Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2015
- ECLI
- 6253cd22bd3db21cbdd925bf
- Date
- 30 juin 2015
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 30 JUIN 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/01206 AFFAIRE : Mme Delphine X... C/ OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE VIENNE-OD HAC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE VIENNE-ODHAC - agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège. autres demandes relatives à une mesure conservatoire Le TRENTE JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Delphine X... de nationalité Française née le 10 Juillet 1978 à LIMOGES (87000) Profession : Employée, demeurant...-87270 COUZEIX représentée par Me Sylvie RANGER-PEYROT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 6230 du 26/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 23 SEPTEMBRE 2014 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES ET : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE VIENNE-OD HAC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE VIENNE-ODHAC-agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège. dont le siège social est 4 rue Robert Schuman-87170 ISLE représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 2 septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président de chambre et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Agissant en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 18 avril 2014 qui avait notamment ordonné l'expulsion de Delphine X... du local d'habitation qu'elle occupait à COUZEIX ... en vertu d'un bail que lui a consenti l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Vienne, ce dernier lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 2 mai 2014. Par assignation du 1er juillet 2014 Mme X... a saisi le juge de l'exécution aux fins de se voir accorder un délai de 12 mois avant de procéder à son expulsion. Par jugement rendu le 23 septembre 2014 le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Limoges a, pour l'essentiel, débouté Mme X... de sa demande. Vu l'appel interjeté par Delphine X... le 6 octobre 2014 ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 21 novembre 2014 pour Delphine X... laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour de réformer le jugement déféré et de lui accorder un délai d'un an renouvelable pour quitter son logement ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 8 décembre 2014 pour l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Vienne lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions : Considérant l'Ordonnance de clôture intervenue le 22 avril 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 juin 2015 ; Discussion : Attendu que Mme X... justifie sa demande de délais pour quitter son habitation en raison de ses difficultés financières qui l'ont amenée à déposer un dossier de surendettement, de son état de santé et invoque le caractère dramatique de son départ alors que ses demandes de relogement ont été rejetées ; Mais attendu que Mme X... a laissé croître sa dette locative depuis le commandement de payer délivré en novembre 2013 où elle s'élevait à 2 329, 43 euros jusqu'à atteindre la somme de 8 345, 33 euros le 3 décembre 2014 outre le dépôt de garantie de 372, 73 euros, sans qu'elle ne démontre avoir effectué le moindre paiement alors qu'en outre dans le cadre de l'enquête sociale elle s'était engagée à verser à compter du mois de février 2014 la somme mensuelle de 50 euros, que ses ressources cumulées avec celles de son conjoint s'élevaient mensuellement à la somme de 2 000 euros et que depuis le 15 septembre 2014 ses seules ressources mensuelle s'élèvent à 1 200 euros ; Attendu que par ailleurs afin de justifier de ses recherches de relogement Mme X... produit une attestation de dépôt d'une demande de logement HLM auprès de DOMAULIM en date du 15 septembre 2014 ainsi qu'une lettre de Limoges Habitat qui lui demande de compléter son dossier mais ne fournit aucune indication sur le sort réservé à ces demandes et qu'elle invoque des problèmes de santé mais produit un certificat médical qui ne fait état que d'un examen dont elle fait l'objet le 31 mars 2014 ; Attendu que Mme X... a par ailleurs bénéficié d'un délai de 14 mois et demi depuis la date de l'ordonnance de référé rendue le 18 avril 2014 qui avait ordonné son expulsion ; Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et au visa des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande d'octroi de délais de paiement ; Que la décision entreprise mérite d'être confirmée ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 23 septembre 2014 par le juge de l'exécution au Tribunal de Grande instance de Limoges ; Y ajoutant ; CONDAMNE Delphine X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE l'ODHAC de sa demande en paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2015
Référence
6253cd22bd3db21cbdd925bf
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