Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd24bd3db21cbdd9262a
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03073.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 08 Novembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00013
ARRÊT DU 07 Juillet 2015
APPELANTE :
Madame Betty X...
...
49560 NUEIL SUR LAYON
comparante-assistée de Maître CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SCP AGIR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier SCM12123
INTIMEE :
L'Association LES RECOLLETS-LA TREMBLAYE
1, rue des Recollets
49700 DOUE LA FONTAINE
représentée par Maître Estelle GODARD, avocat au barreau d'ANGERS
en présence de Monsieur Eddy Y..., Directeur Général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Madame Clarisse PORTMANN, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 07 Juillet 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
L'association Les Récolets " La Tremblaye " est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet l'assistance ou la bienfaisance au profit de personnes malades, en fin de vie, en soins palliatifs, handicapées ou en situation d'exclusion sociale.
Elle dispose de trois établissements :
- La maison de soins de suite « Les Récollets » au sein du centre inter hospitalier de Doué la Fontaine ;
- la maison d'enfants de " La Tremblaye " à Meigné sous Doué (accueil d'enfants polyhandicapés) ;
- la maison d'accueil spécialisée « Les Romans » à Saint Hilaire Saint Florent (accueil d'adultes handicapés).
Elle emploie 230 salariés. Dans ses relations avec son personnel, elle relève de l'application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Mme Betty X... a initialement été embauchée à compter du 15 juillet 1981 en contrat de travail à durée déterminée par la Maison d'enfants " La Tremblaye " à Doué la Fontaine en qualité de femme de ménage.
Plusieurs contrats de travail à durée déterminée se sont succédé de 1981 à 1984.
Elle a été engagée en contrat de travail à durée indéterminée le 15 janvier 1985.
A compter de janvier 1990, Mme Betty X... a été promue chef d'équipe au service ménage de l'Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés " La Tremblaye ".
A compter de janvier 2004, en plus de ces fonctions, elle est devenue chef d'équipe au service ménage à la Maison d'Accueil Spécialisé Les Romans.
A compter du 1er février 2009, outre ses fonctions de chef d'équipe au service ménage de l'Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés " La Tremblaye " et à la Maison d'Accueil Spécialisé Les Romans, la salariée s'est vue confier la responsabilité de l'économat sur ces deux sites. Elle avait sous sa responsabilité une équipe de douze salariés. Dans le dernier état de la relation de travail, sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 2 056, 39 ¿.
Les 9 et 12 octobre 2012, la direction de l'association Les Récolets " La Tremblaye " a été alertée, d'une part, oralement par Mme Marie-Laure Z... (déléguée du personnel et déléguée syndicale CGT-FO), d'autre part, par Mme Nadia A... (subordonnée de Mme Betty X...) de ce que cette dernière serait l'auteur de faits susceptibles d'êtres qualifiés de harcèlement moral sur les salariés placés sous son autorité.
A compter du 26 octobre 2012, Mme Betty X... a été placée en arrêt de travail pour maladie.
S'agissant des faits de harcèlement moral dénoncés, la direction de l'association a mis en place une commission d'enquête composée de six personnes et ayant pour objet d'entendre Mme Nadia A..., ses collègues de travail ainsi que Mme Betty X..., afin de délivrer un avis circonstancié.
Cette dernière ne s'est pas présentée aux convocations que cette commission lui a adressées pour les 9 et 29 novembre 2012.
Par courrier du 27 novembre 2012, elle a demandé à son employeur de lui communiquer le détail précis des faits qui lui étaient reprochés afin qu'elle puisse " apporter toutes explications nécessaires à la commission d'enquête ".
Le 29 novembre 2012, les membres de la commission d'enquête ont émis leur avis dans les termes suivants : " Des faits inacceptables au sein de l'association se sont répétés depuis de nombreuses années ; ces événements dégradent les conditions de travail et portent atteinte à la dignité et à l'intégrité des personnes ; après avoir pris connaissance des textes et après avoir échangé avec le médecin du travail, nous considérons que ces faits et attitudes relèvent de harcèlement moral ; il nous semble donc absolument nécessaire de protéger ces personnes en mettant définitivement un terme à tout contact entre eux et Mme X... Betty.....
