Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd23bd3db21cbdd92601
- Date
- 2 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 02 JUILLET 2015 ARRET N. RG N : 15/ 00027 AFFAIRE : M. Francisco X..., Mme Isabelle Y... épouse X... ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE,, M. Francisco X..., Melle Isabelle X... LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 09 MARS 2015 par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur Francisco X..., demeurant...-87920 CONDAT SUR VIENNE COMPARANT en personne ; Madame Isabelle Y... épouse X..., demeurant...-87920 CONDAT SUR VIENNE COMPARANTE en personne ; APPELANTS ET : ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, demeurant 59, rue Bobillot-87000 LIMOGES NON COMPARANTE POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ; EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 29 Juin 2015, en Chambre du Conseil, en présence de Maître Elvina JEANJON, Avocat, conseil des mineurs Francisco et Isabelle ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame Z..., Monsieur et Madame X... ont été entendus en leurs explications ; Maître JEANJON, avocats, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR. La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 12 mars 2015 par les époux X... de l'ordonnance rendue le 9 mars 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire : - suspendu le droit de visite à domicile accordé à Monsieur et Madame X... sur Isabelle et Francisco X..., - accordé aux parents un droit de visite au service médiatisé deux fois par mois qui s'exercera selon les modalités définies par le service gardien, jusqu'à la prochaine audience de révision du placement qui aura lieu le 15 avril 2015 ; Attendu que ladite ordonnance est donc caduque, que l'appel de cette décision est dès lors sans objet ; PAR CES MOTIFS LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE la caducité de l'ordonnance du 12 mars 2015 et dit SANS OBJET l'appel relevé à son encontre, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 1195 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juillet 2015
Référence
6253cd23bd3db21cbdd92601
Données disponibles
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