Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2015
- ECLI
- 6253cd22bd3db21cbdd925c5
- Date
- 30 juin 2015
- Condamnation
- 603 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 JUIN 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 01440 AFFAIRE : Mouhcine X... C/ Gilbert Y... Demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Le trente Juin deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Mouhcine X... de nationalité Française né le 27 Septembre 1981 à RABAT (MAROC) Profession : Conducteur d'engin, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représenté par Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 05 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Monsieur Gilbert Y... de nationalité Française né le 17 Septembre 1969 à BRIVE (19100), demeurant ...-19100 BRIVE représenté par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE INTIME --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 03 juin 2015, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président de chambre et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 20 juillet 2008 Gilbert Y... a consenti à Laetitia A... épouse X... un bail d'habitation portant sur une maison située... à Brive 19100 en contrepartie d'un loyer mensuel de 620 euros outre une provision pour charges de 30 euros soit 650 euros. Consécutivement au départ des locataires M. Y... a obtenu en référé, le 4 décembre 2013, condamnation de Mme A... à lui verser les sommes de 3 578, 83 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 août 2013 et 670 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, outre celle de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre d'une procédure pénale diligentée consécutivement à sa plainte déposée du chef de dégradations de la maison louée constatée lors de la reprise des lieux M. Y... a eu connaissance de l'adresse de M. X... et l'a fait assigner le 16 septembre 2014 aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes de 3 578, 83 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 août 2013, 6 030 euros à titre d'indemnité d'occupation du 7 août 2013 au 8 mai 2014 date de libération effective des lieux et 3 350 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance. Par ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2014 le juge du Tribunal d'instance de Brive a, pour l'essentiel, condamné Mouhcine X... à payer à Gilbert Y... la somme provisionnelle de 3 578, 83 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 août 2013, celle de 3 350 euros au titre de l'indemnité d'occupation liquidée au 31 décembre 2013 et celle de 3 350 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Vu l'appel interjeté par Mouhcine X... le 2 décembre 2014 ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 9 février 2015 pour M. X... lequel demande principalement à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de débouter M. Y... de l'intégralité de ses demandes ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 13 avril 2015 pour M. Y... lequel demande principalement à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2015 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les époux sont co-titulaires du bail du local servant à leur habitation et sont tenus solidairement d'en régler le loyer et les charges ; Que M. X..., lequel est signataire de la lettre manuscrite du 7 août 2013 qui mentionne sur l'en-tête son nom et celui de son épouse, destinée à donner congé à M. Y..., sans préavis mais en évoquant une remise des clefs le mercredi 15 mai 2013, ne saurait efficacement dénier sa responsabilité de locataire en invoquant l'existence de son divorce dont il affirme qu'il a été « antérieurement » prononcé mais dont il ne produit pas la copie de l'acte et n'évoque même pas la date de transcription des formalités de publicité seules de nature à le rendre opposable aux tiers ; Que dans le cade de la procédure pénale initiée par M. Y... du chef de dégradations de la maison louée, M. X... a reconnu qu'il avait vécu avec Mme A... après leur mariage et qu'ils s'étaient séparés en avril/ mai 2013 ; Que M. X... doit donc être considéré comme engagé solidairement envers son épouse à l'égard de leur bailleur M. Y... ; Attendu, s'agissant de la dette locative que M. Y... présente un décompte précis et détaillé des loyers qu'il a reçus faisant apparaître une créance envers ses locataires d'un montant de 3 578, 83 euros au 7 août 2013, date d'expiration du préavis ; Que M. X... conteste sa dette par des considérations générales de principe mais ne rapporte pas la preuve qu'il s'est libéré de son obligation de payer le loyer pour la période considérée alors que cette preuve lui incombe ; Que c'est donc à juste titre que le premier juge l'a condamné à titre provisionnel au paiement de ladite somme de 3 578, 83 euros ; Attendu que cette solidarité des époux à l'égard de leur bailleur joue également en matière d'indemnité d'occupation ; Attendu qu'eu égard aux graves dégradations commise par les époux X... dans l'appartement qu'ils occupaient et compte tenu de son encombrement par un volume considérable d'objets leur appartenant dans toutes les pièces c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. Y... n'était en mesure d'en récupérer la jouissance effective non pas à la date de la remise effective des lieux le 4 juin 2013 mais après l'ordonnance rendue le 4 décembre 2013 l'ayant autorisé à procéder à l'enlèvement des meubles, ce qui rend justifiée la condamnation de M. X... à verser à M. Y... la somme provisionnelle de 3 350 euros au titre de cette indemnité d'occupation liquidée au 31 décembre 2013 ; Attendu que les caractéristiques des dégradations révélées par les photographies des lieux ainsi que la nature et la durée des travaux à réaliser par M. Y... pour remettre en état son local d'habitation, alors qu'il résulte de l'état d'entrée dans les lieux, contradictoirement dressé par les parties, que toutes les pièces de cette maison avait été refaites à neuf, rendent bien fondée la décision du premier juge ayant condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme provisionnelle de 3 350 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Attendu que l'ordonnance de référé entreprise mérite d'être confirmée dans toutes ses dispositions ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2014 par le président du Tribunal d'instance de Brive La Gaillarde ; Y ajoutant ; CONDAMNE Mouhcine X... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. X... à verser à Gilbert Y... une indemnité de 800 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2015
Référence
6253cd22bd3db21cbdd925c5
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