Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 2015
- ECLI
- 6253cd22bd3db21cbdd925b2
- Date
- 29 juin 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/01085 AFFAIRE : Mme Séverine, Alexandra X... épouse Y... Sous mesure de curatelle renforcée exercée par l'UDAF de la Haute-Vienne, Association UDAF DE LA HAUTE-VIENNE C/ M. Alexandre Y... demande en divorce autre que par consentement mutuel Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Séverine, Alexandra X... épouse Y... Sous mesure de curatelle renforcée exercée par l'UDAF de la Haute-Vienne de nationalité Française née le 14 Novembre 1980 à Montluçon (03100) Profession : Sans profession, demeurant...-87000 LIMOGES représentée par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES Association UDAF DE LA HAUTE-VIENNE dont le siège social est 18, avenue Georges et Valentin LEMOINE-87065 LIMOGES Cedex représentée par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTES d'un jugement rendu le 15 juillet 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Alexandre Y... de nationalité Française né le 22 Janvier 1975 à MONTREUIL (93100) Profession : Sans profession, demeurant... NOTRE DAME DE MONTS non comparant, non représenté l'assignation de M. Y... ayant donné lieu à l'établissement d'un procès verbal de recherche infructueuse conformément à l'article 659 du code de procédure civile. INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 30 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 2 avril 2015. Selon avis de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 juin 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2015. A l'audience de plaidoirie du 18 ai 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Séverine X... et M. Alexandre Y... se sont mariés le 23 avril 2010 à LIMOGES sans avoir établi de contrat de mariage. Ils n'ont pas eu d'enfant. M. Y... a déposé le 19 mai 2011 une requête en divorce qui a été déclarée caduque parce qu'il ne s'est pas présenté à l'audience de tentative de conciliation. Madame X... a à son tour déposé le 20 avril 2012 une requête en divorce et elle a fait citer son époux à sa nouvelle adresse devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES qui, par ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2012, a constaté que les époux avaient des résidences séparées et qu'il existait des dettes de communauté à hauteur de 3 000 ¿ qui auraient été contractées par le mari (non comparant) à l'insu de l'épouse. Autorisée a engager la procédure de divorce, Madame X... a fait signifier à M. Y... la dite ordonnance le 8 août 2012 et, celui-ci n'en ayant pas relevé appel, elle l'a fait assigner par acte du 9 octobre 2013 en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Par jugement du 15 juillet 2014 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a débouté Madame X... de sa demande en divorce au motif qu'elle ne justifiait pas de ce qu'elle ait vécu séparément de son époux depuis au moins le 9 octobre 2011, soit, comme l'exigeait l'article 238 du code civil, pendant deux ans avant la date de l'assignation en divorce. Madame Séverine X... et son curateur, l'UDAF de la Haute Vienne, ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 août 2014. M. Y... n'ayant pas constitué avocat, ils lui ont fait dénoncer la déclaration d'appel, leurs conclusions et leurs pièces par acte d'huissier délivré à sa dernière adresse connue. L'huissier a établi le 17 novembre 2014 un procès verbal de recherche infructueuse. Madame X... et son curateur demandent à la cour : - de constater qu'il résulte notamment des termes de la requête présentée le 19 mai 2011 par le mari que les époux vivaient séparément depuis le 6 juin 2011, soit depuis plus de deux ans lorsqu'a été délivrée l'assignation en divorce du 9 octobre 2013 ; - d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; - de constater que la communauté ne comprend pas d'actif immobilier ; - de dire que les dettes contractées par M. Y... au cours du mariage au nom de Madame X... et à l'insu de celle-ci seront remboursées intégralement par lui seul. LES MOTIFS DE LA DECISION Dans la requête en divorce qu'il a déposée le 19 mai 2011, M. Alexandre Y... a effectivement déclaré qu'il résiderait à compter du 6 juin 2011 à une autre adresse que celle de la route de Toulouse où se trouvait le domicile conjugal, soit ... à LIMOGES. La date de la séparation de fait est confortée par la circonstance que, pour les revenus de l'année 2011, Madame X... a rédigé une déclaration à son seul nom, comme elle devait le faire pour les années ultérieures. Il est en conséquence justifié que les époux vivaient séparés depuis plus de deux ans lorsque l'appelante a délivré l'assignation en divorce, le 9 octobre 2013. Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Les dettes contractées par M. Y... au cours du mariage, au nom de Madame X... et à l'insu de cette dernière, seront supportées par lui seul, étant précisé que ces dispositions ne peuvent avoir d'effet qu'entre les époux et ne sont pas opposables aux créanciers. Il sera donné acte à Madame X... de ce qu'il n'existe pas d'actif immobilier dans la communauté. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision rendue par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau. Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce entre : - Madame Séverine X..., née le 14 novembre 1980 à MONTLUCON (O3) ; - M. Alexandre Y..., né le 22 janvier 1975 à MONTREUIL (93). Dit qu'il sera fait mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, dressé le 23 avril 2010 par l'officier d'état civil de LIMOGES (87), ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. Ordonne la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux et désigne en tant que de besoin pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Corrèze ou son délégataire. Donne acte toutefois à Madame X... de ce qu'il n'existe pas de bien immobilier dans l'actif de communauté. Lui donne acte de ce que les dettes contractées par M. Y... au cours du mariage, au nom de l'épouse mais à son insu, seront remboursées intégralement par lui seul. Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le jugement prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l'ordonnance de non conciliation (soit en l'espèce le 5 juillet 2012). Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par le contrat de mariage ou pendant l'union (article 265 du code civil). Donne acte à Madame X... de ce qu'elle ne réclame pas de prestation compensatoire. Lui donne acte de ce qu'elle ne sollicite pas l'autorisation de conserver le nom patronymique de son époux. Condamne M. Alexandre Y... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 juin 2015
Référence
6253cd22bd3db21cbdd925b2
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