Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd23bd3db21cbdd9260b
- Date
- 2 juillet 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUILLET 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00555 AFFAIRE : Mme Sylvie, Patricia, Andrée X... C/ M. Christophe Y... demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Sylvie, Patricia, Andrée X... de nationalité Française née le 27 Décembre 1972 à CHATENAY-MALABRY (92290), demeurant...-78114 MAGNY LES HAMEAUX assistée de Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Valerie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 16 AVRIL 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Monsieur Christophe Y... de nationalité Française né le 26 Juillet 1975 à boulogne billancourt (92100), demeurant...-03500 BAYET assisté de Me Stéphanie DUFRAIGNE de la SELARL SELARL LEFAURE-DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE, Me Nicolas SABATINI, avocat au barreau de MONTLUCON INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 02 avril 2015 et visa de celui-ci a été donné le 14 avril 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015. A l'audience de plaidoirie du 1er juin 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2015, les parties ayant été avisées. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Du mariage aujourd'hui dissous de Monsieur Christophe Y... et de Madame Sylvie X... sont issus 3 enfants : - A... né le 28 juillet 1998, - B... née le 22 décembre 2000, - C... né le 23 août 2006. Les parents se sont séparés en 2009 et le jugement de divorce en date du 26 septembre 2011 a maintenu la résidence des enfants chez la mère. Au terme de la dernière procédure opposant Monsieur Christophe Y... et Madame Sylvie X... initiée par Monsieur Christophe Y... le 16 mai 2012, pour voir transférer la résidence des enfants à son domicile, un accord entre les parties est intervenu pour que la résidence de A... et d'B... soit fixée au domicile du père et celle de C... au domicile de la mère, et par ailleurs, une enquête sociale et l'audition de A... et d'B... ont été ordonnées. Au résultat de ces investigations, et par un jugement du 16 avril 2014, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de GUERET a entériné l'accord des parents sur la résidence de A... et d'B... chez le père, mais fixé également, celle de C... au domicile du père, accordant à la mère un droit de visite et d'hébergement, et la dispensant de toute contribution alimentaire. Appel de cette décision a été interjeté par Mme X.... Par un arrêt en date du 12 janvier 2015, la cour de ce siège a rejeté la demande d'audition d'B... et de C..., qui considération prise de ce que les enfants avaient été entendus à 2 reprises, à l'occasion des deux enquêtes sociales ordonnées, puis par le Juge aux affaires familiales le 15 mai 2013 et le 2 avril 2014, a estimé qu'il était dans l'intérêt des enfants de ne pas les impliquer davantage dans cette procédure opposant leurs parents conduisant à faire peser sur eux la responsabilité du choix de leur résidence. Par conclusions en date du 21 avril 2015, Mme X... sollicite la réformation de cette décision, le transfert de la résidence d'B... et de C... à son domicile, accordant au père un droit de visite et d'hébergement et à la charge de qui, sera mise une contribution alimentaire mensuelle de 150 ¿/ enfant. Subsidiairement, elle sollicite voir fixer la résidence de C... à son domicile, et celle de A... et d'B... chez le père, et à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la résidence des 3 enfants demeurerait fixée chez le père, elle sollicite un droit de visite et d'hébergement durant la totalité des vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques, ainsi que la moitié des vacances de Noël et d'été en alternance. Par écritures en date du 5 mai 2015, M. Y... conclut à la confirmation de la décision s'agissant de la résidence des enfants et du droit de visite et d'hébergement accordé à la mère, mais faisant appel incident, il sollicite une contribution alimentaire maternelle à hauteur de 150 ¿/ mois par enfant. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la résidence des enfants Attendu qu'il est établi que depuis la séparation du couple en 2009, et alors que deux procédures ont été introduites (demande en divorce, demande en contribution alimentaire), le père n'a à aucun moment estimé devoir solliciter la résidence des enfants jusqu'à sa requête déposée le 16 mai 2012, qui a, faut-il le relever, suivi de quelques jours le prononcé du jugement en date du 12 mai 2012 qui a mis pour la première fois à sa charge une contribution alimentaire que la mère n'avait pas demandé lors de la procédure de divorce, ce qui démontre que les griefs reprochés à la mère par le père concernant ses capacités éducatives et aimantes, sont récents et ne sont pas sérieux, étant même contredits, non pas, par les enquêtes sociales qui ont retranscrit sans s'assurer de sa véracité, le discours du père mais par les faits ; Que pour ne citer qu'un seul exemple, le père n'a eu de cesse de mettre