Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd23bd3db21cbdd925f9
- Date
- 2 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00017 AFFAIRE : M. Sylvain X... Mme Patricia Y... POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, Melle Nathalie X... LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 02 JUILLET 2015 Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 29 JANVIER 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur Sylvain X..., actuellement détenu à la Maison d'Arrêt-26, rue de Souham BP 180-19000 TULLE COMPARANT, assisté de Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de TULLE APPELANT ET : Madame Patricia Y..., demeurant...-87380 SAINT GERMAIN LES BELLES COMPARANTE, assistée de Me Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ; EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 08 Juin 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Maître PRADIER, avocat substituant Me VAL, avocat au barreau de la Corrèze, conseil de la mineure Nathalie X... ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame Z... a été entendue en ses explications ; Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ; Maître PREYSSINET, Maître BENAIM et Maître PRADIER, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR. La Cour statue sur l'appel relevé le 19 février 2015 par M. Sylvain X... du jugement rendu le 29 janvier 2015 par la Juge des Enfants du tribunal de grande instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire : - renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert instituée au profit de Nathalie et Alexandre X... pour une durée d'un an à compter du 5 février 2015, - confié l'exercice de la mesure au Département de la Haute-Vienne, Pôle Solidarité Enfance, - dit que le service devra adresser au juge des enfants un rapport de situation un mois avant l'échéance de la mesure. SUR QUOI Attendu que M. Sylvain X... et Mme Y... ont eu ensemble deux enfants : - Nathalie, née le 2 août 2001, - Alexandre, né le 14 novembre 2003. Attendu que par arrêt de la Cour d'Assises de la Corrèze en date du 19 novembre 2014 M. Sylvain X... a été condamné pour viols aggravés à une peine de 13 ans de réclusion criminelle ainsi qu'au retrait de son autorité parentale sur Nathalie, qu'en conséquence son appel est irrecevable s'agissant des dispositions du jugement déféré concernant la mineure ; Attendu que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 16 février 2012, renouvelée le 22 février 2013 puis étendue à Alexandre le 5 février 2014 ; Attendu qu'à l'appui de son appel, M. X... fait valoir que le service chargé de la mesure en milieu ouvert n'a pas organisé les visites de son fils au parloir ; Attendu cependant que lors de l'audience d'appel le représentant du Pôle Solidarité Enfance a précisé que le permis de visite était accordé ; Attendu par ailleurs que la situation de danger ayant généré la mesure est incontestable, Alexandre étant fragilisé par la situation familiale ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, qu'il sera précisé en outre que lors de ses rencontres au parloir avec son père, Alexandre X... sera accompagné par un membre du service chargé de la mesure en milieu ouvert ; PAR CES MOTIFS LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare M. Sylvain X... irrecevable en son appel relatif aux dispositions du jugement déféré concernant la mineur Nathalie X... ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, dit que lors de ses rencontres avec son père, le mineur Alexandre X... sera accompagné par un membre du service chargé de la mesure en milieu ouvert ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juillet 2015
Référence
6253cd23bd3db21cbdd925f9
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