Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd24bd3db21cbdd92612
- Date
- 6 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 205 DU SIX JUILLET DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00597 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 décembre 2013- Section Activités Diverses. APPELANTE COLLEGE REMY NAINSOUTA BP 104 97120 SAINT-CLAUDE Représenté par Maître Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS (Toque 97), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Magda Ketty X... ... 97128 GOYAVE Représentée par Maître Elisabeth CALONNE (Toque 25), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juillet 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Magda X... a été engagée par le Collège Rémy NAINSOUTA de Saint-Claude, selon contrats d'avenir à compter du 1er septembre 2006 à temps partiel puis suivant contrats à durée déterminée (CAE) à temps partiel à compter du 1er septembre 2009 jusqu'au 31 août 2011, en qualité d'aide administrative du Directeur de l'école élémentaire, moyennant une rémunération mensuelle de 998, 26 ¿ pour 112, 67 heures de travail. Le dernier contrat a pris fin à son terme, soit le 31 août 2011. Le 14 janvier 2013, Madame X... a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée, en paiement des indemnités de rupture et dommages et intérêts pour préjudice né de la violation des obligations de formation par l'employeur ; Par jugement en date du 16 décembre 2013, le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE a : requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat d'accompagnement dans l'emploi de Magda X... ; dit que le licenciement de cette dernière est dépourvu de cause réelle et sérieuse et est imputable à l'employeur en raison de la violation des obligations de formation stipulées dans les contrats et conventions signées ; condamné le Collège Rémy NAINSOUTA à payer à Madame Magda X... les sommes suivantes : 1. 014, 03 ¿ au titre de l'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, 2. 028, 06 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, 202, 80 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 1. 014, 03 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement, 6. 084, 18 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30. 180, 62 ¿ au titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles ; 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné au Collège Rémy NAINSOUTA de remettre à Madame X... les documents suivants sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard : une nouvelle attestation ASSEDIC, les bulletins de paye modifiés, le certificat de travail pour toute la période concernée et un reçu de solde de tout compte ; débouté Madame X... du surplus de ses demandes ; ordonné l'exécution provisoire. Le 31 mars 2014, le Collège Rémy NAINSOUTA a formé appel de ce jugement et demande à la cour, dans ses écritures régulièrement notifiées à l'intimée le 17 septembre 2014, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme X... de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 3. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur fait valoir que la formation a été assurée en interne et que les contrats réguliers en la forme, sont arrivés à leur terme. Il ajoute que la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée aurait pour conséquence de conférer à la salariée le statut d'agent public de l'Etat et se heurte au principe constitutionnel d'accès des citoyens aux postes de la fonction publique et précise que Mme X... a reçu une attestation de fin de stage ; A l'audience devant la cour, Madame X... a sollicité la confirmation du jugement entrepris. Ses écritures notifiées à l'appelant le jour de l'audience, soit le 4 mai 2015, sont irrecevables comme notifiées hors délai eu égard à l'ordonnance rendue par le magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 13 octobre 2014. MOTIFS Sur la requalification du contrat de travail Attendu que Madame X... sollicite la requalification de ses contrats à durée déterminée, dits « d'avenir » et « contrat d'accompagnement dans l'emploi » en faisant valoir notamment qu'elle n'a bénéficié d'aucune action de formation durant cinq ans de contrats aidés. Attendu que Mme X... a été embauchée selon un contrat d'avenir, du 1er septembre 2006 au 30 juin 2008, en application d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, le Collège Rémy NAINSOUTA, la salariée et un organisme public habilité, en l'espèce l'ADIE (agence départementale d'insertion), contrat prévu par les anciens articles L. 5134-35 et suivants du code du travail désormais abrogés. Que selon contrat d'avenir du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, la salariée a été reconduite au même poste dans la même structure et dans les mêmes conditions (convention tripartite, 26 heures par semaine). Que les parties ont signé un troisième contrat, dit contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour le même poste du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, puis un quatrième contrat du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, date de la rupture. Qu'en l'espèce, les contrats conclus entre les parties sont des contrats à durée déterminée spécifiques, visant à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ou destinés à assurer un complément de formation professionnelle, conformément à l'article L. 1242-3 du code du travail. Qu'ils sont exonérés de certaines règles (notamment exclusion de l'indemnité de précarité et limitation du renouvellement) mais et comme corollaire obligatoire, des actions d'accompagnement et de formation doivent être assurées au salarié. Que l'objet de tels contrats d'avenir ou d'accompagnement dans l'emploi est de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié, constitue une des conditions d'existence des contrats aidés, tels les contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de laquelle lesdits contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée. Attendu qu'en l'espèce, Mme X... devait être formée par un tuteur en interne pendant le temps de travail, mais le Collège Rémy NAINSOUTA ne justifie pas des actions de formation qu'il a diligentées en conformité avec lesdits contrats. Que de plus, dans le cadre des contrats d'accompagnement à l'emploi, aucun renouvellement ne X... être accordé sans entretien préalable individuel réalisé par Pôle emploi, destiné à dresser un bilan qualitatif de la convention et de s'assurer de la réalisation des actions de formation professionnelle, d'accompagnement et de validation des acquis de l'expérience prévus. Que l'article L. 5522-6-1 du code du travail dispose que « la demande d'aide à l'insertion professionnelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur ». Que notamment, l'employeur ne lui a jamais remis d'attestation d'expérience professionnelle Qu'en l'espèce, l'appelant a multiplié les contrats aidés envers Mme X... sans que celle-ci bénéficie d'actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis, conditions d'existence du contrat d'avenir comme du CAE. Qu'ainsi, s'affranchissant des règles spécifiques aux contrats aidés pour lesquels il a bénéficié d'aides financières publiques et d'exonération de charges sociales, le Collège Rémy NAINSOUTA a manqué à son obligation de formation du salarié et sous couvert de contrats à durée déterminée, entendait pourvoir durablement à des postes nécessaires à son fonctionnement et à ses projets. Que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée dès l'origine. Qu'il convient dès lors de requalifier lesdits contrats aidés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006 jusqu'à la rupture. Que la salariée ne sollicitant ni sa réintégration, ni la poursuite de son contrat de travail, la Cour de Cassation admet le principe de la requalification en contrat à durée indéterminée même lorsque l'employeur relève de la fonction publique (Cour de Cassation, Chambre sociale no 13-1623, 28 mai 2014) ; Qu'il y a lieu à requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, à l'instar du jugement déféré ; Qu'en l'état de ladite requalification, Madame X... est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, soit en l'espèce une somme de 1. 014, 03 ¿ ; Sur les conséquences pécuniaires de la requalification Sur la rupture Que compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat était dès lors régie par les règles du licenciement. Qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci est donc dénué de cause réelle et sérieuse et la salariée peut prétendre à l'indemnisation en découlant ; Qu'en vertu de l'article L. 1111-3 du code du travail, les titulaires de contrats aidés, CAE ou initiative-emploi, ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement public qui y a recours ; Qu'en l'espèce, le Collège Rémy NAINSOUTA n'occupe que quatre titulaires à l'exception des contrats aidés et dès lors, seules les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail lui sont donc applicables ; Que compte tenu de son ancienneté (5ans) de son salaire moyen et de son âge, il y a lieu de fixer à la somme de 5. 000 ¿ le montant de l'indemnité correspondant à son préjudice subi du fait dudit licenciement, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, et de réformer le jugement sur ces points. Qu'en outre, la salariée a droit à une indemnité de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 2. 028, 06 ¿ et son incidence congés payés de 202, 80 ¿, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement fixée à la somme de 1. 014, 03 ¿. Que le jugement sera confirmé de ces chefs ; sur les dommages et intérêts Attendu que la salariée réclame des dommages et intérêts pour violation par le Collège employeur de ses obligations de formation, ce qui a déjà entraîné la requalification des contrats aidés en contrat de travail à durée indéterminée et l'allocation d'une indemnité forfaitaire y afférente ; Que Mme X... ne justifie pas d'un préjudice distinct lié à l'absence de formation durant la relation contractuelle et dès lors, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 2. 000 ¿, rejetant le surplus réclamé à ce titre ; Que le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi rectifiés en conséquence du présent arrêt seront remis à la salariée. Qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de Mme X... ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables les pièces et les conclusions déposées par l'intimée le 4 mai 2015. Les écarte des débats. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat d'accompagnement dans l'emploi de Magda X... ; dit que le licenciement de cette dernière est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné le Collège Rémy NAINSOUTA à payer à Madame Magda X... les sommes suivantes : 1. 014, 03 ¿ au titre de l'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, 2. 028, 06 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, 202, 80 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 1. 014, 03 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement, Réformant pour le surplus, Condamne le Collège Rémy NAINSOUTA à payer à Madame Magda X... les sommes suivantes : 5. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles ; 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Enjoint au Collège Rémy NAINSOUTA de remettre à Madame X... une attestation destinée au Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés en conséquence du présent arrêt. Rejette toute autre demande. Condamne l'appelant aux dépens.
Articles de loi cités
article L. 1242-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travail lui sont donc applarticle L. 1111-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au seul particle L. 1245-2 du code du travail
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6253cd24bd3db21cbdd92612
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