Par lettre du 3 décembre 2012, l'association Les Récolets " La Tremblaye " a convoqué Mme Betty X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 décembre suivant.
Par courrier du 8 décembre 2012, la salariée a invoqué son impossibilité de se rendre à cet entretien et sollicité de connaître par écrit les griefs à l'origine de cette procédure. Par lettre du 13 décembre 2012, l'employeur lui a présenté les faits reprochés que la salariée a déniés par courrier électronique du 19 décembre 2012.
Le 27 décembre 2012, la direction a réuni les délégués du personnel afin de les informer et consulter sur le projet de licenciement pour faute grave de Mme Betty X... ; ils ont rendu, à l'unanimité, un avis favorable.
Par courrier du 28 décembre 2012, Mme Betty X... s'est vue notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Après avoir pris attentivement connaissance de vos éléments de réponse, nous considérons que ceux-ci ne modifient nullement notre appréciation des faits puisque vous niez l'ensemble des faits reprochés.
Nous vous confirmons que les faits reprochés sont les suivants :
- le 9 octobre 2012, nous avons été alertés par un délégué du personnel sur le fait que vous seriez l'auteur de faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral ;
- le 12 octobre 2012, une salariée de l'équipe ménage nous a fait part de sa souffrance au travail : elle nous a indiqué, à titre d'exemple, que vous lui aviez notamment dit " d'aller chercher du travail ailleurs, pour éviter de devenir comme (ses) collègues, à savoir « bête ", " pas intelligente », « bonne à rien », « pas fichue de trouver du travail ailleurs » ;
- après avoir opéré différentes vérifications, le sujet a été évoqué avec les délégués du personnel qui ont validé le 7 novembre 2012 la décision de créer une commission d'enquête (composée de représentants du personnel, d'un agent de maîtrise, d'un psychologue et d'un directeur) ayant pour objet d'entendre les salariés de l'équipe ménage, et toute autre personne utile, puis de formuler un avis collectif et motivé auprès de la Direction Générale ;
- les auditions ont révélé que la plupart des salariés de l'équipe ménage étaient victimes de méchancetés, de dévalorisations, de menaces... depuis longtemps ;
A titre d'exemples :
vous faites valoir que vous avez « tout pouvoir », vous demandez à une salariée enceinte de s'occuper du linge et expliquez que vous voulez qu'elle vienne vous supplier de ne pas s'occuper du linge ;
vous leur faites peur en indiquant qu'ils pourraient être licenciés (" tu prends des vacances, tu ne reviendras pas ") ;
vous fixez les jours de congés sans tenir compte de leur demande et contraignez les salariés de l'équipe à remplir et/ ou signer le document correspondant, pratique qui, de fait, ne pouvait pas être décelée par votre supérieur, jusqu'à ce qu'elle soit révélée par les salariés ;
vous refusez aux salariés de l'équipe des jours de récupération sans motif réel ;
vous faites croire qu'une formation doit être remboursée par un salarié ou vous vous opposez aux départs en formation : à titre d'exemple, une salariée nous a indiqué « j'ai voulu m'inscrire à (une) formation et quand je l'ai annoncé à Betty X..., elle m'a dit que la formation c'était elle qui l'avait demandée et que ce n ¿ était pas pour 10 personnes et puisque c'était comme ça, la prochaine fois, elle choisirait une formation que nous ne pourrions pas faire » ;
vous faites obstacle à la remise de gants nécessaires à la réalisation des tâches, contraignant une salariée souffrant d'eczéma à acheter elle-même ses gants, puis à demander un certificat au médecin du travail alors qu'une telle démarche n'est normalement pas nécessaire, ou à des demandes de porter des charges lourdes en binôme ;
vous vous opposez à toute prise d'initiatives pourtant conformes à l'intérêt général ;
vous critiquez les salariés continuellement, vous formulez des mots blessants ;
vous les dévalorisez (" bonnes à rien », « nulles », « pas capables »), vous dites qu'elles sont des femmes de ménage et resteront des femmes de ménage ;
vous les insultez (" pas normale ", « traînée », « voleuse », " vous avez Alzheimer ", « hystérique ») ;
vous avez demandé à une salariée de nettoyer le lit d'un enfant décédé alors qu'elle avait elle-même perdu le sien peu de temps avant ; il est invraisemblable que vous prétendiez que la salariée avait confirmé son acceptation auprès du personnel éducatif du service puisque celui-ci a, au contraire, confirmé les dires de la salariée ;
- les salariés ont fait part de leur peur en venant travailler (" la boule au ventre "), expliqué qu'ils n'osaient pas parler, craignant des représailles de votre part à l ¿ intérieur et à l'extérieur de notre établissement ;
- ils expliquent avoir craqué et pleuré du fait de cette ambiance de travail exécrable ;
- une salariée a déclaré avoir « déjà pensé au suicide en voyant la fenêtre ouverte », une autre a expliqué « pourquoi ne pas me foutre en l'air ? », « tout être humain ne mérite pas ce qu'on a eu » ;
- la plupart des salariés se sentent incapables de retravailler avec vous et le redoutent fortement ;
- le médecin du travail a confirmé l'existence d'un mal-être au sein de l'équipe, de stress, d'inquiétudes et de dépressions.
Le médecin vous a expressément identifié comme étant à l'origine des troubles au sein du service et sa recommandation consiste à éviter pour les salariés de l'équipe tout contact avec vous.
- la commission d'enquête n'a pu que constater, lors de sa réunion du 29 novembre 2012, l'existence de faits répétés inacceptables et une dégradation des conditions de travail portant atteinte à la dignité et à l'intégrité des personnes.
Elle a qualifié les faits de harcèlement moral.
De plus, les délégués du personnel, lors de leur réunion en date du 27 décembre 2012, ont émis un avis favorable sur le projet de votre licenciement pour faute grave.
Il est donc manifeste que vous avez eu un comportement inadmissible à l'égard de la plupart des personnes de votre équipe et que vous avez détérioré leurs conditions de travail et leur santé, et ce de façon répétée.
Cette volonté constante d'affirmer votre toute puissance et d'humilier vos subordonnés est particulièrement choquante et en tout état de cause, en totale opposition avec nos activités et la culture de notre association.
Face à la détresse des personnes victimes de vos agissements, nous avons dû mettre en place une cellule psychologique afin d'accompagner celles qui le souhaitaient.
Par conséquent, au vu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave ».
Le 25 janvier 2013, Mme Betty X... a saisi le conseil des prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, ainsi que la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 8 novembre 2013, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Saumur a :
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 28 octobre 1983 et le 15 janvier 1984 en contrat de travail à durée indéterminée ;
- condamné l'association Les Récolets " La Tremblaye " à payer à Mme Betty X... la somme de 2 056, 39 ¿ bruts à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- ordonné à l'association Les Récolets " La Tremblaye " de délivrer à Mme Betty X... une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés ;
- fixé une astreinte d'un euro par jour de retard et, par document, passé le 30ème jour à compter de la notification de la présente décision, et ce jusqu'à la délivrance de la totalité des documents ;
- déclaré le licenciement pour faute grave bien fondé et débouté Mme Betty X... de ses autres prétentions ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de l'association Les Récolets " La Tremblaye ".
Mme Betty X... a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe le 25 novembre 2013 en limitant son appel au montant de l'indemnité de requalification allouée, aux dispositions relatives au licenciement et à l'indemnité de procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 19 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 mai 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Betty X... demande à la cour :
- avant dire droit, sur le bien fondé du licenciement, d'ordonner une mesure d'instruction consistant en l'audition par un conseiller rapporteur de toutes les personnes ayant été entendues dans le cadre de la commission d'enquête mise en place par l'employeur ainsi que celle de M. C..., directeur des établissements médico-sociaux et son supérieur hiérarchique ;
à titre subsidiaire au fond :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus de 1983 à 1984 ;
- l'infirmant et statuant à nouveau :
¿ à titre principal, de condamner l'association Les Récolets " La Tremblaye " à lui payer la somme de 3 000 euros nette de charges sociales à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail ;
¿ à titre subsidiaire, de condamner l'association Les Récolets " La Tremblaye " à lui payer la somme de 2. 056, 29 ¿ euros nets à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail ;
- de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, de condamner l'association Les Récolets " La Tremblaye " à lui payer les sommes suivantes :
¿ indemnité compensatrice de préavis : 4 112, 78 ¿ bruts outre 411, 27 ¿ de congés payés afférents,
¿ indemnité légale de licenciement : 18 932, 11 ¿,
¿ dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail : 63 748 ¿ (31 mois de salaire) nets de CSG et de CRDS,
¿ dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 10 000 ¿ ;
- d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du présent arrêt par le greffe, la cour se réservant la possibilité de liquider cette astreinte ;
- de condamner l'association Les Récolets " La Tremblaye " à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 5 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les entiers dépens.
