Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd23bd3db21cbdd9260c
- Date
- 2 juillet 2015
- Condamnation
- 98 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUILLET 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/00992 AFFAIRE : M. Gaël Patrice Alain X... C/ Mme Marie Anne Z... épouse X... demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Gaël Patrice Alain X... de nationalité Française né le 26 Juin 1975 à NIORT (79), demeurant...-19250 MEYMAC représenté par Me Benoît ROCHE de la SELARL DALLET-ROCHE-ETCHEVERRY SELARL, avocat au barreau de TULLE APPELANT d'une ordonnance rendue le 17 JUILLET 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Madame Marie Anne Z... épouse X... de nationalité Française née le 05 Janvier 1976 à ADDIS ABEBA (ETHIOPIE) Profession : Employé (e) administratif (ve), demeurant...-12000 RODEZ représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL SOL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5140 du 24/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 30 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 02 avril 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 juin 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2015. A l'audience de plaidoirie du 18 mai 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame BRIEU a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2015, les parties ont été avisées. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS, PROCÉDURE : Gaël X... et Marie-Anne Z... se sont mariés, avec contrat préalable, le 6 février 1999 à MEYMAC (Corrèze). A... et B... sont nés de cette union le 9 août 2000 et le 21 mars 2007. Madame Z... a présenté une requête en divorce le 17 avril 2013 au juge aux affaires familiales de BRIVE LA GAILLARDE. L'ordonnance de non conciliation du 3 juillet 2013 a, notamment, organisé le principe de la résidence alternée des enfants chez chacun de leurs parents. Le 17 juillet 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE a fixé la résidence habituelle de A... au domicile de monsieur X... et celle de B... au domicile de madame Z.... Les droits de visite et d'hébergement respectifs des parents ont été réglementés de telle sorte que les enfants se retrouvent chaque semaine. Enfin, monsieur X... a été condamné au paiement d'une somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de B.... Monsieur X... a formé appel de cette ordonnance le 31 juillet suivant. Par conclusions communiquées le 31 octobre 2014, l'appelant demande à la Cour, au visa de l'article 371-5 du Code civil, de : - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état, - fixer la résidence des enfants à son domicile, - dire et juger que madame Z... bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à mutuelle convenance et, à défaut, chaque fin de semaine paire, la totalité des vacances scolaires de toussaint et de février et la moitié des vacances scolaires de Noël, Pâques et été avec alternance, ce avec partage des trajets par moitié entre les parents et remise des enfants à Aurillac (Cantal), - condamner madame Z... au paiement d'une indemnité de procédure de 1. 500 euros. Par écritures communiquées le 23 décembre 2014, l'intimée demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état et condamner monsieur X... au paiement d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. SUR CE : Attendu que, en vertu des dispositions de l'article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; que ces dispositions invitent le juge à garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; Attendu que les parents sont en accord sur la situation de l'aîné des enfants communs, A..., aujourd'hui âgé de près de quinze ans ; que la discussion porte sur les conséquences du déménagement de madame Z... à Rodez (Aveyron) sur le choix de la résidence habituelle du cadet, B..., âgé de huit ans ; que le premier juge a, à cet égard, pris en considération deux éléments : d'une part le fait que ce jeune garçon a pu connaître l'éloignement géographique de son père pendant plusieurs mois pour des nécessités professionnelles mais jamais celui de sa mère, d'autre part les appréciations portées par monsieur X... sur l'éloignement géographique de l'intimée ; que, en effet, il est constant que l'intérêt de l'enfant est également de se voir présenter par le parent chez lequel il réside habituellement une image valorisée de l'autre parent afin que le lien soit continu et effectif, conformément aux préconisations de l'article 373-2-6 du Code civil visé plus haut ; que, compte tenu des considérations développées par l'appelant quant aux conditions du déménagement de madame Z... en suite de sa réussite à un concours administratif, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, la Cour estime, comme le premier juge, que madame Z... est en mesure de préserver une bonne image de monsieur X... auprès de B... X..., ce qui n'est pas le cas à l'inverse, en l'état actuel de la procédure de divorce ; Que sera donc confirmée la décision du premier juge en ce qu'elle a fixé la résidence de A... au domicile de l'appelant et celle de B... au domicile de l'intimée, ainsi que l'organisation subséquente des droits de visite et d'hébergement respectifs de chacun des parents ; Attendu que monsieur X... a formé appel total de l'ordonnance du juge de la mise en état mais n'a pas discuté le principe et le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de B... X... ; que le premier juge, après examen des justificatifs des revenus respectifs des parties-soit environ 2. 980 euros par mois pour l'appelant et 1. 198 euros par mois pour l'intimée-a légitimement fixé cette contribution à la somme mensuelle de 200 euros, de sorte que sa décision sera également confirmée de ce chef ; Attendu que l'appelant, partie succombante, sera condamné au paiement des dépens de l'appel ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 17 juillet 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure. CONDAMNE monsieur Gaël X... au paiement des dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juillet 2015
Référence
6253cd23bd3db21cbdd9260c
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