Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd24bd3db21cbdd92616
- Date
- 6 juillet 2015
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 209 DU SIX JUILLET DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00666 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 20 mars 2014- section Commerce RG no F 11/ 00733. APPELANTE SAS ECOMAX GUADELOUPE, en la personne de son représentant légal Domicile élu au cabine de Me Isabel WERTER 16 rue François Arago 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 8). INTIMÉE Madame Mylène X... ... 97190 GOSIER Représentée par M. Y... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 18 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 juillet 2015 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Mme X... a été initialement embauchée, à compter du 11 août 1997, par la Société ECOMAX pour exercer les fonctions d'" Employé Libre Service-Caissier ", dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 24 heures. Le 13 octobre 2013, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaire au titre des temps de pause et de majoration pour travail le dimanche, ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Par jugement du 20 mars 2014, la juridiction saisie condamnait la Société ECOMAX à payer à Mme X... les sommes suivantes : -2441, 70 euros au titre de la rémunération du temps de pause, -244, 10 euros au titre du différentiel de l'indemnité de congés payés, -783 euros au titre des heures travaillées le dimanche, -800 euros au titre du remboursement des frais d'entretien de la tenue de travail, -200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 avril 2014, la Société ECOMAX interjetait appel de cette décision. Par conclusions du 8 janvier 2015 auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société ECOMAX sollicite le rejet de l'intégralité des demandes de Mme X... en faisant valoir qu'elle avait respecté en tout point les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Elle entend voir juger qu'aucune rémunération du temps de pause n'est due, les salariés ayant été régulièrement payés de leur temps de pause conformément aux dispositions conventionnelles. La Société ECOMAX conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts pour dissimulation d'activité salariée par dissimulation des heures travaillées, en faisant valoir que les heures déclarées sur le bulletin de paye correspondent exactement aux heures travaillées. S'opposant à la demande de prise en charge des frais d'entretien du vêtement de travail, faute de justificatifs, elle demande à titre subsidiaire qu'il soit donné à acte de ce qu'elle s'engage à attribuer deux barils de lessive pour l'entretien des cinq Tee-shirts fournis trimestriellement en application de l'article 16 du règlement intérieur. La Société ECOMAX réclame paiement de la somme de 60 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 21 avril 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... demande confirmation des condamnations prononcées à l'encontre de la Société ECOMAX, par le jugement entrepris, sauf à porter à 1500 euros l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à ajouter une condamnation au paiement de la somme de 8377, 30 euros pour le préjudice constitué par la dissimulation d'heures de travail. À l'appui de sa demande, Mme X... invoque les dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, l'article 5. 4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ainsi qu'un avenant « salaires » no 21 du 3 janvier 2008 étendu par arrêté du 27 mars 2008, en particulier son article 2. 1 relatif au salaire minimum mensuel garanti, et explique que la direction de la Société ECOMAX retranche du nombre d'heures rémunérées, un nombre d'heures correspondant précisément à la durée du temps de pause. Mme X... expose que dans la mesure où l'employeur a mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, il s'est rendu automatiquement coupable de travail dissimulé. Invoquant la jurisprudence de la Cour de Cassation, selon laquelle l'employeur a l'obligation de prendre à sa charge le coût de l'entretien des tenues de travail dont il impose le port à ses salariés, Mme X... soutient que compte tenu des coûts d'eau, d'électricité, de lessive et d'usure du matériel pour nettoyer le vêtement, ses frais s'élèvent à 160 euros par an, soit 800 euros pour la période 2006 à 2011. Se référant aux dispositions de l'article L. 3132-20 du code du travail, Mme X... indique qu'elle est appelée à travailler une semaine sur deux le dimanche matin, mais qu'elle n'a jamais bénéficié de compensations financières comme le montrent ses bulletins de salaire. Motifs de la décision : Sur la rémunération du temps de pause : Selon les dispositions de l'article 5. 4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif, la durée des pauses et le paiement correspondant devant figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie. Par ailleurs selon les dispositions de l'article 2. 1 de l'avenant « salaires » no 21 du 31 janvier 2008, étendu par arrêté du 17 mars 2008, le salaire minimum mensuel garanti est composé de : - la rémunération du temps de travail effectif, - la rémunération de la pause d'une durée de 5 % du temps de travail effectif. Alors que le contrat de travail initial prévoyait une durée hebdomadaire de 24 heures, moyennant le versement d'un salaire brut mensuel de 4117 francs, les bulletins de salaires délivrés par l'employeur de juin 2008 à mai 2009 mentionnent un horaire de travail mensuel de 132, 06 heures rémunéré à un taux horaire progressant, au cours de cette période, de 8, 975 ¿ à 9, 186 ¿, ainsi qu'un forfait pause de 6, 60 heures rémunérées aux mêmes taux, toit au total 138, 66 heures rémunérées. À compter de juin 2009 les bulletins de salaires mentionnent un horaire de travail de 131, 73 heures et un forfait pause de 6, 93 heures, soit au total 138, 66 heures rémunérées. Les tableaux des horaires versés aux débats par la salariée mentionnent pour chaque jour de travail, l'heure de prise de fonction et l'heure de cessation du travail. Il ressort de l'examen des tableaux non raturés, versés au débat, que Mme X... passait 32 heures de travail par semaine sur son lieu de travail, ce qui correspond à un horaire mensuel de 138, 65 heures. Il apparaît ainsi que les mentions figurant sur les bulletins de paie font ressortir le nombre total d'heures passées par la salariée sur le lieu travail, dont 5 % correspondent nécessairement à un temps de pause. En effet l'article 5. 