Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd23bd3db21cbdd9260a
- Date
- 2 juillet 2015
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUILLET 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/01235 AFFAIRE : SAS SUN PREMIER 2028, SARL SUN PREMIER 2020 SL C/ M. Jean-Charles X... Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS SUN PREMIER 2028 dont le siège social est Parc d'Activité de la Plaine 6 rue Maurice HUREL-31000 TOULOUSE représentée par Me Marie-Laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Maité LELEU MENASSIER, avocat au barreau de TOULOUSE SARL SUN PREMIER 2020 SL dont le siège social est Calle Efedre, 9 nave 16 A Poligono Empresarium-50270 La Cartuja Baja Zaragoza représentée par Me Marie-Laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Maité LELEU MENASSIER, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANTES d'une ordonnance rendue le 30 SEPTEMBRE 2014 par le Juge de la mise en état du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de LIMOGES ET : Monsieur Jean-Charles X... de nationalité Française, né le 31 Mai 1942 à SAINT ETIENNE (42000), demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représenté par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Mai 2015 par application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Mme Sophie BRIEU, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Sophie BRIEU, Conseiller, a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2015 par mise à disposition au greffe, les parties en étant régulièrement avisées. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS, PROCÉDURE : La société par actions simplifiée SUN PREMIER 2028, dont le siège social est à Toulouse, développe son activité dans le domaine des installations photovoltaïques. Son représentant légal statutairement désigné est la société SUN PREMIER 2020 SL, société de droit espagnol qui détient par ailleurs une partie du capital de la société SUN PREMIER 2028. SUN PREMIER 2028 confie ponctuellement des missions commerciales à des apporteurs d'affaire tels que Jacques A... dans la région du Limousin. Monsieur Jean-Charles X..., se prévalant de projets apportés à SUN PREMIER 2028 sous l'égide de Monsieur A..., a réclamé paiement des commissions qui lui seraient donc dues. SUN PREMIER 2028 lui a fait connaître qu'elle n'avait pas conclu directement avec lui un contrat prévoyant une telle rémunération. Monsieur X... a alors assigné ces deux sociétés devant le Tribunal de grande instance de Limoges sur le fondement des textes relatifs au mandat. Les défenderesses ont saisi le juge de la mise en état d'un incident portant sur la nullité de l'assignation et l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Limoges. Par ordonnance prononcée le 30 septembre 2014, le juge de la mise en état : - a déclaré les exceptions de nullité des assignations recevables mais non fondées, - a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, - condamné les deux sociétés à verser à Monsieur X... une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés SUN ont formé appel le 13 octobre 2014. Par conclusions communiquées le 5 janvier 2015, les sociétés SUN PREMIER 2028 et SUN PREMIER 2020 SL demandent à la Cour, au visa des articles 42 et suivants, 112 et suivants, 771 et suivants du Code de procédure civile, de noter qu'elles n'avaient pas entendu soumettre au juge de la mise en état le moyen tiré du défaut à agir de Monsieur X..., de réformer l'ordonnance du 30 septembre 2014 dans toutes ses dispositions et, statuant de nouveau : - déclarer le tribunal de grande instance de Limoges incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulouse, - prononcer la nullité de l'assignation, - condamner Monsieur X... au paiement d'une indemnité de procédure de 6. 000 euros, outre les dépens de première instance et d'appel. Par écritures communiquées le 11 février 2015, Monsieur X... demande à la Cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner les appelantes au paiement d'une somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'incident et d'appel. SUR CE : 1. Sur l'exception de nullité de l'assignation Attendu qu'il est constant que Monsieur X... a fait délivrer son assignation à la société SUN PREMIER, alors que la dénomination exacte de la personne morale concernée est SUN PREMIER 2020 SL ; Que, cependant, l'acte a été dûment délivré, de sorte que cette société espagnole, partie au procès, a été mise en mesure de prendre connaissance du fait qu'un procès lui était intenté ; que, dès lors, faute de grief démontré, la nullité pour vice de forme n'est pas encourue ; Que le fait que les éléments " 2020 SL " n'ont pas été mentionnés dans l'assignation n'est pas la démonstration de ce que la société dont il s'agit n'existe pas, ce qui constituerait éventuellement un vice de fond reposant sur le défaut de capacité à agir de l'assignée, mais est seulement le fruit d'une omission ; la nullité de ce chef n'est donc pas davantage établie ; Que l'ordonnance attaquée sera donc confirmée de ce chef ; 2. Sur l'exception d'incompétence territoriale Attendu que Monsieur X... fonde son action sur les dispositions relatives au contrat et au mandat ; que le tribunal de grande instance devra donc apprécier ses prétentions au regard de cette qualification ; que, dans la mesure où, en vertu des dispositions combinées des articles 1134 et suivants, 1998 et suivants du Code civil et des articles 42 et 46 du Code de procédure civile, la juridiction compétente est, au choix du demandeur, la juridiction du domicile du défendeur ou celle du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution effective de la prestation de service ; qu'il est démontré par Monsieur X... que les personnes démarchées résident pour la plupart en Haute-Vienne, de sorte que le tribunal de grande instance de Limoges, juridiction du lieu d'exécution des prestations litigieuses, est compétent ; Que l'ordonnance attaquée sera également confirmée de ce chef ; Attendu que les sociétés appelantes, parties succombantes, seront condamnées au paiement des dépens de l'appel ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 30 septembre 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Limoges. Y AJOUTANT, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société SUN PREMIER FRANCE 2028 et la société SUN PREMIER 2020 SL à payer in solidum à Monsieur Jean-Charles X... la somme de 1. 500 euros. CONDAMNE la société SUN PREMIER FRANCE 2028 et la société SUN PREMIER 2020 SL à payer in solidum les dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 905 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juillet 2015
Référence
6253cd23bd3db21cbdd9260a
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