La salariée fait valoir en substance que :
- sur la demande d'enquête : l'enquête interne n'a pas été conduite par une commission impartiale ; l'employeur n'a pas associé les représentants du personnel à cette mesure ; il était de parti pris dès le début de cette enquête en ce qu'il avait déjà arrêté la décision de la licencier ; les auditions n'ont pas été menées de façon équitable et impartiale ; les propos recueillis ne sont pas sincères ;
- sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : certains CDD ne sont pas écrits, certains ne mentionnent ni le nom ni la qualification du salarié remplacé, l'employeur lui a fait signer de façon abusive de multiples CDD alors qu'elle occupait en réalité un emploi permanent ; l'indemnité doit être calculée en net et non en brut ; il convient d'en augmenter le montant compte tenu des multiples irrégularités commises ;
- sur le licenciement : il est fondé exclusivement sur le rapport de la commission d'enquête interne et sur les procès-verbaux d'audition dressés par cette dernière, l'employeur ayant pris les déclarations faites pour " argent comptant " sans tenter de vérifier les faits avancés contre elle alors que les déclarations comportent des contradictions, qu'elles sont vagues et imprécises et n'articulent pas de faits circonstanciés ; elle conteste les accusations formulées à son égard qu'elles considère comme mensongères ; l'employeur est donc défaillant à rapporter la preuve de la matérialité des fautes qu'il invoque à l'appui du licenciement ;
- sur le caractère vexatoire du licenciement : le 9 octobre 2012 MM. Y... et C... l'ont menacée et même insultée pour tenter de la convaincre de démissionner ; ils l'ont contrainte à s'isoler, des responsabilités lui ont ensuite été retirées ; le 25 octobre 2012, des propos très durs ont été tenus à son sujet par les membres de la direction dans un bureau voisin du sien et ouvert à tous.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 15 mai 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, l'association Les Récolets " La Tremblaye " demande à la cour :
- pour le cas où elle ferait droit à la mesure d'enquête, d'entendre, en plus des témoins désignés par Mme Betty X..., le médecin du travail, les représentants du personnel (délégués du personnel, membres du CHSCT), les membres de la commission d'enquête ;
- infirmant partiellement le jugement entrepris, de débouter Mme Betty X... de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de la condamner à lui rembourser la somme de 2 056, 39 euros et ce, avec intérêts au taux légal calculés depuis le 21 novembre 2013 et à restituer les originaux de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés ;
- de confirmer pour le surplus le jugement déféré et de débouter Mme Betty X... de toutes ses prétentions ;
- à titre subsidiaire, de juger que les modalités de calcul de l'appelante sont erronées et de la débouter de sa demande formée au titre de l'indemnité légale de licenciement et, s'agissant de l'indemnité fondée sur l'article L. 1235-3 du code du travail, d'en limiter le montant au plancher légal ;
- de condamner Mme Betty X... à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 5 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et à supporter les entiers dépens.
