Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2015
- ECLI
- 6253cd21bd3db21cbdd92591
- Date
- 25 juin 2015
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 25 JUIN 2015 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 05101 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 17105 APPELANTE SARL OXANA COUTURE, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 58, avenue Théophile Gautier-75016 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667 INTIMÉS Monsieur Dominique X... demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1072 SAS ADEQUAT ENVIRONNEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux, intimée provoquée ayant son siège au 20 rue Dagorno-75012 paris Représentée par Me Laurent LUCAS de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 Assistée sur l'audience par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, intimée provoquée ayant son siège au 313 Terrasses de l'Arche-92727 Nanterre Représentée par Me Laurent LUCAS de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 Assistée sur l'audience par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte notarié du 17 novembre 2010, la société OXANA COUTURE a acquis de M. X...au prix de 190. 000 ¿ un lot d'une copropriété sise à Paris décrit à l'acte comme composé d'une boutique en rez de chaussée avec sous-sol en cave. L'acte stipule une surface au sens des articles 46 de la loi no65-557 et 4-1 et 4-2 du décret no67-223, i. e. la surface dite « CARREZ », de 49, 25m2, conformément au métrage réalisé par la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT dont l'assureur de responsabilité est la société AXA France IARD. Le 21 avril 2011, la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT a été placée en redressement judiciaire. Maitre Y...a été nommé en qualité d'administrateur avec une mission d'assistance et la SELAFA MJA prise en la personne de Maitre Z..., en qualité de mandataire judiciaire. Considérant que la surface « CARREZ » exacte du bien vendu est de 42, 70m2, la société OXANA COUTURE a assigné le 7 novembre 2011 M. X...aux fins de réductions du prix de vente. Le 2 décembre 2011, M. X...a assigné en intervention forcée l'administrateur et la mandataire judiciaire de la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT et la société AXA France IARD. Le 15 novembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement pour la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT et ordonné la continuation de la mission de Maitre Z.... Maitre Y...a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. La société ADEQUAT ENVIRONNEMENT et Maitre Y..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan, sont volontairement intervenus à l'instance. Par décision contradictoire du 17 janvier 2014, la Tribunal de Grande Instance de Paris a : - Débouté la société OXANA COUTURE de sa demande en réduction de prix, - Dit n'y avoir lieu à expertise, - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu l'appel interjeté de cette décision par la SARL OXANA COUTURE et ses dernières conclusions en date du 28 mai 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS prononcé le 17 janvier 2014. Statuant à nouveau, - Condamner Monsieur Dominique X...à payer à la société OXANA COUTURE : - la somme de 25. 270 ¿, en principal, avec intérêts depuis la mise en demeure du 19 octobre 2011, subsidiairement depuis l'assignation du 7 novembre 2011, et avec capitalisation des intérêts ; - subsidiairement, la somme de 23. 123 ¿, en principal, avec intérêts depuis la mise en demeure du 19 octobre 2011, subsidiairement depuis l'assignation du 7 novembre 2011, et avec capitalisation des intérêts ; - plus subsidiairement la somme de 20. 477 ¿ (proposée par le cabinet ADEQUAT et AXA), en principal, avec intérêts depuis la mise en demeure du 19 octobre 2011, subsidiairement depuis l'assignation du 7 novembre 2011, et avec capitalisation des intérêts. - Condamner in solidum Monsieur Dominique X..., la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société OXANA COUTURE la somme de 10. 000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Très subsidiairement, - Désigner tel Expert géomètre qu'il plaira à la Cour avec pour mission de : - se rendre sur place, - se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, - mesurer, selon les critères de l'article 46 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et de ses textes d'application, les locaux vendus par Monsieur Dominique X...