Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2015
- ECLI
- 6253cd22bd3db21cbdd925c2
- Date
- 30 juin 2015
- Condamnation
- 1 236 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 30 JUIN 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/00958 AFFAIRE : M. Bernard X... C/ URSSAF LIMOUSIN, SCP BTSG Mandataire Judiciaire de Monsieur Bernard X... OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE Le TRENTE JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Bernard X... de nationalité Française, né le 21 Mars 1952 à NEXON (87800), Agent d'assurances, demeurant ...-87800 NEXON représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 18 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : URSSAF LIMOUSIN dont le siège est 11, rue Camille Pelletan-87047 LIMOGES CEDEX représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES SCP BTSG Mandataire Judiciaire de Monsieur Bernard X... Mandataire judiciaire, demeurant 26, boulevard Jules Ferry-CS 30159-19104 BRIVE représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 20 mai 2015 et visa de celui-ci a été donné le 22 Mai 2015. L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juin 2015, en application des dispositions des articles 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE M. Bernard X..., agent général d'assurance à Nexon (87) a été mis en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 18 juillet 2014, rendu sur assignation de l'URSSAF du Limousin, la SCP BTSG étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à son égard en soutenant que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de son état de cessation des paiements. L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement. La SCP BTSG conclut à la confirmation du jugement. Par conclusions d'incident du 1er juin 2015, elle demande d'écarter des débats quatre pièces nouvelles no 27, 28, 29 et 30 produites par M. X... la veille de l'audience. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu. MOTIFS Sur l'incident de procédure. Attendu qu'en communiquant quatre pièces nouvelles no 27, 28, 29 et 30 la veille de l'audience, M. X... n'a pas mis les intimés en mesure de les étudier et d'y répondre utilement ; que ces pièces seront écartées des débats. Sur le fond. Attendu que le passif déclaré de M. X... s'élève au montant de 158 991, 59 euros, incluant la créance de l'URSSAF dont l'essentiel correspond à des contraintes définitives représentant un montant total de 77 090, 19 euros ; que M. X... conteste cette dernière créance en faisant valoir qu'elle résulte d'un appel de cotisation forfaitaire, en l'absence de déclaration de sa part sur l'année 2013 pour cause de maladie, qui s'avère manifestement excessif au regard du niveau de ses revenus. Mais attendu que la créance de l'URSSAF procède de six contraintes régulièrement signifiées à M. X... et devenues définitives en l'absence d'opposition de sa part ; que cette dette correspond donc à un passif exigible. Et attendu que les éléments d'actif dont dispose M. X... sont constitués de sa maison d'habitation, qui ne correspond pas à un actif disponible, d'un compte à la Caisse d'épargne créditeur pour un montant de 28 510, 27 euros au 23 janvier 2015 et des revenus de son activité d'agent général d'assurance (12 363 euros pour l'année 2014) ; que les actifs disponibles de M. X... ne lui permettent pas de faire face à son passif exigible de 158 991, 59 euros ; que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a retenu qu'il se trouvait en état de cessation des paiements à la date de sa décision et qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ECARTE des débats les pièces produites le 1er juin 2015 par M. Bernard X... sous les numéros 27, 28, 29 et 30 ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 18 juillet 2014 ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de M. Bernard X... et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2015
Référence
6253cd22bd3db21cbdd925c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités