Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd23bd3db21cbdd92607
- Date
- 2 juillet 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUILLET 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/00935 AFFAIRE : SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER " SNCF " C/ M. Eric X... Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER " SNCF " dont le siège social est 2 Place des Etoiles-93210 LA PLAINE SAINT DENIS représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 17 JUILLET 2014 par le Président du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES ET : Monsieur Eric X... de nationalité Française, né le 12 Décembre 1966 à NEXON (87), Employé, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Dominique GIACOBI, avocat au barreau de PARIS INTIME --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Mai 2015 par application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Mme Sophie BRIEU, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 juillet 2015, les parties en étant régulièrement avisées. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Le litige porte sur les prestations familiales versées aux agents SNCF qui sont actuellement gérées par les agences de Familles de la SNCF crées au nombre de 12 sur le territoire national. Selon un projet de réorganisation nationale, ces prestations devraient être prochainement gérées par les Caisses d'allocations familiales de sorte que la Direction des Ressources Humaines de la SNCF s'est interrogée sur la pertinence du maintien de ces Agences de Familles, et estimant que la gestion de ces prestations familiales était complémentaire à celle exercée par les Centres Mutualisés de Gestion Administrative (CMGA) de la SNCF, la Direction des Ressources Humaines de la SNCF a donc décidé sur le plan national, de les fusionner. Et à cet effet, une réunion d'information sur le projet a été organisée le 26 juin 2014 pour la région de Limoges, qui regroupe outre le siège de celle-ci, sept établissements. Le secrétaire du Comité d'Etablissement Régional, Monsieur Eric X..., considérant que ce projet de rapprochement allait non seulement, modifier l'organigramme de chacun des deux services, dont l'un, a son siège à LIMOGES (Agence de Familles) et l'autre à Brive (le Centre Mutualisé de gestion administrative), mais encore, impacter les conditions de travail des agents, voir l'emploi, a estimé que ce projet devait être soumis à la consultation du Comité d'Entreprise Régionale par application des articles L 2323-26 et 27 du Code du Travail et devait donc être inscrit à l'ordre du jour (question no11) de la réunion du 31 Juillet 2014 du Comité d'entreprise de la SNCF de la région Limousin. Le Président du Comité d'Entreprise de la SNCF estimant au contraire que ce projet ne comporterait qu'une modification de l'organigramme, sans impacter les conditions de travail des agents, aucun poste n'étant supprimé ou créé, et générant en outre un impact local extrêmement limité (18 agents par l'Agences Familiales et 15 pour la CMGA, sur 2 733 agents relevant du périmètre du Comité d'Entreprise Régional) a considéré que ce projet ne relevait pas de l'article L 2325-6 du Code du Travail qui instaure une obligation de consultation du Comité d'Entreprise au titre de la marche générale de l'entreprise. En conséquence, la SNCF a saisi le juge des référés d'heure à heure pour voir dire n'y avoir lieu à consultation et à inscrire à l'ordre du jour de la réunion du 31 juillet cette question. En réponse, le secrétaire du Comité d'Etablissement a conclu au rejet de la demande de la SNCF, et opposé sur la forme, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SNCF, considérant que seul, Monsieur Laurent Z..., Président du Comité d'Entreprise, avait qualité pour introduire une telle action, et sur le fond, un défaut d'intérêt à agir, et subsidiairement, a soutenu qu'un tel projet relevait de l'article 2325-6 du CT, mais également de l'article 2323-27 que la SNCF passait sous silence. Par une décision du 17 juillet 2014, le juge des référés, rejetant les fins de non-recevoir opposées, et déboutant la SNCF de ses demandes, a, au visa de l'article L 2323-6 du Code du travail, dit que le projet de réorganisation du rapprochement entre l'Agence Famille de LIMOGES et le Centre Mutualisé de Gestion Administrative de BRIVE doit être porté à l'ordre du jour de la réunion du 31 juillet 2014 du Comité d'entreprise de la SNCF de la Région Limousin pour information et consultation. Par ailleurs le juge des référés a condamné la SNCF, outre aux dépens, à payer à Monsieur Eric X..., ès-qualité la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SNCF a interjeté appel de cette décision. Précisant que ce projet, objet de la question no11, avait bien été inscrit