Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd23bd3db21cbdd9260d
- Date
- 2 juillet 2015
- Condamnation
- 2 490 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 02 JUILLET 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/01034 AFFAIRE : Jean Louis X..., Monique Y... épouse X... C/ SA GROUPE SOFEMO DEMANDE REMBOURSEMENT PRET Le deux Juillet deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jean Louis X... de nationalité Française, né le 18 Décembre 1952 à LIMOGES (87), retraité, demeurant...-87800 SAINT MAURICE LES BROUSSES représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Ariane VENNIN, avocat au barreau de PARIS Monique Y... épouse X... de nationalité Française, née le 02 Avril 1956 à BEYNAC (87), employée de maison, demeurant ...-87800 SAINT MAURICE LES BROUSSES représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Ariane VENNIN, avocat au barreau de PARIS APPELANTS d'un jugement rendu le 19 MAI 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SA GROUPE SOFEMO dont le siège social est 34, rue du Wacken-67907 STRASBOURG CEDEX représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean Pierre HAUSSMANN, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mai 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 juin 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2015 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2015 par mise à disposition au greffe, les parties en étant régulièrement avisées. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Le 15 octobre 2011, les époux X... ont conclu avec la société BCH, installateur d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques, un contrat pour l'installation d'une éolienne et de d'un kit photovoltaïque pour un prix de 24 900 euros financé par un prêt qui leur a été consenti par la société Sofemo. Les époux X... ayant manqué à leur obligation de remboursement du prêt, la société Sofemo les a assignés en paiement devant le tribunal d'instance de Limoges qui, par jugement du 18 décembre 2013 devenu définitif, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de la même ville. Par jugement du 19 mai 2014, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, notamment condamné solidairement les époux X... à payer à la société Sofemo la somme de 29 151, 77 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 février 2013. Les époux X... ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 15 avril 2015, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident de la société Sofemo, a rejeté la demande de cette dernière tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des époux X... pour non respect de l'article 961 du code de procédure civile. MOYENS et PRÉTENTIONS Les époux X... concluent à la nullité du contrat de crédit en reprochant à la société Sofemo d'avoir manqué à son devoir d'information tel que prescrit par les dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Subsidiairement, ils concluent à la déchéance de la société Sofemo de son droit aux intérêts et ils réclament sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive. La société Sofemo conclut à l'irrecevabilité des conclusions des époux X... qui n'indiquent pas la profession de ces derniers et ne visent pas les pièces invoquées par eux ainsi qu'à la confirmation du jugement. Elle réclame des dommages-intérêts pour appel abusif. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions des époux X..., contestée par la société Sofemo. Attendu que les dernières conclusions des époux X..., en date du 17 février 2015, font mention de leurs professions respectives (retraité pour le mari et employée de maison pour l'épouse) ; que l'irrégularité invoquée se trouve donc régularisée ; que le défaut de visa des pièces dans le corps des conclusions n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de celles-ci ; que les conclusions des époux X... sont donc recevables. Sur la compétence. Attendu que, dans les motifs de leurs écritures, les époux X... reprochent au tribunal de commerce de s'être déclaré compétent pour statuer sur le litige qui relevait, selon eux, de la compétence du tribunal d'instance, mais ils ne concluent pas à l'incompétence du tribunal de commerce dans le dispositif de leurs conclusions, en sorte que la cour d'appel n'est pas valablement saisie d'une demande en ce sens ; qu'en tout état de cause, le débat sur la compétence est sans portée en cause d'appel puisque la présente cour est compétente pour statuer sur les appels des décisions émanant tant du tribunal d'instance que du tribunal de commerce. Sur le fond. Attendu que la société Sofemo soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au crédit en cause qui présente un caractère professionnel. Mais attendu que le prêt a été souscrit par les époux X... pour financer l'installation d'équipements (une éolienne et un kit photovoltaïque) qui apparaissent étranger à leur activité professionnelle, M. X... se présentant alors dans la " fiche de dialogue " comme charcutier salarié et son épouse exerçant la profession d'aide à domicile ; que le contrat de prêt, qui ne comporte aucune disposition stipulant une destination