pu lui porter préjudice), lors d'un changement du juge d'instruction ; que l'instruction de faits particulièrement complexes a nécessité maintes commissions rogatoires, auditions et confrontations de personnes, nominations d'experts informatiques, comptables, financiers de sorte que le délai écoulé jusqu'au décès de M. X... est d'autant moins déraisonnable que le nombre de personnes concernées, 39, était important. Les consorts X... soutiennent également que les rejets des demandes de mainlevée du contrôle judiciaire sont infondées. Sans qu'il soit nécessaire de reprendre toutes les demandes en mainlevée formées par M. X..., il convient de constater qu'il a exercé toutes les voies de recours qui lui étaient ouvertes et que les décisions du premier juge ont été toutes confirmées. En conséquence de ce qui précède et pour les motifs adoptés des premiers juges, l'action en responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice n'est pas fondée et le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions. Il est équitable d'allouer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à la charge des appelants. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du 20 mai 2014 du tribunal de grande instance de Bastia en toutes ses dispositions, Condamne les consorts X... à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne les consorts X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 80-1 du code de procédure pénale sont justarticle 6 de la convention européenne des droitarticle L 141-1 du code de larticle L. 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile et de metarticle 450 du code de procédure civile.article 141-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 juin 2015
Référence
6253cd21bd3db21cbdd92585
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