Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 2015
- ECLI
- 6253cd22bd3db21cbdd925b1
- Date
- 29 juin 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/00922 AFFAIRE : M. Stéphane X... C/ Mme Christelle Y... épouse X... demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Stéphane X... de nationalité Française né le 22 Mars 1970 à ST AIGNAN, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représenté par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 4602 du 26/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une ordonnance rendue le 04 JUILLET 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Madame Christelle Y... épouse X... de nationalité Française née le 23 Avril 1981 à VERSAILLES (78000), demeurant...-19380 ALBUSSAC représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4966 du 12/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 30 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 02 avril 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 juin 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2015. A l'audience de plaidoirie du 18 mai 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Stéphane X... et Madame Christelle Y... se sont mariés le 12 avril 2003 ; ils ont eu deux enfants, A..., née le 23 août 2005, et B..., née le 2 août 2007. Sur une requête déposée le 10 juillet 2012 par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE a rendu le 28 février 2013 une ordonnance de non conciliation qui a constaté que les époux vivaient séparément, a dit qu'ils exerceraient l'autorité parentale en commun, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, organisé à défaut de meilleur accord le droit d'accueil du père selon des modalités classiques et constaté l'impécuniosité de celui-ci qui, à cette époque, recherchait un emploi. Par requête déposée le 28 juin 2013 M. Stéphane X... qui a trouvé du travail a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des mesures provisoires, par l'instauration d'une résidence alternée des enfants, sur un rythme hebdomadaire. Madame Christelle Y... s'est opposée à cette solution et a sollicité la fixation d'une contribution pécuniaire à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par ordonnance modificative du 4 juillet 2014, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de M. X..., maintenu la résidence de A... et B... au domicile de la mère et fixé la contribution du père à leur entretien et à leur éducation à la somme de 180 ¿, soit 90 ¿ par enfant, avec indexation. Cette ordonnance a par ailleurs élargi le droit d'accueil au lundi, de la sortie des classes à 19 heures 30, sous réserve de diverses modalités pratiques. ** M. Stéphane X... a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 21 juillet 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 20 octobre 2014, il demande à la cour ; - de constater les recherches de logement effectuées pour rapprocher son domicile de celui de la mère, en particulier depuis le mois de mars 2014, date à laquelle il exerce un emploi de serveur à BEAULIEU SUR DORDOGNE ; - de prendre en compte le souhait de ses filles qui ont adressé un courrier au juge aux affaires familiales, sans demander leur audition ; - de tenir compte également du fait que la solution de la résidence alternée a été adoptée par les époux au début de leur séparation, ce jusque qu'à ce que l'éloignement géographique des parents les ait contraint à y renoncer ; - de dire que les enfants résideront alternativement au domicile de chacun des parents, ce dés qu'il aura trouvé un logement sur le secteur de FORGES, SAINT CHAMANT ou ARGENTAT, au rythme d'une semaine sur deux ; - de dire que chacun des parents assumera les frais relatifs à sa période de résidence et supportera par moitié les dépenses exceptionnelles, sous réserve d'un engagement en commun et sur justificatifs ; - de dire que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des dépens par elles exposés. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 10 décembre 2014, Madame Christelle Y... demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant aux dépens. LES MOTIFS DE LA DECISION La solution de la résidence alternée exige une proximité géographique qui soit prédéfinie afin de permettre d'organiser la vie pratique des enfants. Cette condition n'est pas actuellement remplie puisque M. X... n'est pas en mesure de dire sur quelle commune il va résider, étant précisé que le domicile de la mère est situé à FORGES. La résidence alternée exige par ailleurs l'adhésion des deux parents, ce qui n'est pas le cas non plus en l'espèce, Madame Y... qui s'oppose à cette solution évoquant les difficultés rencontrées au début de la rupture dans sa mise en oeuvre, dues selon elle au fait que le père était dépassé lorsqu'il s'agissait d'assumer la présence quotidienne des enfants. Il est un fait que M. X... n'a pas répondu à une interrogation de la mère en date du 17 avril 2014 concernant le changement d'école des enfants, rendu nécessaire par le déménagement de Madame Y.... M. X... bénéficie d'un large droit d'accueil qui répond à la situation actuelle des parents et des enfants ; la mère est favorable au développement des relations de M. X... avec ses filles puisqu'elle accepte l'extension au lundi soir de chaque semaine qui a été prescrite par le premier juge. Le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ne fait pas l'objet de contestations. Il y a lieu, au regard de ces observations, de confirmer l'ordonnance entreprise. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE du 4 juillet 2014 qui a modifié l'ordonnance de non conciliation du 28 février 2013. Condamne M. Stéphane X... aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 juin 2015
Référence
6253cd22bd3db21cbdd925b1
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