Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd23bd3db21cbdd92609
- Date
- 2 juillet 2015
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUILLET 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/01093 AFFAIRE : Mme Laetitia X... C/ M. David Y... demande relative à la pension alimentaire des enfants mineurs nés hors mariage Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Laetitia X... de nationalité Française née le 21 Avril 1977 à VERSAILLES, demeurant...-19270 USSAC représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 5266 du 16/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 21 AOUT 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Monsieur David Y... de nationalité Française né le 12 Novembre 1980 à BRIVE (19100), demeurant Chez Mme Y... Eliane... représenté par Me Isabelle SOUMY, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5333 du 24/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 30 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 02 avril 2015 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 juin 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2015. A l'audience de plaidoirie du 18 mai 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame BRIEU a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2015, les parties ont été avisées. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS, PROCÉDURE : De l'union de Laetitia X... et David Y... sont nés trois enfants : A... le 11 novembre 2007, B... le 23 mars 2010 et C... le 8 février 2012. Le 21 août 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE a, notamment, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, organisé un droit d'accueil paternel les 1er et 3ème samedis de chaque mois de 10 heures à 19 heures au domicile de la mère de monsieur Y... et condamné ce dernier au paiement d'une contribution de 50 euros par mois à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants. Madame X... a formé appel de ce jugement le 29 août 2014. Par conclusions communiquées le 24 mars 2015, l'appelante demande à la Cour de : - confirmer le jugement du 29 août 2014 en ce qu'il a maintenu un exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - réformer le jugement pour le surplus et, statuant de nouveau : - principalement, suspendre les droits de visites de monsieur Y... et porter à 90 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par celui-ci, - subsidiairement, 1o limiter le droit de visite paternel à un samedi par mois en journée au domicile de la grand mère paternelle pendant une période de six mois puis, uniquement dans l'hypothèse où le père assumerait complètement et régulièrement ses obligations, fixer à deux samedis par mois au domicile de la grand-mère paternelle les droits de visite simples, 2o maintenir le montant de la pension alimentaire à la somme de 50 euros par mois et par enfant, - condamner monsieur Y... au paiement des dépens. Par conclusions communiquées le 8 décembre 2014, l'intimé demande à la Cour, au visa de l'article 564 du Code de procédure civile, de : - juger irrecevable la demande de suspension des droits de visite paternels comme étant une demande nouvelle en cause d'appel, - confirmer le jugement du 29 août 2014 en ce qu'il a maintenu un exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - réformer le jugement pour le surplus et, statuant de nouveau, lui accorder un droit de visite ainsi fixé : 1o l'autoriser à retrouver ses enfants au moins une fois par semaine à la sortie des classes et dire qu'il les reconduira ensuite chez madame X..., 2o l'autoriser à recevoir ses enfants chez sa mère une fois par semaine, en alternance le samedi et le dimanche, - constater son impécuniosité, - condamner madame X... au paiement des dépens de la procédure d'appel ; SUR CE : 1. Sur la recevabilité de la demande en suspension de droit de visite Attendu que monsieur Y... soutient l'irrecevabilité de la demande principale de madame X... en ce qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en cause d'appel au sens des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ; Que madame X... lui oppose les dispositions de l'article 565 du même Code, lesquelles précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; Attendu que madame X... demandait au premier juge une restriction du droit d'accueil de monsieur Y... à l'égard des trois enfants communs, tandis qu'elle réclame à la Cour la suspension de ce droit d'accueil ; qu'il s'agit donc d'une demande qui porte sur le même objet, mais est modifiée en ce qui en concerne les conditions d'exécution ; qu'il ne s'agit donc pas d'une prétention nouvelle, de sorte qu'elle sera déclarée recevable ; 2. Sur le droit d'accueil de l'intimé Attendu que madame X... tend à la réformation d'une disposition du jugement du 21 août 2014 qui a pourtant fait droit à sa demande en premier instance ; Que l'appelante explique à cet égard que monsieur Y... s'est alcoolisé lors d'un réveillon de nouvel an et a perdu le contrôle de lui-même, faits pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel ; Qu'il n'est versé aucun élément au soutien de ce moyen ; que la Cour observe que, faute de mention précise de la date de ce réveillon, il semble s'agir de celui du 1er janvier 2014 puisque l'intimé aurait été condamné, selon les écritures de l'appelante, en septembre 2014 ; que ce fait était donc connu de madame X... lorsqu'elle a saisi le juge aux affaires familiales de BRIVE LA GAILLARDE le 16 janvier 2014 ; que l'appelante a alors pourtant demandé qu'il soit accordé à l'intimé un droit de visite limité à deux samedis par mois au domicile de madame Eliane Y..., grand-mère paternelle des enfants communs ; Que madame X... n'est donc pas fondée à soutenir un tel moyen aujourd'hui ; Que le jugement du 21 août 2014 sera dès lors confirmé de ce chef ; 3. Sur la pension alimentaire Attendu que l'examen des pièces produites aux débats met en évidence le fait que monsieur Y..., qui est embauché quelquefois dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, ne perçoit essentiellement actuellement que le Revenu de solidarité active ; qu'il est hébergé par sa propre mère ; qu'il n'est donc pas en mesure, en l'état, de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants ; Que la décision du premier juge sera infirmée à cet égard ; Attendu que madame X..., partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE recevable la demande formée par Laetitia X... tendant à la suspension du droit d'accueil de monsieur David Y... à l'égard des trois enfants communs. INFIRME le jugement prononcé le 21 août 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE en ce qu'il a fixé une contribution mensuelle de 50 euros par enfant à la charge de monsieur David Y.... STATUANT de nouveau, DIT n'y avoir lieu à paiement par monsieur David Y... d'une contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants communs. CONFIRME le jugement du 21 août 2014 pour le surplus. CONDAMNE madame Laetitia X... à payer les dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 564 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juillet 2015
Référence
6253cd23bd3db21cbdd92609
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