Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd23bd3db21cbdd92608
- Date
- 2 juillet 2015
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01128 AFFAIRE : Mme Fabienne Evelyne X...épouse Y... C/ M. Sébastien Jean-François Y... C. M/ E. A demande de modification des mesures provisoires Grosse délivrée à M e DUDOGNON, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUILLET 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Fabienne Evelyne X...épouse Y... de nationalité Française née le 06 Avril 1973 à GUERET (23000) Profession : Sans profession, demeurant ... représentée par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4331 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 14 MAI 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Sébastien Jean-François Y... de nationalité Française né le 25 Mars 1975 à LIMOGES (87000) Profession : Chauffeur livreur, demeurant ... représenté par Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 7353 du 16/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 19 mars 2014 et visa de celui-ci a été donné le 28 avril 2014. A l'audience de plaidoirie du 1er juin 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2015, les parties ayant été avisées. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Du mariage de Monsieur Sébastien Y...et de Madame Fabienne X...sont issus 3 enfants : - Maryanne née le 14 janvier 1998, - Sullyvan et Matthéo nés le 12 août 2005. Par une ordonnance de non conciliation en date du 14 mai 2013, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LIMOGES a, entre autres mesures, fixé la résidence de Matthéo et de Sullyvan chez chaque parent de manière alternée par période d'une semaine et dit qu'aucune contribution alimentaire ne sera dûe de part et d'autre, et celle de Maryanne chez la mère pour l'entretien de laquelle il a été mis à la charge du père, sur accord des parties, une contribution alimentaire mensuelle de 150 ¿. Par ailleurs, le Juge aux affaires familiales a ordonné un bilan psychosocial d'accompagnement pour favoriser la reprise de contact entre Maryanne et son père avec qui elle est en rupture. Enfin, il a été mis à la charge de Monsieur Y...une pension alimentaire mensuelle de 100 ¿ au titre du devoir de secours. Madame Fabienne Y...a interjeté appel de cette décision et Monsieur Y..., appel incident. Madame Fabienne Y...sollicite voir, réformant l'ordonnance sur ces points : - fixer à compter du 1er novembre 2013, la contribution mensuelle du père à hauteur de 150 ¿ pour l'entretien de Matthéo et Sullyvan, - supprimer la pension due par M. Y...au titre du devoir de secours à compter du 10 mars 2015, - Fixer la résidence de Maryanne chez le père à compter du 10 mars 2015, et supprimer la contribution alimentaire du père pour son entretien à compter du 1er novembre 2013, - constater son impécuniosité et débouter Monsieur Y...de sa demande de contribution alimentaire pour leur fille Maryanne. Pour sa part, Monsieur Sébastien Y...sollicite la confirmation de l'ordonnance, sauf à voir fixer la résidence de Maryanne à son domicile à compter du 10 mars 2015, mettre à la charge de la mère une contribution alimentaire mensuelle de 350 ¿/ mois, et supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que les parties s'accordent pour voir : - supprimer la pension alimentaire mise à la charge du mari au titre du devoir de secours, - fixer la résidence de Maryanne au domicile du père à compter du 10 mars 2015, et supprimer la contribution alimentaire du père à compter du 1er novembre 2013, Que l'ordonnance sera réformée en ce sens. Attendu que Madame Y...sollicite que soit mise à la charge du père à compter du 1er novembre 2013, une contribution alimentaire pour l'entretien des jumeaux à hauteur de 150 ¿ pour les deux enfants, et voir constater son impécuniosité qui ne la met pas en situation de verser une quelconque contribution pour l'entretien de Maryanne ; Que pour sa part, Monsieur Y...sollicite voir confirmer la décision en ce qu'elle l'a déchargé de toute contribution alimentaire pour les jumeaux, mais voir fixer à la charge de la mère une contribution à hauteur de 350 ¿/ mois pour l'entretien de Maryanne. Attendu que Madame Y...a perçu pour l'année 2014, la somme mensuelle de 147 ¿/ mois en qualité d'auxiliaire de vie, qui est complétée par le RSA à hauteur de 795, 15 ¿/ mois et acquitte des charges incompressibles d'un montant mensuel de 520, 97 ¿ qu'elle assume seule ; Que manifestement sa situation financière précaire ne lui permet pas de s'acquitter d'une pension alimentaire pour Maryanne ; que son impécuniosité sera en conséquences, constatée. Attendu que pour sa part, Monsieur Y...a perçu pour l'année 2014, la somme annuelle de 19 364 ¿, soit une moyenne mensuelle de 1 613 ¿ ; qu'il ne précise pas ses charges. Attendu que Mme Y...justifie du fait que Monsieur Y...ne participe pas spontanément aux frais scolaires ou extra scolaires des jumeaux, la plongeant dans des difficultés importantes, vu la modicité de ses ressources ; que c'est ainsi, et tel qu'il résulte du bordereau de situation émis par le trésor public, qu'à la date du 5 mai 2015, elle a été destinataire d'un rappel de cantine, et qu'il reste encore dû, après les acomptes versés, la somme de 474, 70 ¿. Or, attendu que la mise en place de la garde alternée n'entraîne pas de facto l'absence de toute contribution alimentaire de la part de l'un ou l'autre des parents car elle suppose une certaine parité économique ; Qu'en l'espèce, Monsieur Y...dispensé par la décision entreprise, de verser une contribution alimentaire, laisse entièrement à la charge de la mère les frais des deux garçons ; Qu'il sera donc fixé à la charge du père une contribution alimentaire mensuelle de 150 ¿ pour les jumeaux ; Que l'ordonnance sera également réformée sur ce point. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME partiellement l'ordonnance entreprise, Et STATUANT à nouveau, - supprime la pension alimentaire mise à la charge de Sébastien Y...au titre du devoir de secours, - fixe la résidence de Maryanne au domicile de Sébastien Y...à compter du 10 mars 2015, - supprime la contribution alimentaire du père pour l'entretien de Maryanne, à compter du 1er novembre 2013, - CONSTATE l'impécuniosité de Madame Fabienne X...épouse Y..., - FIXE à la charge du père une contribution alimentaire mensuelle de 150 ¿ pour Sullyvan et Matthéo, et en cas de besoin le CONDAMNE à payer cette somme à Madame Fabienne X...épouse Y..., CONFIRME l'ordonnance pour le surplus, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juillet 2015
Référence
6253cd23bd3db21cbdd92608
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