L'employeur fait valoir en substance que :
- sur la demande de mesure d'instruction : contrairement aux exigences du code de procédure civile, Mme Betty X... n'en définit pas l'objet ; la mesure d'enquête qu'elle sollicite est très partielle ; elle n'est pas utile car l'affaire est en état d'être jugée ;
- sur la requalification des CDD en CDI : la saisine du conseil de prud'hommes datant du 25/ 01/ 2013, tout fait antérieur au 25/ 01/ 1983 est prescrit, les deux premiers CDD ne peuvent donc pas être requalifiés ; l'argumentation de Mme Betty X... est basée sur la législation actuellement applicable (articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-2, L. 1251-41 du code du travail) et qui émane, pour l'essentiel, d'une loi postérieure aux faits, à savoir la loi no 90-613 du 12 juillet 1990, laquelle ne peut s'appliquer qu'aux contrats conclus après son entrée en vigueur ; les dispositions antérieures ne posaient pas les mêmes exigences que les textes nouveaux s'agissant des mentions que devaient comporter les CDD ; la demande est donc mal fondée ;
- le licenciement pour faute grave est fondé, les faits reprochés à la salariée étant justifiés par de nombreux éléments de preuve concordants qui démontrent leur réalité et leur gravité ; ces faits répétitifs ont eu des conséquences désastreuses sur la santé et les conditions de travail des salariés victimes ;
- aucune attitude vexatoire n'a entouré le licenciement ; l'employeur n'a pas agi avec précipitation et a donné à Mme Betty X... toutes les possibilités pour faire valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 28 octobre 1983 :
Il résulte des pièces versées aux débats (pièces 10-1, 10-2 et 11 à 19 de l'appelante et pièce no 25 de l'intimée) que Mme Betty X... a été initialement embauchée par la Maison d'enfants " La Tremblaye " en qualité de femme de ménage dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à effet du 15 janvier au 16 août 1981.
Plusieurs contrats de travail à durée déterminée se sont ensuite succédé à savoir :
- CDD du 19 mai au 5 octobre 1982
- CDD du 24 mai au 30 septembre 1983
- CDD du 28 octobre au 4 décembre 1983
- CDD du 12 décembre 1983 au 15 janvier 1984
- CDD du 28 janvier au 19 février 1984
- CDD du 7 au 15 avril 1984
- CDD du 1er juin 1984 au 12 janvier 1985 avant la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée qui est intervenue le 15 janvier 1985.
La loi no 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 a, en ses dispositions codifiées à l'article 2224 du code civil, ramené de trente ans à cinq ans le délai de prescription extinctive des actions personnelles ou mobilières, ce délai commençant à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application des dispositions transitoires prévues à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 et codifiées à l'article 2222 du code civil, " En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ".
Au cas d'espèce, compte tenu des dates de conclusion de ses contrats de travail à durée déterminée successifs, Mme Betty X... disposait d'un délai de 30 ans pour agir. La saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 15 janvier 2013, comme l'ont retenu les premiers juges, son action en requalification était alors irrecevable comme prescrite s'agissant des contrats conclus les 16 août 1981, 19 mai et 5 octobre 1982. Par contre, à la date du 15 janvier 2013, elle était recevable à agir en requalification des CDD conclus à compter du 24 mai 1983.
Aux termes de l'article L. 121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi no 79-11 du 3 janvier 1979, tout contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit faute quoi il est présumé conclu pour une durée indéterminée.
C'est à juste titre que l'employeur oppose qu'à l'appui de sa demande de requalification, Mme Betty X... ne peut pas utilement invoquer, pour les CDD conclus entre le 24 mai 1983 et le 1er juin 1984, des exigences de forme (par exemple, la mention du nom du salarié remplacé) qui n'ont été posées que par la loi no 90-613 du 12 juillet 1990.
Au cas d'espèce, si le contrat de travail à durée déterminée du 24 mai 1983 a bien, conformément aux exigences de la loi du 3 janvier 1979, donné lieu à l'établissement d'un écrit, tel n'est pas le cas de celui conclu le 28 octobre 1983.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date.
En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, Mme Betty X... a droit à une indemnité de requalification qui ne peut pas être inférieure à un mois de salaire. En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît que le préjudice subi par la salariée sera justement réparé par l'allocation de la somme nette de 2 056, 39 ¿ à titre d'indemnité de requalification, cette somme correspondant au montant de sa rémunération mensuelle brute dans le dernier état de la relation de travail.
C'est à juste titre que l'appelante fait valoir que cette somme à caractère indemnitaire s'entend nette de toutes charges sociales alors que les premiers juges ont condamné l'employeur à la lui payer en brut. L'association Les Récolets " La Tremblaye " justifie toutefois de ce que, le 21 novembre 2013, elle a bien émis en règlement de cette indemnité, un chèque d'un montant de 2 056, 39 ¿ de sorte qu'elle n'a pas appliqué de charges sociales sur la somme due.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué cette somme en brut et de dire qu'elle l'est en net.
