Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2015
- ECLI
- 6253cd21bd3db21cbdd92599
- Date
- 25 juin 2015
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 25 JUIN 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 07252 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 02904 APPELANTS Monsieur Fernando X..., né le 06 juillet 1953 à BRAGANCA (PORTUGAL) et Madame Adelina Y... épouse X..., née le 24 novembre 1956 RIO TINTO (PORTUGAL) demeurant... Représentés tous deux par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistés surl'audience par Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉS Monsieur Paulo Z..., né le 24 mars 1971 à VILLECRESNES 94440 demeurant... Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assisté sur l'audience par Me Patrice PAUPER de la SELARL PAUPER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE Mademoiselle Sandrine A..., né le 11 août 1974 à VICHY 03200 demeurant... Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée sur l'audience par Me Patrice PAUPER de la SELARL PAUPER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte authentique du 21 juillet 2009 reçu par M. Christian B..., notaire des promettants, avec la participation de M. C..., notaire des bénéficiaires, M. Paulo Z... et Mme Sandrine A... ont promis de vendre à M. Fernando X... et Mme Adelina Y..., épouse X... (les époux X...), qui se sont réservé la faculté d'acquérir, un terrain à bâtir sis 18 rue de Bellevue à Yerres (91) au prix de 180 000 ¿. Cette promesse unilatérale de vente était consentie pour une durée expirant le 1er mars 2010, sous les conditions suspensives de l'obtention d'un permis de construire et d'un prêt par les bénéficiaires, une indemnité d'immobilisation d'un montant de 18 000 ¿ étant prévue à l'acte. Par acte d'huissier de justice du 5 novembre 2010, les époux X... ont sommé M. Z... et Mme A... de comparaître chez le notaire le 15 novembre 2010 pour réaliser la vente. A cette date, le notaire a dressé un procès-verbal de carence, les promettants n'ayant pas comparu. Par acte du 18 mars 2011, les époux M. Paulo Z... et Mme Sandrine A... ont assigné M. Z... et Mme A... en vente forcée. C'est dans ces conditions que, par jugement du 21 février 2014, le Tribunal de grande instance d'Evry a : - constaté que les époux X... s'étaient désistés de leur demande de vente forcée, - dit que la promesse de vente du 21 juillet 2009 était caduque, - dit que des dommages-intérêts devaient être alloués à M. Z... et Mme A..., - ordonné le versement de la somme de 18 000 ¿ séquestrée à titre d'indemnité d'immobilisation entre les mains de M. B..., notaire au profit de M. Z... et Mme A..., - condamné solidairement les époux X... à payer à M. Z... et Mme A... la somme de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné solidairement les époux X... aux dépens. Par dernières conclusions du 26 mai 2015, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 1134 et suivants, 1582 et suivants du Code Civil, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter M. Z... et Mme A... de l'ensemble de leurs demandes, - ordonner la restitution à leur profit de la somme séquestrée de 18 000 ¿, - condamner solidairement M. Z... et Mme A... à leur payer la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner solidairement M. Z... et Mme A... à leur payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 7 mai 2015, M. Z... et Mme A..., épouse Z... (les époux Z...), prient la Cour de : - vu les articles 1134 et suivants, 1382 et 1582 du Code Civil, 9 du Code de Procédure Civile, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - constater la caducité de la promesse au 1er avril 2010, - leur déclarer acquise l'indemnité d'immobilisation de 18 000 ¿, - ordonner que cette indemnité leur soit versée, - débouter les époux X... de leurs demandes, - condamner solidairement les époux X... à leur payer la somme de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant qu'aux termes de l'acte du 21 juillet 2009, les époux Z... ont promis de vendre le terrain litigieux aux époux X... qui s'étaient réservé la faculté d'acquérir ; qu'il s'agit donc, non d'une promesse synallagmatique de vente comme l'analysent les appelants, mais d'une promesse unilatérale en vertu de laquelle seuls les promettants étaient engagés jusqu'au 1er mars 2010, la vente n'étant susceptible de devenir parfaite qu'en cas de levée d'option des bénéficiaires ; Considérant que l'acte unilatéral précité prévoyait que la réalisation de la promesse ne pourrait " avoir lieu que par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par chèque de banque dans le délai ci-dessus " (1er mars 2010, la prorogation ne pouvant excéder trente jours) ; Qu'au chapitre " Carence ", les parties avaient stipulé qu'au " cas où la vente ne serait pas réalisée par acte authentique avec paiement du prix et des frais comme indiqué, le bénéficiaire sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse sans qu'il soit besoin de mise en demeure de la part du promettant qui disposera alors librement du bien nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté d'acquérir qu'auraient exprimées le bénéficiaire " ; Considérant que, par lettre du 6 juillet 2010, envoyée à nouveau les 7, 9 et 12 juillet 2010, M. B..., notaire des promettants, demandait à M. C..., notaire des bénéficiaires, de bien vouloir lui " proposer un rendez-vous de signature le plus rapidement possible " ; que, par lettre du 13 septembre 2010, M. C... se bornait à répondre que ses clients souhaitaient régulariser l'acte authentique, réclamant à M. B...de lui indiquer s'il était " en possession d'un état hors formalités en cours de validité afin d'envisager un rendez-vous de signature " ; que, par lettre du 17 septembre 2010, M. C... réitérait cette demande et la volonté de ses clients de fixer un rendez-vous de signature, bien que le prêt leur ait été refusé, étant parvenus à mobiliser des deniers personnels ; que, par lettre du 25 octobre 2010, M. C... réclamait à nouveau un rendez-vous de signature après que celui du 29 septembre 2010 ait, selon lui, échoué par le refus des promettants ; qu'à cette dernière lettre, M. B...a répondu le 26 octobre 2010 à son confrère, qu'ainsi qu'il le lui avait expliqué à plusieurs reprises, " le rendez-vous du 29 septembre 2010 n'avait pas été fixé pour régulariser la vente. Monsieur et Madame Z... considérant que cette promesse de vente qui devait être régularisée au plus tard le 1er mars 2010 est à ce jour caduque " ; que le 5 novembre 2010, les bénéficiaires ont, alors, sommé les promettants de réaliser la vente ; Qu'il ressort de cette échange de correspondances que les promettants ont accepté de proroger leur engagement jusqu'au 12 juillet 2010, date à laquelle ils ont manifesté leur volonté que la signature de la vente intervînt " le plus rapidement possible " ; qu'il appartenait, alors, aux bénéficiaires de lever l'option en proposant rapidement une date de signature ; qu'au lieu de ce faire, les bénéficiaires ont envoyé à M. B...le 19 juillet 2010 une attestation de refus de prêt, n'informant ce notaire que le 17 septembre 2010 de ce qu'ils disposaient de deniers personnels pour leur permettre d'acquérir, et que ce n'est que le 5 novembre 2010 qu'ils ont formellement levé l'option après que les promettants leur aient indiqué que la promesse était caduque ; Que la manifestation de volonté des bénéficiaires est tardive et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit la promesse était caduque ; Considérant que la caducité étant imputable aux bénéficiaires, l'indemnité d'immobilisation est acquise aux promettants, de sorte que le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a dit que la somme de 18 000 ¿ séquestrée entre les mains du notaire devait être versée aux époux Z... ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes des époux X... de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Z... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. Fernando X... et Mme Adelina Y..., épouse X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum M. Fernando X... et Mme Adelina Y..., épouse X... à payer à M. Paulo Z... et Mme Sandrine A..., épouse Z..., la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2015
Référence
6253cd21bd3db21cbdd92599
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