Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd23bd3db21cbdd92602
- Date
- 2 juillet 2015
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUILLET 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/01004 AFFAIRE : M. Fabrice, Roger, Marcel X... C/ Mme Valérie Y... épouse X... demande de modifications des mesures provisoires divorce Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Fabrice, Roger, Marcel X... de nationalité Française né le 17 Juillet 1999 à UZERCHE (19140), demeurant...-19140 UZERCHE-FRANCE représenté par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'une ordonnance rendue le 21 JUILLET 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE-LA-GAILLARDE ET : Madame Valérie Y... épouse X... de nationalité Française née le 28 Septembre 1974 à TULLE (19) (19000), demeurant...-19410 VIGEOIS représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 02 avril 2015 et visa de celui-ci a été donné le 14 avril 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2015. A l'audience de plaidoirie du 1er juin 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame BRIEU a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2015, les parties ayant été avisées. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS, PROCÉDURE : Fabrice X... et Valérie Y... se sont mariés le 17 juillet 1999 à UZERCHE (Corrèze), sans contrat préalable. Leurs enfants A... et B... sont nés respectivement en 2001 et 2006. Madame Y... a demandé le divorce par requête déposée le 3 janvier 2014 auprès du juge aux affaires familiales de BRIVE LA GAILLARDE. Par ordonnance de non conciliation du 21 juillet 2014, le juge aux affaires familiales a : - attribué à l'époux la jouissance provisoire du logement, à titre onéreux à compter du quatrième mois d'occupation, - organisé la résidence alternée des deux enfants, - condamné monsieur X... à verser à madame Y... une pension alimentaire de 1. 000 euros au titre de son devoir de secours à l'égard de son épouse, - condamné monsieur X... à verser à madame Y... une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, - dit que les deux crédits immobiliers et les impôts sur le revenu seraient payés par moitié par chacun des époux. Monsieur X... a formé appel de cette ordonnance le 1er août 2014. Par conclusions communiquées le 31 octobre 2014, l'appelant demande à la Cour de : - réformer l'ordonnance de non conciliation du 21 juillet 2014 en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une pension à son épouse au titre du devoir de secours et d'une contribution à l'entretien des enfants, - statuant de nouveau, supprimer pension et contribution, à charge pour monsieur X... de régler l'intégralité des frais de cantine, garderie, activités de loisirs et dépenses exceptionnelles sous réserve de justificatifs et d'engagement en commun, - condamner madame Y... au paiement d'une indemnité de procédure de 1. 500 euros, outre les dépens. Par écritures communiquées le 29 décembre 2014, l'intimée demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de non conciliation du 21 juillet 2014 dans toutes ses dispositions et de condamner monsieur X... au paiement d'une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE : Attendu que l'article 254 du Code civil prévoit que, lors de l'audience de conciliation, le juge prescrit les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée " ; Que l'article 255 du même Code permet en particulier au juge aux affaires familiales de fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint ; Que l'article 371-2 du Code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant " ; Que, en vertu de l'article 373-2-2 du même Code, en cas de séparation entre les parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire ; Attendu que, pour fixer deux pensions alimentaires à la charge de monsieur X...- l'une au bénéfice de madame Y..., l'autre à celui des deux enfants communs-, le juge aux affaires familiales de BRIVE LA GAILLARDE a détaillé les documents qui lui étaient soumis de part et d'autre : l'avis d'imposition 2013 portant sur les revenus 2012, le procès-verbal d'assemblée générale de la société à responsabilité limitée AMBULANCES LESCURE en date du 25 mars 2014, une attestation de FIDUCIAL en date du 20 mai 2014, deux bulletins du salaire versé à madame Y... en rémunération de ses fonctions de préparatrice en pharmacie à temps partiel, les justificatifs des frais de cantine et de scolarité des enfants ; Qu'ont été produits en cause d'appel des pièces supplémentaires en justification des charges de la vie courante réglées actuellement par l'un et l'autre des époux, avec cette précision que madame Y... soutient que monsieur X... partage la charge de ces frais avec une compagne, précision qui n'est pas démentie par l'appelant ; Attendu que monsieur X... développe le moyen principal tiré de ce que l'intimée a choisi de ne pas prélever sa rémunération de gérante de la SARL AMBULANCES X... afin de minorer ses revenus pour prétendre au versement d'une pension par son époux ; qu'il produit à cet égard le procès-verbal d'assemblée générale visé plus haut et qui fixe la rémunération de la nouvelle gérante de la société à hauteur de 2. 700 euros par mois ; que monsieur X... verse en outre une attestation du 10 juin 2014 de FIDUCIAL, expert comptable de l'entreprise, qui explique que l'appelant, précédent gérant de la société, a prélevé 60. 900 euros au cours de l'exercice comptable 2011-2012 et 54. 400 euros au cours de l'exercice comptable 2012-2013 alors que la trésorerie " n'a pas toujours été créditrice ", selon les termes de cette attestation ; Que le premier juge n'a pas estimé que la prudence de madame Y... quant aux prélèvements mesurés de sa rémunération relevait d'une manipulation de l'intimée visant à obtenir une pension dans le cadre de la procédure initiée concomitamment à sa désignation en qualité de nouvelle gérante mais a justement apprécié une situation globale dont les éléments sont composés des revenus-inégaux-tirés des trois sociétés dont les deux autres sont gérées par monsieur X... et d'un modeste salaire de temps partiel dont bénéficie madame Y... en qualité de préparatrice en pharmacie ; que la Cour, comme le premier juge, estime que l'intimée a fait preuve de bonne gestion en 2014 quand l'appelant prenait sa rémunération quelle que soit la situation de la trésorerie au cours des deux exercices précédents, laissant à la nouvelle gérante une situation délicate ; que le premier juge, a détaillé avec précision les revenus de chacun et mis en évidence leur très nette disparité-du simple pour l'intimée au double pour l'appelant-alors que madame Y... règle évidemment les mêmes charges que l'appelant, seule de surcroît ; Que l'appréciation du juge aux affaires familiales de BRIVE LA GAILLARDE sera donc confirmée, ainsi que la décision qui en est la conséquence ; Attendu que monsieur X..., partie succombante, sera condamné au paiement des dépens de l'appel ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance prononcée le 21 juillet 2014 par le juge aux affaires familiales du BRIVE LA GAILLARDE. Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à condamnation de ce chef. CONDAMNE monsieur Fabrice X... au paiement des dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juillet 2015
Référence
6253cd23bd3db21cbdd92602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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