Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd23bd3db21cbdd92603
- Date
- 2 juillet 2015
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUILLET 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 01054 AFFAIRE : M. Denis X... C/ Mme Mélanie Monique Y... demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite - parents non mariés Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Denis X... de nationalité Française né le 23 Juillet 1968 à MELUN (77000) Profession : Chômeur, demeurant...-87310 COGNAC LA FORET représenté par Me Audrey COUDER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance rendue le 30 JUILLET 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Mélanie Monique Y... de nationalité Française née le 28 Janvier 1983 à AIRE SUR L'ADOUR (40) (40800) Profession : Agent commercial, demeurant...-31280 DREMIL LAFAGE représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 02 avril 2015 et visa de celui-ci a été donné le 14 avril 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2015. A l'audience de plaidoirie du 1er juin 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame BRIEU a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, l'arrêt a été prorogé au 2 juillet 2015, les parties ayant été avisées. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS, PROCÉDURE : De l'union de Mélanie Y... et Denis X... est né à Limoges A... X... Y... le 26 janvier 2010. En suite de leur séparation en septembre 2011, madame Y... et monsieur X... ont organisé le principe d'une résidence alternée de l'enfant puis de son accueil pérenne par monsieur X... en raison du déménagement de madame Y... à Toulouse à compter du mois d'octobre 2013. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, en référé le 7 mai 2014, rejeté la demande formée par madame Y... tendant au transfert de la résidence de l'enfant commun à son domicile. Monsieur X... a alors saisi au fond le juge aux affaires familiales afin de faire réglementer les droits d'accueil respectifs des parents en raison de l'acuité de leur conflit. Par ordonnance du 30 juillet 2014, le juge aux affaires familiales a transféré la résidence de A... X... Y... au domicile de madame Y.... Monsieur X... a formé appel de cette décision le 18 août suivant. Par conclusions communiquées le 14 avril 2015, l'appelant demande à la Cour de confirmer l'ordonnance du 30 juillet 2014 en ce qu'elle a rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale et condamné chaque partie au paiement de la moitié des dépens, de la réformer en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de madame Y... et, statuant de nouveau, de : A titre principal, - dire que la résidence habituelle de l'enfant commun sera fixée à son domicile, - dire que madame Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à volonté commune et, à défaut, selon les modalités suivantes : *une fin de semaine sur deux du vendredi 17h30- 18h au dimanche soir 17h, *la moitié des vacances scolaires de l'Académie où réside l'enfant, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, - dire que chacun des parents effectuera la moitié des trajets relatifs à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de madame Y..., le point de rencontre étant fixé à BRIVE LA GAILLARDE (Corrèze) - dire que madame Y... acquittera une contribution de 90 euros par mois à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, avec indexation, A titre subsidiaire, - dans l'hypothèse d'un maintien de la résidence de l'enfant au domicile de madame Y..., confirmer la décision frappée d'appel en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement de monsieur X... et le montant de la contribution alimentaire mise à sa charge, En tout état de cause, - débouter madame Y... de l'ensemble de ses prétentions, - dire n'y avoir lieu à condamnation de l'une ou l'autre partie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Par conclusions communiquées le 9 janvier 2015, l'intimée demande à la Cour de : - débouter monsieur X... de son appel, - faisant droit à l'appel incident de madame Y..., rectifier l'erreur matérielle précisant que les trajets seront assumés par moitié avec transfert de l'enfant à Brive, cette ville n'étant pas à mi-chemin entre Limoges et Toulouse, - confirmer l'ordonnance du 30 juillet 2014 en toutes ses dispositions pour le surplus, - y ajoutant, condamner monsieur X... au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 000 euros, outre les dépens de première instance et d'appel. SUR CE : Attendu qu'il convient tout d'abord d'écarter des débats les pièces communiquées par l'intimée sous les numéros 48 à 53 postérieurement à la diffusion de l'ordonnance de clôture en date du 22 avril 2015 ; Attendu que, pour transférer la résidence de A... X... Y..., aujourd'hui âgé de cinq ans, au domicile de madame Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a retenu le très jeune age de ce petit garçon, l'investissement particulier de l'intimée dans la prise en charge de son