à l'ordre du jour de la réunion qui s'est tenue le 31 juillet 2014 et débattu, la SNCF indique vouloir néanmoins maintenir son appel, pour faire trancher ce problème qu'elle estime être de principe, afin d'entendre dire si le simple réaménagement d'un organigramme doit donner lieu à consultation du Comité d'Entreprise, car pour sa part, elle considère toujours que ce type de projet ne nécessite pas une telle consultation. En conséquence, et maintenant les moyens développés devant le premier juge, elle sollicite la réformation de l'ordonnance, et voir dire que le projet de rapprochement de l'Agence Famille et du CMGA, n'avait pas lieu d'être examiné à l'occasion de la réunion du CER de LIMOGES du 31 juillet 2014, et qu'ainsi, la consultation sur la réorganisation des services concernés présentée en information le 26 juin 2014, n'avait pas lieu d'être. Monsieur Eric X..., ès-qualité de secrétaire du Comité d'Etablissement de la région SNCF de LIMOGES, réitérant à l'identique ses moyens de fait et de droit développés en première instance, sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré l'action de la SNCF recevable, et sa confirmation sur le fondement de l'article L 2323-27 du code du travail qui sera expressément visé, ainsi que la condamnation de la SNCF, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que c'est par des motifs pertinents, exacts et complets, que la cour adopte expressément, que le juge des référés, a rejeté sur le fondement de l'article 2325-15 du Code du travail, les fins de non recevoir opposées par M. Eric X..., ès-qualité, et considéré qu'au regard de l'article L 2323-6 du Code du travail, ce projet devait être soumis à consultation du Comité d'Entreprise lors de sa réunion du 31 juillet 2014 car il s'agissait de réorganiser un service, ce qui incluait nécessairement, des modifications dans les conditions de travail des agents concernés puisque cela entraînait un redéploiement local des activités et du personnel, tel que le révélait le document d'information ; Que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter que ce projet doit être également soumis à consultation au visa de l'article L 2323-27 du Code du travail. Attendu en effet, et alors que l'article L 2323-6 du Code du travail fait référence au fait que " Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ", l'article L 2323-27 prévoit que le comité d'entreprise est informé et consulté " Sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail de l'organisation du travail... le comité étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur...... ". Or, attendu qu'en l'espèce, et même si ce projet est limité à un nombre restreint d'agents, tel que le soutient la SNCF, il n'en demeure pas moins, qu'il s'agit d'un projet d'envergure nationale, donc, d'une ampleur et importance certaines puisqu'il concerne toutes les Agences de Familles de la SNCF, soit 12 au total ; Que ce projet nécessite la mise en application d'une série de mesures particulières pour mettre en oeuvre le rapprochement entre ces deux services, ainsi que des actions de formation pour le personnel, tel que cela résulte expressément du projet d'information (pièce 7) et du procès-verbal du comité d'hygiène et de sécurité du 26 mars 2014 ; Que le simple fait que l'une des entités soit basée à Limoges et l'autre à Brive suffit d'ailleurs, à se convaincre que ce projet va entraîner nécessairement un déplacement géographique du personnel pour les agents relevant de l'une de ces identités, et générer un impact sur l'emploi puisqu'il est prévu des actions de formation des agents, et que notamment et désormais, une seule personne sera responsable de ces deux identités fusionnées ; Que manifestement, les conséquences de la mise en place de ce projet entre dans les conditions prévues de l'article L 2323-27 du Code du travail qu'il convient en conséquence, de viser, en sus de l'article L 2323-6 du même code visé par le premier juge ; Que ce fondement juridique sera ajouté. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, Et Y AJOUTANT, DIT que ce projet doit être également soumis à consultation au visa de l'article 2323-27 du Code du travail, CONDAMNE la SNCF à payer à Monsieur Eric X... ès-qualité la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article L 2323-27 du Code du travail.article L 2323-6 du Code du travailarticle L 2323-27 du code du travail qui sera expressémarticle 905 du Code de procédure civilearticle L 2323-6 du Code du travail fait référence auarticle 2325-15 du Code du travailarticle L 2323-27 du Code du travail quarticle L 2325-6 du Code du Travail qui instaure une o
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juillet 2015
Référence
6253cd23bd3db21cbdd92607
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