Sur le licenciement :
1o- sur la demande d'enquête :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du courrier établi le 12 décembre 2012 par Mme Marie-Laure Z... à l'intention du directeur de l'association Les Récolets " La Tremblaye " et de l'attestation établie par cette salariée (éducatrice spécialisée) le 30 juillet 2013 que, d'une part, le 8 octobre 2012, en sa qualité de déléguée du personnel et déléguée syndicale CGT-FO, plusieurs salariées de l'équipe " ménage ", placées sous l'autorité de Mme Betty X..., lui ont demandé de bien vouloir les rencontrer et lui ont fait part des difficultés auxquelles elles étaient confrontées en raison des comportements manifestés et des propos tenus à leur égard depuis plusieurs années et de façon récurrente par leur supérieure hiérarchique, d'autre part, que le 9 octobre 2012, Mme Marie-Laure Z... a porté verbalement ces éléments à la connaissance de M. Eddy Y..., directeur général de l'association Les Récolets " La Tremblaye ", et de M. Michel C..., directeur des établissements médico-sociaux.
Le 10 octobre 2012, Mme Nadia A..., agent d'entretien placée sous l'autorité de Mme Betty X..., a établi à l'intention du directeur général de l'association, un courrier aux termes duquel elle relatait que Mme Betty X... avait refusé de lui donner un congé le 8 octobre 2012 pour lui permettre d'aller passer l'examen du code de la route, lui faisait perdre son temps en venant lui parler pendant de très longs moments, porte fermée afin que ses propos ne soient pas entendus, lui conseillait d'aller chercher du travail ailleurs pour ne pas devenir " bête, pas intelligente, une bonne à rien, une conne, une incapable... " " comme ses collègues ", la menaçait elle et ses collègues de travail de leur " en faire baver " si un changement d'horaire intervenait, exerçait sur elle une sorte de " chantage " en lui faisant miroiter l'obtention d'un temps plein si elle se pliait à ses exigences relatives aux horaires, lui faisait parfois craindre le licenciement et l'avait amenée à former une remplaçante qu'elle-même n'avait pas voulu accueillir. Ce courrier a été remis au directeur général le 12 octobre 2012.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, tenu à leur égard d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit prendre envers ses salariés les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.
Saisi de telles révélations, peu important que ce soit, verbalement, en application de l'article L. 2313-2 du code du travail, l'employeur se devait de procéder " sans délai " à une enquête et de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dénoncée. Le directeur général de l'association Les Récolets " La Tremblaye " n'a donc fait que satisfaire aux exigences de la loi en décidant, dès le 2 novembre 2012, de la mise en oeuvre d'une enquête interne et cette décision ne permet pas de considérer qu'il avait alors déjà un parti pris contre Mme Betty X... et en faveur de son licenciement, affirmation qu'aucun élément objectif ne vient conforter.
Le fait que le directeur général de l'association ait pu décider seul de la mise en oeuvre d'une enquête n'est pas critiquable mais répond aux prévisions de l'article L. 2313-2 alinéa 2 du code du travail qui énonce : " L'employeur procède sans délai à une enquête... ".
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il apparaît que cette enquête a été diligentée de façon concertée avec les membres de la délégation unique des représentants du personnel en ce qu'ils ont été convoqués par courriers du 2 novembre 2012 à une réunion extraordinaire fixée au 7 novembre 2012 au cours de laquelle le directeur général leur a soumis ses propositions relatives aux personnes devant composer la commission d'enquête. Il ressort du procès-verbal de cette réunion extraordinaire (pièce no 28 de l'intimée) que la composition proposée a été approuvée à l'unanimité des membres de la DUP. Le 26 juillet 2013 (pièce no 43 de l'intimée), ceux-ci ont attesté de ce que cette approbation était issue d'un débat et que le choix des personnes proposées a été approuvé en raison des qualités humaines et d'écoute " reconnues " qu'elles présentaient et de leur aptitude à gérer cette mission. La circonstance que, dès le 2 novembre 2012, l'employeur ait convoqué les personnes à entendre en fixant la date de déroulement de l'enquête au 9 novembre 2012 ne permet pas de considérer que les membres de la DUP n'auraient eu aucune marge de manoeuvre, ni aucun avis à donner le 7 novembre 2012 s'agissant de la composition de la commission. De même, le fait que l'employeur ait, dès le 2 novembre 2012, pris l'initiative de convoquer tous les salariés constituant l'équipe " ménage " placés sous l'autorité de Mme Betty X... aux fins d'audition le 9 novembre suivant ne permet pas de considérer que les membres de la commission auraient été privés de la possibilité d'entendre d'autres personnes s'ils le souhaitaient. En effet, le choix d'auditionner les salariés placés sous l'autorité de l'appelante était incontournable puisqu'ils étaient les personnes concernées par les faits de harcèlement moral dénoncés. Aucun élément objectif ne permet de retenir que les membres de la commission aient été privés de la possibilité d'étendre leurs auditions.
