Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2015
- ECLI
- 6253cd21bd3db21cbdd92596
- Date
- 25 juin 2015
- Condamnation
- 11 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00240 AFFAIRE : Frédéric X... C/ Philippe Y...es qualité de Liquidateur de la SARL ETEL GS/ MCM paiement travaux Grosse délivrée Me VALIERE-VIALEIX, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 25 JUIN 2015 --- = = oOo = =--- Le vingt cinq Juin deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Frédéric X... de nationalité Française, né le 05 Mars 1979 à LIMOGES (87000), demeurant ... représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1397 du 12/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 10 FEVRIER 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Philippe Y...es qualité de Liquidateur de la SARL ETEL Mandataire judiciaire, demeurant ... représenté par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mai 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Juin 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2015 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur SOURY, conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE M. Frédéric X..., forain, a déposé plainte pour des dégradations volontaires commises sur son manège " Boomerang dancing fly ", commises à Oradour sur Vayres le 27 juillet 2012. Il a chargé la société Etel de la remise en état du manège. Soutenant que la réparation avait été inefficace, M. X...a refusé de régler le solde du prix des travaux effectués par la société Etel, laquelle l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Limoges. M. X...s'est opposé à cette prétention et il a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Par jugement avant dire droit du 25 mars 2013, le tribunal de commerce a confié une expertise à M. Jean-Marie Z..., ultérieurement remplacé par M. Michel A..., la consignation de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert étant mise à la charge de chacune des parties par moitié. L'appel formé par M. X...à l'encontre de ce jugement a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 avril 2014. Par ordonnance du 16 octobre 2013, le juge chargé du contrôle des expertises a prononcé la caducité de la mesure d'expertise par suite du défaut de versement de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert. La société Etel a été mise en redressement judiciaire le 23 mars 2013. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 29 mai 2013, Me Philippe Y...étant désigné en qualité de liquidateur. M. X...a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Etel le 24 avril 2013 pour un montant de 100 000 euros à titre provisoire. Il a demandé au tribunal de commerce de fixer au montant de 115 000 euros sa créance indemnitaire à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Etel en réparation de son préjudice consécutif à la réparation défectueuse. Par jugement du 10 février 2014, le tribunal de commerce a déclaré la demande de M. X...irrecevables en se fondant sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 25 mars 2013. M. X...a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 5 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance suivie par M. X...à l'encontre de la société Etel par l'effet de son désistement, la procédure dirigée à l'encontre de Me Y..., es qualités, se poursuivant. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X...se fonde sur les conclusions d'une expertise amiable réalisée à sa demande par M. B...pour s'opposer à la demande du liquidateur de la société Etel en paiement des factures de réparation demeurée impayées et voir fixer au montant de 115 000 euros sa créance indemnitaire à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Etel. Le liquidateur de la société Etel s'oppose aux demandes de M. X...fondées sur un rapport d'expertise non contradictoire qu'il conteste. Appelant incident, il réclame la condamnation de M. X...au paiement de la somme de 16 593, 78 euros correspondant aux deux factures de réparation impayées. MOTIFS Attendu que le tribunal de commerce ne pouvait déclarer irrecevable la demande de M. X...tendant à la fixation de sa créance indemnitaire en se fondant sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 25 mars 2013 alors que cette décision, dans son dispositif, ne tranche aucunement cette prétention puisqu'elle se borne, pour apprécier tant le bien-fondé que le montant éventuel de la créance indemnitaire de M. X..., à ordonner une mesure d'expertise, la mission de l'expert s'étendant notamment à l'évaluation du préjudice. Attendu que cette expertise n'a pas été mise en oeuvre par suite du défaut de versement de la consignation de 2 000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert, qui avait été mise à la charge de chacune des parties par moitié ; que, par ordonnance du 16 octobre 2013, le juge chargé du contrôle des expertises a prononcé la caducité de la mesure d'expertise pour ce motif ; que ce magistrat n'a jamais été saisi d'une demande en relevé de caducité. Attendu que la demande de M. X...tendant à la fixation de sa créance indemnitaire est recevable. Attendu qu'il est constant que la société Etel a effectué des prestations de réparation sur le manège de M. X..., qui font d'ailleurs l'objet de factures dont cette société réclame le paiement ; que ces réparations consistent notamment dans le remplacement de moteurs électriques, de variateurs de vitesse et de fréquence, d'un module de freinage et de diverses autres pièces mécaniques ; que cette société fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que d'autres professionnels sont intervenus sur le manège dans le cadre de sa réparation. Attendu que M. X...produit un procès-verbal de constat dressé le 4 février 2013 par Me Pierre Carron, huissier de justice, faisant état de désordres constatés sur le manège (soudures fendues, courroies dégradées, résistance de freinage fendue, raccords de fils électriques défectueux) ; qu'il verse également aux débats un rapport d'expertise privé établi non contradictoirement par le cabinet d'expertise B... qui conclut notamment à l'existence de malfaçons dans le montage des moteurs et à la non conformité du système de freinage ; que la société Etel soutient à juste titre que ce rapport d'expertise ne lui est pas opposable. Attendu que la solution du litige soulève des difficultés techniques, tenant à la vérification de la qualité de la prestation de réparation effectuée par la société Etel, qui justifient le recours, avant dire droit sur les demandes des parties, à une mesure d'expertise judiciaire, nonobstant la caducité de l'expertise précédemment ordonnée par le tribunal de commerce. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 10 février 2014, Statuant à nouveau, DÉCLARE recevable la demande de M. Frédéric X...tendant à voir fixer sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Etel ; Avant dire droit sur la demande de M. Frédéric X...et celle de Me Philippe Y..., es qualité de liquidateur de la société Etel, ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder M. Jean-Michel C..., ...(Tél : 09-79-24-35-60 ; Port : ...), avec pour mission : - de convoquer les parties, les entendre et se faire communiquer tous les documents et pièces utiles, - d'examiner le manège " Boomerang dancing fly " appartenant à M. Frédéric X..., - de vérifier si ce manège est affecté de désordres et, dans l'affirmative, les décrire, - de vérifier les travaux de réparation qui ont été effectués sur ce manège depuis le 28 juillet 2012, notamment ceux réalisés par la société Etel, les décrire et dire si ces travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art, - de déterminer la durée et le coût des travaux de remise en état du manège, - de donner son avis sur le ou les préjudices subis par M. Frédéric X...en relation avec le non-fonctionnement du manège, - de recevoir les dires des parties et d'y répondre par écrit ; Constate que M. Frédéric X...bénéficie de l'aide juridictionnelle et en conséquence, le dispense de toute consignation afférente aux frais de l'expertise ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans les quatre mois de sa saisine et dit qu'il devra faire connaître sans délai son acceptation et devra commencer ses opérations ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ; RENVOIE le dossier devant le conseiller de la mise en état ; RÉSERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON. (RG N : 14/ 00240)
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2015
Référence
6253cd21bd3db21cbdd92596
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