Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2015
- ECLI
- 6253cd22bd3db21cbdd925bd
- Date
- 30 juin 2015
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 30 JUIN 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 01423 AFFAIRE : M. Yann Joseph Yves X... C/ M. Mickaël Y... demande en paiement de loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Le TRENTE JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Yann Joseph Yves X... de nationalité Française né le 29 Décembre 1954 à FRIBOURG (SUISSE) Profession : Demandeur d'emploi, demeurant...-87000 LIMOGES représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 7661 du 16/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 22 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Mickaël Y... de nationalité Française né le 12 Février 1982 à LIMOGES, demeurant...-87430 VERNEUIL SUR VIENNE représenté par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 03 juin 2015 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président de chambre et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 7 septembre 2011 Michaël Y... a donné à bail à Yann X... un appartement meuble situé ... 8700 Limoges en contrepartie d'un loyer mensuel de 350 euros outre 100 euros de provisions sur charges. Saisi par le bailleur le Tribunal d'instance de Limoges, par ordonnance de référé du 22 juillet 2014, a, pour l'essentiel, constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de M. X... et condamné ce dernier à verser à M. Y..., à titre provisionnel, la somme de 2 792, 41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au mois de février 2014 ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer. Vu l'appel interjeté par Yann X... le 28 novembre 2014 ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 22 janvier 2014 pour M. X... lequel demande, pour l'essentiel, à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise et de lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de sa dette par acomptes mensuels de 150 euros pendant 23 mois, le solde correspondant à la dernière échéance ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 2 avril 2015 pour Mickaël Y... lequel demande, pour l'essentiel, à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf à actualiser à la somme de 7 896, 64 euros le montant de la provision au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 11 février 2015 ; Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 3 juin 2010 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que M. X... fonde sa demande d'octroi de délais de paiement sur la précarité de sa situation financière causée par son licenciement pour inaptitude médicale à la profession de chauffeur-routier mais expose qu'il sera en mesure de faire valoir ses droits à la retraite en 2015 ce qui lui permettra de percevoir une pension d'un montant mensuel supérieur à 1 000 euros ; Mais attendu qu'à la date de la délivrance du commandement de payer, le 12 août 2013, la dette locative de M. X... s'élevait à la somme de 455, 66 euros en principal, qu'elle n'a ensuite cessé de croître pour s'élever en principal à la somme de 2 792, 41 euros au 28 février 2014, et à celle de 7 896, 64 euros au 11 février 2015, M. X... n'ayant effectué aucun paiement partiel ; Qu'il ne fournit aucun justificatif relatif à ses futurs droits à pension de retraite et n'explique pas comment il serait en mesure de régler des mensualités de 150 euros pendant 23 mois puis celle de 4 446, 64 euros correspondant au solde alors qu'il n'a pas effectué le moindre paiement depuis le mois d'août 2013 ; Attendu que M. Y..., le propriétaire est intérimaire et a besoin de disposer du revenu locatif de son logement ; Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il y a lieu de rejeter la demande d'octroi de délais de paiement présentée par M. X... et d'actualiser la créance provisionnelle de M. Y... à la somme justifiée de 7 896, 64 euros arrêtée au 11 février 2015 ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise rendue le 22 juillet 2014 par le Tribunal d'instance de Limoges sauf à actualiser le montant de la provision due par Yann X... ; Y ajoutant ; CONDAMNE à titre provisionnel Yann X... à payer à Mickaël Y... une somme de 7 896, 64 euros au titre des loyers, charge et indemnités d'occupation arrêtée au 11 février 2015 ; DEBOUTE Yann X... de sa demande d'octroi de délais de paiement ; CONDAMNE Yann X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aux dépens de la procédure d'appel Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande en paiement présentée par M. Y... ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2015
Référence
6253cd22bd3db21cbdd925bd
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