professionnelle, fait au contraire expressément référence aux dispositions du code de la consommation ; que si l'opération financée tendait à permettre aux époux X... d'effectuer des économies d'énergie, avec la possibilité pour eux de revendre le surplus d'électricité produite à un fournisseur, cela n'a pas pour effet de faire d'eux des professionnels de la revente d'énergie ; que les dispositions du code de la consommation sont applicables au crédit contracté. Attendu que la société Sofemo produit le contrat de crédit du 15 octobre 2011 qui, contrairement à ce qui est soutenu par les époux X..., est daté et revêtu de la signature de ces derniers ; que ce contrat mentionne l'identité du fournisseur, avec son adresse, et de son vendeur, les caractéristiques essentielles des biens financés avec leur prix global et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ; que les époux X... ne peuvent soutenir n'avoir pas été valablement rendus destinataires d'une exemplaire du contrat au seul motif qu'ils ont négligé d'apposer leur signature sur cet exemplaire qui leur a été effectivement remis puisqu'ils le versent aux débats ; que l'offre de crédit comporte les informations relatives à celui-ci (montant du prêt, durée, nombre et montant des échéances mensuelles de remboursement, taux débiteur, taux annuel effectif global, montant total du crédit et frais de dossier,...) ; que ces renseignements sont de nature à permettre aux emprunteurs solidaires d'appréhender clairement la nature et l'étendue de leur engagement ; que les époux X... ont déclaré accepter cette offre en indiquant en avoir pris connaissance préalablement et disposer des informations relatives aux assurances et aux prestations contenues dans la notice d'information ; qu'ils ont reconnu qu'un formulaire détachable leur a été remis pour exercer, le cas échéant, leur faculté de rétractation ; que les époux X... n'ont pas rétracté leur consentement ; qu'ils ne démontrent pas l'existence de manoeuvres dolosives imputables à la société Sofemo pour déterminer leur consentement. Et attendu que la société Sofemo produit la fiche de dialogue signée par les époux X... qui démontre que cette société a satisfait à son obligation légale de se renseigner sur la situation financière des emprunteurs ; que la circonstance que les renseignements contenus dans cette fiche aient pu être rédigés par le démarcheur sur la base des déclarations des époux X... n'est pas de nature à remettre en cause la sincérité des renseignements contenus dont les intéressés ont certifié l'exactitude avant d'apposer leur signature ; que cette fiche fait état des revenus mensuels déclarés par les époux X..., à savoir 1 590 euros par mois pour le mari et 1 324 euros par mois pour son épouse, qui n'avaient pour seule charge mensuelle qu'une somme de 360 euros correspondant à un précédent crédit, en sorte que le prêt souscrit, dont les échéances de remboursement s'élèvent à 356, 45 euros par mois assurance comprise, n'excède pas leur capacité de remboursement. Et attendu que le défaut de présentation d'une carte de démarchage n'est pas sanctionné par la nullité du crédit. Et attendu que le 1er décembre 2011, M. X... a signé une " attestation de livraison et demande de financement " par laquelle il confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises financées et constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués ont été pleinement réalisés, en conséquence de quoi il demande à la société Sofemo de procéder au décaissement du crédit directement entre les mains de la société BCH fournisseur ; qu'en l'état de ce document, la libération par la société Sofemo des fonds correspondant au crédit entre les mains de la société BCH ne peut être qualifiée de fautive. Attendu qu'il s'ensuit que la nullité du prêt n'est pas encourue, pas plus que la déchéance de la société Sofemo de son droit aux intérêts ; que les emprunteurs ayant manqué à leur obligation de remboursement, la société Sofemo a prononcé la déchéance du terme le 22 février 2013 ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a solidairement condamné les époux X... à payer à la société Sofemo les sommes restant dues au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 février 2013. Attendu que les époux X..., dont les contestations sont rejetées, ne peuvent prétendre à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Attendu que, même si leurs contestations n'apparaissent pas fondées, l'appel des époux X... ne présente pas de ce seul fait un caractère abusif ; que la demande de la société Sofemo en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif sera rejetée. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 19 mai 2014 ; REJETTE les demandes des parties en paiement de dommages-intérêts ; CONDAMNE solidairement les époux X... à payer à la société Sofemo une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE les époux X... aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.article 961 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juillet 2015
Référence
6253cd23bd3db21cbdd9260d
Données disponibles
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