Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 avril 2015
- ECLI
- 6253cd22bd3db21cbdd925b6
- Date
- 8 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section AS ARRET DU 08 AVRIL 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 08306 Décision déférée à la Cour : Décision du 07 OCTOBRE 2014 CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER DEMANDEUR AU RECOURS : Madame Anne-Cécile X... épouse Y... ... 34080 MONTPELLIER représentée par Maître de CLERCQ-BROQUERE, avocat au barreau de NIMES DEFENDEUR AU RECOURS : EN PRESENCE DE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER Maison des Avocats 14 rue Marcel de Serres-CS 49503 34961 MONTPELLIER CEDEX 2 représenté par Maître Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur LE PROCUREUR GENERAL En son Parquet près la Cour d'Appel 1, rue Foch 34000 MONTPELLIER représenté par Monsieur Pierre DENIER, avocat général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Anne BESSON, Président de Chambre Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère Madame Patricia GONZALEZ, Conseiller qui en ont délibéré. L'affaire a été débattue en audience publique, le 02 MARS 2015, Madame Anne BESSON ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, GREFFIER : Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier lors des débats MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Pierre DENIER, avocat général. ARRET : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. DEBATS : En audience publique, le 02 mars 2015, les parties ayant donné leur accord. L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2015. FAITS ET PROCEDURE Par délibération du 7 octobre 2014, le Conseil de l'ordre des Avocats du barreau de Montpellier a rejeté la demande d'intégration de Madame Anne-Cécile X... épouse Y... au titre de l'article 98 6o du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, au motif principal que la définition de la pratique professionnelle telle qu'elle ressort du texte ne correspond pas à la réalité de l'exercice de Madame Anne-Cécile X... épouse Y... au sein du cabinet Z... à Montpellier, puisqu'elle exerce la profession d'avocat sans le contrôle de Me Z.... Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2014, Madame Anne-Cécile X... épouse Y... a interjeté appel de la décision rendue le 7 octobre 2014 par le Conseil de l'Ordre des Avocats au barreau de Montpellier. Vu les conclusions du 19 janvier 2015, Madame Anne-Cécile X... épouse Y... sollicitant par infirmation de la décision son inscription au tableau de l'Ordre des avocats de MONTPELLIER sous réserve de son admission à l'examen prévu à l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991, au motif que la condition de la pratique professionnelle exigée par l'article 98 6o du décret est remplie en ce qu'elle exerce en qualité de juriste d'entreprise depuis plus de 8ans. Vu les conclusions du 2 mars 2015 du conseil de l'ordre des avocats de Montpellier, L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté aux débats par Monsieur Dimier avocat général qui a requis oralement son infirmation après avoir déposé des conclusions tendant à l'entière confirmation de la décision. Monsieur le Bâtonnier a été entendu en ses observations ; MOTIVATION L'article 98 6o du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat « les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats... justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme » Titulaire d'une maîtrise en droit privé, mention droit de l'entreprise obtenue le 22 novembre 2000, Mme X... a été employée en qualité de juriste du 2 février 2002 au 31 octobre 2009 par Maître A... avocat à Montpellier, puis depuis le 2 novembre 2009 toujours en qualité de juriste par Maître Z... avocat à Grenoble et affectée à son cabinet secondaire ouvert à Montpellier. Elle justifie par les bulletins de salaires et les attestations versées de sa qualité de juriste salariée et avoir exercé de façon autonome avec une maîtrise intellectuelle suffisante la gestion des dossiers qui lui étaient confiés. Mme X... établit donc qu'elle a exercé en qualité de juriste au sein de deux cabinets d'avocat successifs depuis douze ans après l'obtention du diplôme requis ; elle remplit donc les conditions exigées par l'art 98 6o. La décision déférée sera donc infirmée et l'inscription de Mme X... au tableau de l'ordre des avocats de Montpellier ordonnée sous réserve de son admission à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévue à l'art 98-1 du décret du 27 novembre 1991. PAR CES MOTIFS la cour en audience solennelle et publique, Infirme la décision du 21 octobre 2014 du conseil de l'ordre des avocats de Montpellier, statuant à nouveau, Ordonne l'inscription de Mme X... épouse Y... au tableau de l'ordre des avocats de Montpellier sous réserve de son admission à l'examen prévu à l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 avril 2015
Référence
6253cd22bd3db21cbdd925b6
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