Les membres de cette commission présentaient des garanties de neutralité, d'aptitude à apprécier les éléments recueillis et d'expérience en ce qu'il s'agissait de la secrétaire du CHSCT et de celle de la DUP qui n'avaient jamais travaillé avec Mme Betty X..., de la chef d'équipe de la blanchisserie centrale choisie pour avoir un grade équivalent à celui de l'appelante, de la psychologue choisie pour son expertise " en psychologie sociale " et son expérience dans la gestion des conflits, du directeur des établissements médico-sociaux et de l'assistante de direction à laquelle était dévolu le rôle de prendre note des déclarations faites et de dresser les procès-verbaux.
La salariée invoque le défaut d'impartialité des membres de la commission. Toutefois, ce grief n'apparaît pas fondé tout d'abord en ce que, outre les qualités et garanties, ci-dessus rappelées, ces membres n'avaient pas à prendre une décision mais devaient seulement procéder à des auditions et émettre un avis.
En outre, la lecture des procès-verbaux d'audition contredit ce grief de défaut d'impartialité en ce qu'elle révèle que les questions posées étaient ouvertes, non orientées et que les personnes entendues ont pu s'exprimer librement. D'ailleurs, certains témoins (exemple : M. Patrick E..., Mme Marina F...) ont pu dire qu'ils n'avaient jamais été victimes ni témoins d'aucun fait de harcèlement moral ni d'aucune attitude désobligeante de la part de Mme Betty X..., ou qu'ils n'étaient jamais venus travailler avec " la peur au ventre " ou qu'il était possible de dialoguer avec l'appelante. Aucun élément objectif ne vient accréditer la thèse de la salariée selon laquelle les membres de la commission ne seraient pas intervenus dans le libellé des questions. S'agissant des membres de la DUP, ils ne leur revenait ni de déterminer les personnes à entendre, ni d'intervenir dans le libellé des questions.
La circonstance que certaines auditions aient duré près d'une heure et que d'autres aient été beaucoup plus courtes ne permet pas de conclure à une attitude partiale des membres de la commission. Cette durée a nécessairement été fonction de l'importance des faits que chaque témoin avait à relater mais aussi de sa capacité à s'exprimer et à donner plus ou moins de détails.
Contrairement à ce que soutient la salariée, cette mesure d'enquête a présenté pour elle des garanties en ce qu'elle a été invitée à deux reprises (le 9 et 29 novembre 2012) à se présenter devant la commission pour être entendue et développer ses explications, étant souligné qu'il lui était à chaque fois indiqué qu'elle pouvait se faire assister d'un salarié de son choix.
En outre, il résulte des procès-verbaux d'audition qu'à chaque personne entendue, il était indiqué que, suite à la dénonciation de faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, le rôle de la commission d'enquête était d'entendre les salariés de l'équipe " ménage " et toute autre personne dont l'audition pourrait s'avérer utile et qu'au terme de ces auditions, la commission émettrait un avis collectif et motivé destiné à la direction. Il suit de là que chaque personne auditionnée était parfaitement informée du motif de son audition et de sa destination.
Il ressort de ces éléments que les critiques développées par Mme Betty X... contre la mesure d'enquête interne ne sont pas fondées. Les procès-verbaux d'audition dressés à la faveur de cette enquête peuvent donc parfaitement être reçus par la cour comme éléments de preuve dont il lui appartiendra d'apprécier la force probante.
Mme Betty X... sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'enquête diligentée par un conseiller rapporteur.
Enfin, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et que les parties ont pu en débattre contradictoirement, il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'avis émis par la commission d'enquête interne le 29 novembre 2012.