en avant l'instabilité géographique de la mère, parvenant même à en convaincre les enquêteurs sociaux (et les enfants), n'hésitant pas pour ce faire, à soutenir qu'elle aurait déménagé 6 fois depuis leur séparation survenue en 2009, alors qu'il est établi que le couple qui a toujours vécu en région parisienne s'est déplacé en Creuse pour donner à M. Y..., qui traversait des périodes de chômage et d'inactivité professionnelle, plus de chance de trouver un travail, Mme X..., aide soignante, étant en effet, la seule à pourvoir aux besoins de la famille ; Qu'elle a déménagé une première fois en 2011, pour se rapprocher de son père gravement malade et le soigner, lequel demeurait à Fresselines en Creuse, puis a regagné la région parisienne où elle acquis en 2012 avec son compagnon un immeuble ; que les adresses mentionnées sur les procédures le démontrent. Attendu que la mère s'est toujours occupé des enfants depuis leur naissance (congés parentaux alors qu'elle était aide-soignante), ce qui n'est pas contredit ; Que toutefois, eu égard à l'âge de A... qui a 17 ans et d'B... qui va avoir 15 ans, lesquels ont clairement et à plusieurs reprises, manifesté leur volonté de résider chez le père, il convient d'y maintenir leur résidence, même s'ils relayent largement le discours du père ; que le jugement sera confirmé et il sera accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement sur ces deux enfants qu'il appartiendra au père de tout mettre en oeuvre pour en faciliter l'exercice dans le seul intérêt bien compris des enfants ; Que s'agissant de C... né le 23 août 2006, il convient de relever que celui-ci a toujours été élevé par sa mère depuis la séparation du couple en 2009 alors qu'il était seulement âgé de deux ans et demi, et ce, jusqu'au 16 avril 2014, date de la décision entreprise, où le père, suite à ce jugement, le récupérera immédiatement sans même attendre la fin de l'année scolaire, le séparant ainsi brutalement de sa mère et de ses petits camarades d'école ; Qu'il est par ailleurs, établi que si A... et B... ont le même âge que les enfants de la compagne du père, en revanche, une différence d'âge importante les sépare de C... âgé seulement de 8 ans et demi, de sorte que les centres d'intérêts et les besoins de C... ne sauraient être identiques à ses frère et soeur, et la séparation de la fratrie invoqué par le père comme argument pour solliciter sa résidence ne saurait constituer en l'espèce un obstacle, dès lors qu'en début de cette procédure, le principe avait fait l'objet d'un accord entre les parents, et que C..., vu son âge, se retrouve forcément isolé dans cette fratrie composée de quatre grands adolescents ; Qu'il est donc dans son intérêt de demeurer chez sa mère au domicile de laquelle la résidence sera en conséquences, fixée, en accordant au profit du père un droit de visite et d'hébergement ; Que le jugement sera infirmé en cette disposition. Sur la contribution alimentaire respective des parents Attendu que Mme X... aide soignante bénéficie d'un CDI en qualité d'aide soignante et perçoit un salaire de 1863 ¿/ mois brut, outre une pension de retraite en tant qu'aide soignante militaire d'un montant de 372, 50 ¿ ; qu'elle assume des charges incompressibles (crédit immobilier, etc...) d'un montant de 1264, 68 ¿ qu'elle partage avec son compagnon ; Qu'elle a C... à sa charge ; Que pour sa part, M. Y... ne produit pas ses revenus actualisés, mais admet percevoir 1403 ¿/ mois et partager ses charges avec sa compagne à hauteur de 635 ¿ ; Qu'il a A... et B... à sa charge. Attendu que pour rééquilibrer la charge des enfants, seule Mme X... versera une contribution alimentaire mensuelle de 120 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; VU le jugement en date du 16 avril 2014 entrepris, VU l'arrêt prononcé le 12 janvier 2015 par la Cour de ce siège, CONFIRME le jugement en ce qu'il a fixé la résidence de A... et d'B... au domicile du père, INFIRME le jugement en ce qu'il a fixé la résidence de C... chez le père, Et STATUANT à nouveau de ce chef, FIXE le domicile de C... chez la mère, DIT que Mme X... et Monsieur Y... se partageront par moitié et en alternance, les vacances scolaires de Toussaint, Noël et vacances d'été, la première moitié les années paires chez la mère et la seconde moitié chez la mère les années impaires, DIT que pour les vacances de Février et Pâques, les parents se partageront les vacances par moitié selon cette même alternance en respectant la zone où est scolarisé chaque enfant, mais de façon à permettre à la fratrie de se retrouver, DIT que les frais de transport des enfants seront partagés par moitié, Dit que le parent qui exercera son droit de visite et d'hébergement en début de vacances scolaires devra prendre en charge l'aller, et l'autre, le retour, FIXE à la charge de Mme Sylvie X... une contribution alimentaire mensuelle de 120 ¿ qu'elle devra verser à Monsieur Christophe Y..., LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juillet 2015
Référence
6253cd23bd3db21cbdd9260b
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