à la société OXANA COUTURE 58, avenue Théophile Gautier 75016 PARIS, - faire toute observation utile à la solution du litige. - Statuer ce que de droit sur la consignation à valoir sur la rémunération de l'Expert, - Surseoir à statuer sur le fond, dans l'attente des conclusions de l'Expert désigné. Vu les dernières conclusions de M. Dominique X...en date du 12 mai 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Révoquer la clôture. A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société OXANA COUTURE de ses demandes, - Débouter la société OXANA COUTURE de l'argumentation développée en cause d'appel, constater qu'en vertu de la jurisprudence invoquée par la société OXANA COUTURE il y a lieu, de plus fort, de confirmer le jugement entrepris. A titre infiniment subsidiaire, - Accueillir Monsieur Dominique X...en son appel provoqué à l'encontre de la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT et de la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, - Dire et juger que l'erreur de mesurage alléguée par la société OXANA COUTURE, si elle est avérée, résulte d'une faute commise par la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT et qu'elle cause un préjudice à Monsieur X..., - Rendre la décision à intervenir opposable à la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT, inscrire au passif du redressement judiciaire de la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée à l'encontre de Monsieur X..., en principal, intérêts et frais dans le cadre de la demande formée par la SARL OXANA COUTURE, - Condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT, à indemniser Monsieur Dominique X...de toute condamnation qui serait susceptible d'être mise à sa charge en principal, intérêts et frais, en application du contrat d'assurance souscrit par ADEQUAT ENVIRONNEMENT, - Condamner la société OXANA COUTURE à verser à Monsieur X...la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de la SAS ADEQUAT ENVIRONNEMENT et SA AXA France IARD en date du 19 septembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Débouter la société OXANA COUTURE de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Dire que l'appel en garantie de Monsieur X...est sans objet, - Le débouter de toutes ses demandes formées contre la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT et la société AXA. Subsidiairement, - Dire et juger que la diminution du prix de vente ne saurait excéder la somme de 20. 477, 20 ¿ et débouter la société OXANA COUTURE du surplus de ses demandes. Plus subsidiairement, - Ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société OXANA COUTURE, qui a la charge de la preuve, et nommer tel expert qu'il plaira avec pour mission de procéder à un mesurage contradictoire du lot litigieux conformément aux dispositions de la loi Carrez et de proposer une ventilation du prix de vente entre la boutique du rez-de-chaussée et le local au sous-sol. En tout état de cause, - Dire et juger que la diminution du prix de vente consécutive à l'application de la loi Carrez n'est pas un préjudice indemnisable par un tiers au contrat de vente. En conséquence, - Débouter Monsieur X...de son appel en garantie formé la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT et la société AXA, - Condamner tout succombant à verser aux sociétés AXA et ADEQUAT ENVIRONNEMENT la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Dire et juger que toutes condamnations prononcées à l'encontre de la société AXA ne pourraient l'être que franchise contractuelle déduite, laquelle s'élève à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 1. 500, 00 ¿ et un maximum de 3. 000, 00 ¿. SUR CE LA COUR Considérant que l'acte de vente désigne le lot vendu comme " une boutique, sans arrière-boutique, avec sous-sol en cave d'une superficie hors loi Carrez de 23, 05 m ² " ; Que dans le règlement de copropriété, le sous-sol est désigné comme " sous-sol sous partie de cette boutique avec lequel il communique directement par un escalier intérieur " ; Qu'ainsi que les premiers juges l'ont mentionné, le sous-sol n'est pas une cave mais une réserve aménagée directement accessible de la boutique ; Qu'il ressort de ces éléments, que si la rédaction de l'acte de vente peut apparaître ambiguë, les parties se sont contentées uniquement de reprendre dans celui-ci les mentions du certificat de mesurage de la société Adequat qui s'est limitée à métrer le rez-de-chaussée en excluant la surface du sous-sol mais qu'elles n'ont pas contractuellement convenu d'écarter les dispositions de la loi Carrez pour la partie du bien situé en sous-sol ; que celle-ci doit donc être décomptée ; Que dès lors, il ne peut être comparé les deux surfaces du rez-de-chaussée (certificat Adequat avec le certificat Blomme) ni les deux surface totales (certificat Adequat : surfaces Carrez et hors loi Carrez avec le certificat Blomme, uniquement Carrez), la surface annoncée par la société Adequat pour le sous-sol n'étant pas une surface décomptée selon la loi Carrez ; Que par ailleurs, selon l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, le déficit de superficie s'apprécie entre la superficie Carrez réelle et celle annoncée à l'acte de vente, en l'espèce, 49, 25 m ² ; Qu'en conséquence, ainsi que l'ont exactement calculé les premiers juges et dans l'hypothèse la plus favorable à la société Oxana selon son métrage, la surface " Carrez " du lot est de 63, 50 m ² alors que celle mentionnée à l'acte est de 49, 25 m ² ; Que les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas réunies et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en appel, au profit d'aucune des parties. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, Condamne la société OXANA COUTURE aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile tant en particle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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6253cd21bd3db21cbdd92591
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