fils ainsi que son actuelle disponibilité professionnelle ; Attendu que la Cour observe que A... X... Y... a, depuis sa naissance, successivement résidé chez ses deux parents jusqu'à leur séparation en 2011, puis alternativement chez l'un et l'autre, plus d'une année chez son père, enfin une année chez sa mère en exécution de l'ordonnance frappée d'appel ; Que les qualités éducatives de l'une et l'autre partie ne sont pas discutées ; Que, en ce qui concerne les obligations professionnelles de l'un et l'autre parent, il apparaît à la Cour qu'elles sont aussi contraignantes pour monsieur X... que pour madame Y... qui ont de multiples activités, ce que l'enfant est à même de comprendre au quotidien, étant observé que chacun des parents est épaulé par sa propre famille à cet égard ; que cet élément sera donc écarté ; Que l'investissement allégué de madame Y... dans la vie de son fils s'est en réalité traduit par un éloignement de celle-ci de plusieurs mois et la confiance totale accordée à monsieur X... qui s'en est vu amiablement confier la résidence habituelle ; que le moyen tiré du très jeune âge de cet enfant qui commanderait de le rapprocher de sa mère n'est donc pas pertinent puisque l'intimée ne l'a elle-même pas pris en considération lorsque A... X... Y... était âgé de trois ans ; Qu'il faut relever que madame Y... insiste tout autant sur son propre état psychologique que sur l'intérêt propre de l'enfant pour en demander la résidence ; Que, par ailleurs, il est de l'intérêt essentiel de l'enfant qu'il se voie présenter par le parent chez lequel il réside habituellement une image valorisée de l'autre parent afin que le lien soit continu et effectif, conformément aux préconisations de l'article 373-2-6 du Code civil, afin également qu'il ne soit pas placé en permanence dans un conflit de loyauté ; que, en l'espèce, il apparaît que madame Y... donne une importance démesurée à quelques incidents pour mettre en défaut les capacités paternelles de monsieur X... ; que l'intimée n'hésite pas à provoquer des conflits inexistants puisqu'elle a soutenu au juge des référés, sans le démontrer, que l'appelant ne lui permettait pas d'exercer son droit de visite, alors que les messages liés à la prise en charge financière des trajets de l'enfant démontrent au contraire que la situation est fluide à cet égard ; que, au contraire, madame Y... n'a pas permis à monsieur X... d'exécuter l'ordonnance aujourd'hui frappée d'appel lors des vacances de fin d'année ; qu'il apparaît ainsi que monsieur X... est en mesure de préserver une bonne image de madame Y... auprès de A... X... Y..., ce qui n'est pas le cas à l'inverse en l'état actuel des relations entre les parties ; Que, en considération de ces éléments, la Cour infirmera l'ordonnance du 30 juillet 2014 de ce chef ; Attendu qu'il convient donc de statuer sur les mesures accessoires à ce changement de résidence ; que les propositions, qui ne sont pas discutées par madame Y... à titre subsidiaire, sont conformes à l'intérêt de l'enfant en ce qu'elle préservent la fréquence des relations mère-fils ; qu'elles seront donc accueillies ; Que la Cour observe que la ville de BRIVE LA GAILLARDE n'est en effet pas à équidistance-en trajet routier-de Cognac la Foret et Drémil Lafage, résidences respectives des parties ; que le principe de la réalisation de la moitié du trajet chacun avec remise de l'enfant dans une troisième ville est sujet à difficulté ; qu'il est préférable, compte tenu du coût des trajets nécessaires à l'exercice de son droit de visite par madame Y..., de dire que l'intimée les prendra en charge en totalité tant à l'aller qu'au retour, et sera en contrepartie déchargée de toute contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de son fils ; Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ECARTE des débats les pièces communiquées par madame Mélanie Y... sous les références 48 à 53. INFIRME l'ordonnance prononcée le 30 juillet 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges. STATUANT de nouveau, FIXE la résidence habituelle de A... X... Y... au domicile de monsieur Denis X.... DIT que madame Mélanie Y... bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à volonté commune et, à défaut, selon les modalités suivantes : *les 1er, 3ème et éventuellement 5ème week-end de chaque mois pendant la période scolaire du vendredi 17h30- 18h au dimanche soir 17h, *la moitié des vacances scolaires de l'Académie où réside l'enfant, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires. DIT que madame Mélanie Y... prendra en charge la totalité des trajets nécessaires à l'exercice de son droit de visite. DIT n'y avoir lieu à paiement par madame Mélanie Y... d'une contribution à l'entretien et l'éducation de A... X... Y.... Vu l'article 700 du Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de ces dispositions. LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juillet 2015
Référence
6253cd23bd3db21cbdd92603
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