4 de la convention collective nationale applicable dispose qu'à défaut d'entente sur ce point, tout travail consécutif d'au moins 4 heures doit être coupé par une pause payée prise avant la réalisation de la 5ème heure. Or les tableaux des horaires de travail versés au débat, montrent que Mme X... travaillait au cours de demi-journées comportant plus de 4 heures de travail, et Mme X... n'allègue pas qu'elle n'ait pu bénéficier d'une pause à l'issue de la 4ème heure de travail, telle que prévue par l'article 5. 4 sus-cité. La cour en déduit que le temps de pause était compris dans les 32 heures de travail hebdomadaires de Mme X..., soit (138, 65 heures/ mois) et que c'est à juste titre que l'employeur a fait figurer sur les bulletins de paie, d'une part le temps au cours duquel le travail a été exécuté, soit 131, 73 heures par mois, et d'autre part le temps de pause, soit 6, 93 heures par mois. Mme X... ayant donc été rémunérée pour le temps de pause qu'elle a pris au cours de l'amplitude journalière de travail, doit être déboutée de sa demande de rappel de rémunération à ce titre. Il doit être observé qu'il ressort des mentions figurant sur les bulletins de paie délivrés à compter de juin 2012, que la rémunération versée par l'employeur porte sur 32 heures de travail exécutées par semaine, soit 138, 66 heures par mois, auxquelles s'ajoutent 5 % de temps de pause, soit 6, 93 heures. Il ressort par ailleurs des explications et pièces produites par l'employeur, que celui-ci a effectué à partir de juillet 2012, une régularisation portant sur le rattrapage des salaires par rapport au salaire minimum mensuel garanti mentionné dans la convention collective. Il résulte des constatations qui précèdent qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir dissimulé des heures de travail puisqu'il a rémunéré la totalité du temps de travail réalisé et les temps de pause. La demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement doit donc être rejetée. Sur le travail le dimanche : Selon les dispositions des articles 5. 14. 1 et 5. 14. 3 de la convention collective, en cas de travail régulier le dimanche au sein de l'entreprise, les salariés travaillant habituellement le dimanche dans le cadre de l'article L. 3132-13 du code du travail (prévoyant une ouverture de plein droit des commerces de détail alimentaire), et ne bénéficiant pas d'un jour et demi de repos consécutifs dans la semaine, ont droit à une majoration de leur salaire horaire de base de 20 % pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là. Même s'il est précisé dans le dernier article cité, que " notamment " est considéré comme consécutif le repos du dimanche après-midi et du lundi qui le suit, doivent également être considérés comme consécutifs n'importe quel après-midi de la semaine et le jour qui le suit. Il s'ensuit que dans la mesure où le salarié ne justifie, ni n'allègue qu'il n'a pas bénéficié d'un jour et demi consécutif de repos dans la semaine, il ne peut, même s'il a travaillé le dimanche, bénéficier de la majoration de 20 %. Il doit être précisé que ne s'applique pas non plus, en l'espèce, la majoration de 100 % des heures travaillées le dimanche, telle que prévue par l'article 5. 14. 2 de la convention collective, puisqu'il ne s'agit pas d'un travail occasionnel le dimanche, l'article 5. 14. 1 précisant que le travail accompli dans le cadre d'une dérogation de plein droit au repos hebdomadaire ou dominical, comme mentionné à l'article L. 3132-13 du code du travail relatif aux commerces de détail alimentaire, est considéré comme régulier et non occasionnel. En conséquence l'application des articles sus-cités conduit à rejeter la demande de paiement des heures travaillées le dimanche. Sur la prise en charge des frais d'entretien du vêtement de travail : Dans la mesure où l'employeur impose au salarié le port d'une tenue de travail, il doit prendre en charge le coût d'entretien de ce vêtement. L'employeur offre d'attribuer deux barils de lessives pour l'entretien des 5 tee-shirts fournis trimestriellement en application de l'article 16 du règlement intérieur. Toutefois cette offre ne tient pas compte des frais annexes d'électricité et d'eau et d'entretien du matériel de lavage, c'est pourquoi il sera fait droit à la demande de Mme X... portant sur la somme de 800 euros correspondant aux frais d'entretien de la tenue de travail pour la période 2006 à 2011. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la condamnation de la Société ECOMAX au paiement de la somme de 800 euros au titre du remboursement des frais d'entretien de la tenue de travail pour la période de 2007 à 2012, et au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces condamnations étant confirmées, Et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes, Déboute Mme X... de ses autres demandes en paiement, Dit que les dépens sont à la charge de la Société ECOMAX.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2261-15 du code du travailarticle L. 3132-13 du code du travail relatif aux commerarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3132-20 du code du travailarticle L. 3132-13 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2015
Référence
6253cd24bd3db21cbdd92616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités