Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2015
- ECLI
- 6253cd22bd3db21cbdd925c4
- Date
- 30 juin 2015
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 JUIN 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00676 AFFAIRE : Nadège X... C/ Grégory Y... autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière Le trente Juin deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Nadège X... de nationalité Française née le 14 Mars 1984 à SALESSE (14120), demeurant...-87240 AMBAZAC représentée par Me Sylvie RANGER-PEYROT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4005 du 28/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 13 MAI 2014 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES ET : Grégory Y... de nationalité Française né le 23 Avril 1981 à LIMOGES Profession : Préparateur (rice) en pharmacie, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président de chambre et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Par jugement du 4 décembre 2013 le Tribunal d'instance de Limoges a condamné Nadège X... à verser à Grégory Y... la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et celle 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 février 2014 M. Y... lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir le règlement de la somme de 1 200, 18 euros en principal, frais et intérêts. Par acte du 11 mars 2014 Mme X... a fait citer M. Y... devant le juge de l'exécution aux fins de se voir accorder des délais de paiement pendant 24 mois. Par jugement du 13 mai 2014 le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Limoges a, principalement, accordé des délais de paiement à Mme X... en l'autorisant à régler sa dette en 11 mensualités de 100 euros chacune et une douzième représentant le solde. Mme X... a déclaré interjeter appel le 2 juin 2014. Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 12 février 2015 pour Nadège X... laquelle demande principalement à la Cour de réformer le jugement déféré et de lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette en l'autorisant à se libérer en réglant 23 mensualités de 50 euros et la vingt-quatrième constitué du solde et de réduire dans de notables proportions les intérêts, droits proportionnels et autres sollicités par M. Y... ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 12 janvier 2015 pour Grégory Y... lequel demande principalement à la Cour de débouter Mme X... de son appel, d'infirmer le jugement, de dire n'y avoir lieu à bénéfice de délai de paiement et subsidiairement de constater qu'à défaut d'avoir respecté ceux accordés par le premier juge sa créance est redevenue exigible en totalité ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 avril 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 juin 2015 ; Discussion : Attendu qu'au soutien de sa demande d'octroi d'un délai de paiement de 24 mois supérieur à celui de 12 mois obtenu en première instance Nadège X... invoque le caractère précaire et difficile de sa situation, les faibles ressources mensuelles qu'elle reçoit de Pôle Emploi à hauteur de 932, 17 euros ainsi que les trois enfants qui sont à sa charge ; Attendu que la dette de Mme X... résulte d'un jugement définitif rendu par le Tribunal d'instance de Limoges le 4 décembre 2013 qui l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. Y... une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le juge de l'exécution a parfaitement apprécié la situation de Mme X..., bénéficiaire de ressources mensuelles d'environ 1 900 euros au titre d'allocations pôle emploi et d'allocations familiales pour ses trois enfants à charge, en lui accordant des délais de paiement et en lui permettant d'apurer sa dette sur 12 mois ; Attendu qu'à l'heure actuelle Mme X... ne justifie pas avoir effectué le moindre paiement pour s'acquitter du règlement de sa dette et ne fournit au sujet de ses ressources aucun justificatif relatif à sa situation actuelle ni aucune explication au sujet de René A..., père de l'un de ses enfants dont le nom apparaît sur un relevé CAF du 24 juin 2014 ainsi que sur les quittances de loyer et dont les revenus seraient de nature à diminuer ses charges ; Attendu que Mme X... a manifestement interjeté appel du jugement déféré à des fins purement dilatoires et de manière abusive ; Qu'il n'existe aucune raison d'infirmer le jugement déféré parfaitement justifié, y compris en ce qu'il a, par de pertinents motifs, rejeté la demande présentée par Mme X... de réduction des intérêts de la créance ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y..., contraint d'organiser sa défense en justice en cause d'appel dans le cadre de l'exercice d'une voir de recours engagée de manière abusive, les frais irrépétibles du procès et il y a lieu de condamner Mme X... à lui verser une indemnité de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 13 mai 2014 par le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Limoges ; Y ajoutant ; CONDAMNE Nadège X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD PASTAUD en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Nadège X... à verser à Grégory Y... une indemnité de 600 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2015
Référence
6253cd22bd3db21cbdd925c4
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