Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juin 2015
- ECLI
- 6253cd21bd3db21cbdd92590
- Date
- 24 juin 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Abdelrak LASMARI CPAM DE LA SARTHE EXPÉDITIONS à : Société LES VOLAILLES DE LA VALLEE DE LA BRAYE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS ARRÊT du : 24 JUIN 2015 Minute No No R. G. : 13/ 01724 Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS en date du 07 Mai 2013 ENTRE APPELANTE : Société LES VOLAILLES DE LA VALLEE DE LA BRAYE Les Filabes-Route de Saint Calais BP 3 41360 SAVIGNY SUR BRAYE Représentée par Me TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS substituant Me Abdelrak LASMARI, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX Représentée par Mme Z... Sylvie, représentante légale en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE 14 Avenue Duquesne 75350 PARIS cedex 07 non comparant, ni représenté, D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier : Madame Viviane COLLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 16 avril 2014, l'affaire a été renvoyée au 22 avril 2014. A l'audience publique le 22 AVRIL 2015. ARRÊT : PRONONCÉ le 24 JUIN 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Patrick Y..., employé au sein de la société VOLABRAYE en qualité d'ouvrier d'abattoir, a présenté, le 2 août 2010, des lésions de type tendinopathie de la coiffe et arthropathie acromio-claviculaire. Le caractère professionnel du syndrome de l'épaule douloureuse droite a été reconnu par décision du 3 janvier 2011. La prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle a été confirmée par la Commission de Recours Amiable le 22 septembre 2011. Par jugement du 7 mai 2013, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale du Loir et Cher a débouté la société VOLABRAYE, employeur de Patrick Y..., de sa contestation de l'opposabilité du caractère professionnel de la maladie, a confirmé la décision susvisée de la Commission de Recours Amiable et a dit que les lésions présentées par Patrick Y...devaient être regardées comme d'origine professionnelle au regard de la législation sociale. La société VOLABRAYE a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses écritures remises le 16 avril 2014 et soutenues oralement à l'audience, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a refusé de lui déclarer inopposable la maladie professionnelle dont souffre Patrick Y...depuis le 2 août 2010. Elle reproche à la caisse de ne l'avoir, préalablement à sa décision, informée, ni de la fin de la procédure d'instruction, ni des éléments susceptibles de lui faire grief, ni de la possibilité de consulter le dossier, ni de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, et elle soutient que la lettre d'information du 14 décembre 2010, qu'elle ne conteste pas avoir reçue, ne concernait que l'arthropathie acromio-claviculaire, et non l'épaule droite douloureuse, alors que, dès lors que plusieurs pathologies s'étaient déclarées le même jour, la caisse avait l'obligation de l'informer, distinctement, pour chacune des pathologies prises en charge, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait en l'espèce. Suivant conclusions écrites remises le 19 septembre 2014 et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher sollicite la confirmation de la décision déférée. Elle soutient que, le 14 décembre 2010, elle a adressé à la société VOLABRAYE une lettre recommandée, contenant, d'une part, un courrier lui offrant la possibilité de venir consulter les pièces du dossier concernant l'arthropathie acromio-claviculaire, et, d'autre part, un courrier lui offrant la possibilité de venir consulter les pièces du dossier concernant la tendinopathie de l'épaule droite, que l'intéressée ne conteste pas avoir reçu les autres courriers qui lui ont été adressés au cours de l'instruction, de la même manière, aux mêmes dates et dans les mêmes plis, ainsi que, par le même envoi, les notifications des deux décisions du 5 janvier 2011, contenant, l'une, refus de prise en charge de la pathologie de type arthropathie acromio-claviculaire et, l'autre, prise en charge de la pathologie " tendinopathie de la coiffe droite ", que la preuve du contenu d'un courrier recommandé est impossible à faire, que le respect du principe du contradictoire n'exige pas l'envoi d'un courrier recommandé, que la preuve d'un fait juridique peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions, que, en l'occurrence, l'instruction des deux dossiers a été menée de manière concomitante, que l'accusé de réception produit se rattache aux deux sinistres déclarés et que l'impression d'écran informatique démontre que, le 14 décembre 2010, des courriers d'offres de consultation ont bien été édités dans les deux dossiers. SUR CE, LA COUR : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale que, dès lors que la caisse a diligenté une enquête ou une mesure d'instruction, elle doit communiquer à l'assuré, ou ses ayants-droits, et à l'employeur, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen lui permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments qu'elle a recueillis et qui sont susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité qu'ils ont de consulter le dossier ; Attendu, en l'espèce, que la déclaration de maladie professionnelle portait sur une double pathologie, d'une part, une arthropathie acromio-claviculaire et, d'autre part, une tendinopathie de l'épaule droite ; Que chacune de ces pathologies devait faire l'objet d'une instruction distincte et que la caisse primaire d'assurance maladie était débitrice d'une obligation d'information distincte pour chacune d'elles ; Que, si la caisse justifie avoir adressé à la société VOLABRAYE, le 14 décembre 2010, un courrier recommandé, distribué le 16, l'informant de ce que l'instruction était terminée, de ce qu'elle avait la possibilité de venir consulter le dossier et de ce que la décision serait rendue le 3 janvier 2011, elle n'établit pas avoir communiqué cette information pour chacune des deux procédures ; Qu'elle ne produit, en effet, qu'un seul accusé de réception et reconnaît d'ailleurs qu'elle n'a adressé qu'un seul pli à l'employeur, lequel aurait, selon elle, ce qui est contesté par la société VOLABRAYE, contenu deux lettres d'information correspondant aux deux procédures distinctes ; Que les textes précités du code de la sécurité sociale exigent de la caisse, en pareil cas, qu'elle communique l'information demandée par tout moyen lui permettant d'en déterminer la date de réception ; Que force est de constater que cette preuve n'est pas rapportée par la justification d'un seul envoi recommandé à la date indiquée, ce qui ne permet pas de vérifier que l'information a été régulièrement communiquée pour chacune des pathologies concernées, et notamment pour l'instruction relative à la tendinopathie de l'épaule droite que l'employeur conteste formellement avoir reçue ; Que, faute pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, sur qui pèse la charge de la preuve, de justifier de l'exécution de l'obligation d'information lui incombant, la prise en charge de cette dernière affection sera déclarée inopposable à la société VOLABRAYE ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE la société VOLABRAYE recevable et bien fondée en son appel, INFIRME le jugement entrepris et, STATUANT A NOUVEAU, DÉCLARE inopposable à la société VOLABRAYE la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la tendinopathie de la coiffe droite déclarée par Patrick Y...le 2 août 2010. Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame COLLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 juin 2015
Référence
6253cd21bd3db21cbdd92590
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