Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2015
- ECLI
- 6253cd21bd3db21cbdd9259e
- Date
- 25 juin 2015
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 25 JUIN 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 06035 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance de Melun-RG no 12/ 02903 APPELANTE Madame X... née le 14 juillet 1969 à KINSHASA (ZAIRE) demeurant ... Représentée par Me Laurent CENCI de la SCP DUQUESNE CENCI, avocat au barreau de MELUN INTIMÉS Monsieur Cédric André Y... né le 25 mai 1979 à PROVINS (77) et Madame Emily Alice Y... Z... épouse Y... née le 03 mai 1979 à RUEIL MALMAISON 92500 demeurant Chez M. C... ... Représentés tous deux par Me Sophie KSENTINE de la SELARL SELARL SOPHIE KSENTINE ET JEAN-BAPTISTE LOICHOT, avocat au barreau de MELUN Monsieur Dominique A..., Notaire, né le 20 septembre 1946 à MONTARGIS 45200 demeurant ... Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 Assisté sur l'audience par Me Jean-Baptiste HUGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 28 février 2012, M. Cédric Y... et Mme Emily Z..., épouse Y... (les époux Y...), ont vendu à Mme X... une maison à usage d'habitation sise ..., au prix de 232 000 ¿, sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt d'un montant de 189 500 ¿, d'une durée de 25 années, au taux de 4, 7 % l'an, la somme de 12 000 ¿ devant être séquestrée par l'acquéreur entre les mains de M. Patrice A..., notaire, la clause pénale étant fixée à la somme de 23 200 ¿. Les parties ont convenu, ensuite, de proroger la durée de la condition suspensive relative au prêt jusqu'au 23 avril 2012. Mme X...n'a pas obtenu le prêt et a renoncé à l'achat le 7 juin 2012. Par actes des 13 et 14 août 2012, les époux Y... ont assigné Mme X...en paiement de la somme de 15 000 ¿ de dommages-intérêts et M. A...en versement de la somme séquestrée. C'est dans ces conditions que, par jugement du 14 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Melun a : - déclaré irrecevables les conclusions de M. A..., - condamné Mme X...à payer aux époux Y... la somme de 15 000 ¿ de dommages-intérêts à la suite de la résolution aux torts de Mme X...de la promesse synallagmatique de vente du 28 février 2012, - ordonné la libération des sommes séquestrées par M. A... entre les mains des époux Y... à hauteur de cette condamnation, - condamné Mme X...à payer aux époux Y... la somme de 1 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par dernières conclusions du 17 juin 2014, Mme X..., appelante, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - ordonner à M. A... en sa qualité de séquestre de lui verser la somme de 21 500 ¿, - condamner les époux Y... à lui payer la somme de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner " les consorts B..." aux dépens. Par dernières conclusions du 17 juillet 2014, les époux Y... prient la Cour de : - vu l'article 1178 du Code Civil, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la condition suspensive relative au prêt était réputée accomplie, - y ajoutant, - condamner Mme X...à leur payer la somme de 20 000 ¿ de dommages-intérêts, - vu le règlement effectué par M. A... en exécution du jugement entrepris, - ordonner la libération en leur faveur des sommes séquestrées entre ses mains soit la somme de 4 571, 26 ¿ au 18 juin 2014 outre les intérêts à compter de cette date, - condamner Mme X...à leur payer la somme de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre celle de 150 ¿ de timbre fiscal et de 13 ¿ de droit de plaidoirie, dépens en sus. Par dernières conclusions du 20 juin 2014, M. A... demande à la Cour de : - constater qu'il est appelé en la cause en qualité de séquestre, - vu l'article 1956 du Code Civil, - désigner telle personne qu'il plaira afin qu'il puisse se départir de la somme séquestrée, - condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que les moyens développés par Mme X...au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que, s'il ne peut être reproché à Mme X...un retard dans la demande de prêt dès lors que les époux Y... ont, d'abord, accepté de proroger jusqu'au 23 avril 2012 la durée de la condition suspensive, initialement fixée au 13 avril 2012, puis, ensuite, ne se sont pas opposés à ce que leur mandataire, la société Era VPI II immobilier, recherche, postérieurement au 23 mai 2012, un financement pour le compte de l'acquéreur, cependant, Mme X...n'établit pas avoir sollicité un prêt d'un montant de 189 500 ¿, d'une durée de 25 années, au taux de 4, 7 % l'an, tel que prévu au contrat du 28 février 2012, la lettre de refus du Crédit immobilier de France du 5 juin 2012 se bornant à faire état d'un investissement d'un montant de 232 000 ¿, outre des frais ; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a dit que la condition suspensive relative au prêt était réputée accomplie et qu'il a fait application de la clause pénale contractuelle ; Considérant que le Tribunal a justement fixé le montant de l'indemnité contractuelle, manifestement excessif, à la somme de 15 000 ¿, étant observé que, dès qu'elle a eu connaissance du refus du prêt tel que sollicité pour elle par l'agent immobilier, mandataire des vendeurs, l'appelante, qui n'avait reçu aucune mise en demeure des époux Y..., a renoncé à l'achat le 7 juin 2012 ; Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, les époux Y..., qui ne justifient pas d'un préjudice qui n'aurait pas été réparé par la clause pénale, étant déboutés du surplus de leurs demandes ; Considérant que, par l'effet de l'exécution provisoire dont le jugement était assorti, M. A... a versé au époux Y... la somme de 15 000 ¿ qu'il détenait en qualité de séquestre ; qu'il devra restituer à Mme X...celle de 4 571, 26 ¿ représentant le solde des sommes que cette dernière avait versées en exécution du contrat du 28 février 2012 ; Considérant que Mme X..., qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens tels que définis par l'article 695 du Code de Procédure Civile ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme X...; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Y... et de M. A..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit que M. Patrice A..., ès qualités de séquestre, devra restituer à Mme X... la somme de 4 571, 26 ¿ qu'il détient en vertu du contrat du 28 février 2012 ; Rejette les autres demandes ; Condamne Mme X... aux dépens d'appel, définis par l'article 695 du Code de Procédure Civile, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même Code ; Condamne Mme X... à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à : - M. Cédric Y... et Mme Emily Z..., épouse Y..., la somme de 2 000 ¿, - M. Patrice A..., celle de 1 500 ¿. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 695 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile de Mme X.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1956 du Code Civilarticle 1178 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civile.
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- 25 juin 2015
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6253cd21bd3db21cbdd9259e
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