2o- sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Au cas d'espèce, il est reproché à Mme Betty X... d'avoir manifesté, " depuis longtemps " à l'égard de " la plupart " des salariés placés sous son autorité un " comportement inadmissible " à type de " méchancetés, dévalorisations, menaces ", abus d'autorité et humiliations répétées et d'avoir ainsi détérioré leurs conditions de travail et leur santé, ce qui revient à lui reprocher d'avoir commis des faits de harcèlement moral à l'égard de la plupart des salariés placés sous son autorité.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
De façon concordante, la plupart des salariés entendus (Mmes Nadia A..., Marie-Pascale G..., Nathalie H..., Cécile I..., Elisabeth J..., Claudine K..., Jeanne L..., Marina F..., Sonia M..., Chantal N..., Sylvie O..., Mireille P...), soit douze salariés sur les treize auditionnés ont déclaré en substance venir travailler avec " la boule au ventre ", que Mme Betty X... leur faisait peur, qu'il s'agissait d'une personne " méchante ", " autoritaire ", " odieuse ", " manipulatrice " qui critiquait sans cesse auprès d'elles leurs collègues de travail et qu'elles n'osaient pas dénoncer ses comportements par peur de représailles de sa part.
Le seul salarié à n'avoir pas tenu de tels propos est M. Patrick E... qui a déclaré que Mme Betty X... avait des sautes d'humeur mais qu'il n'avait pas de problèmes avec elle en précisant toutefois qu'il travaillait sur le site " Les Romans " et qu'il n'était amené à la voir qu'une demi-journée par semaine pour des commandes de matériels et de produits, ajoutant qu'il était plus indépendant que ses collègues.
Le grief tiré de ce que Mme Betty X... déclarait, dans le cadre de son management, avoir " tout pouvoir " ou " les pleins pouvoirs " est dénoncé par Mmes A..., J..., P..., H..., L....
Le grief tiré de ce qu'elle imposait leurs périodes de congés payés aux salariées placées sous son autorité en renseignant elle-même les demandes de congés est dénoncé par Mmes G..., I..., N... et P..., cette dernière précisant qu'elle a refusé à Mme H..., qui était divorcée, de poser ses congés pendant la période au cours de laquelle elle exerçait son droit de visite et d'hébergement sur ses enfants.
Il ressort des déclarations des salariées que leur supérieure hiérarchique justifiait ses décisions et comportements, notamment s'agissant des congés, par le fait qu'elle appliquait les directives de la direction. S'agissant des congés payés, l'appelante explique qu'une note interne posait comme règle que seuls deux ou trois membres de l'équipe " ménage " pouvaient être absents en même temps de sorte qu'en cas de dépassement du nombre fixé, elle pouvait être amenée à demander aux salariés concernés de se mettre d'accord.
M. Michel C... atteste de ce que Mme Betty X... participait bien à la décision relative à la prise des congés en ce qu'elle planifiait les congés des membres de son équipe et ne lui transmettait les demandes qu'avec son avis favorable. Il précise qu'elle ne lui a jamais demandé de signer une demande de congé ou d'absence qu'elle aurait refusée et qu'il s'avère que c'est au moment où elle intervenait pour collecter les demandes que, par " manque d'équité " et " abus de pouvoir ", elle contraignait les salariées à signer leurs demandes de congés.
L'enquête interne a été déclenchée par la plainte exprimée par Mme Nadia A... suite au refus que Mme Betty X... a opposé à sa demande d'autorisation d'absence pour lui permettre d'aller passer l'examen du code de la route.
Il ressort des explications de Mme A... que, le vendredi 5 octobre 2012, ayant eu la confirmation de ce qu'elle pouvait passer son code de la route le lundi suivant, elle a demandé à Mme Betty X... d'être autorisée à prendre sa journée de congé, ce que celle-ci a refusé. M. Michel C... confirme avoir alors reçu un appel téléphonique de Mme A... à son domicile le samedi matin. Il expose que celle-ci a déclaré lui téléphoner sur conseil de ses collègues de travail, qu'elle était dans un état de stress important, qu'il s'est étonné lui-même qu'on puisse lui refuser une telle autorisation alors qu'il était indispensable qu'elle puisse passer le permis de conduire et qu'il lui a donné l'autorisation d'absence sollicitée. Il relate qu'ayant demandé des explications à Mme Betty X... le lundi matin, cette dernière a " banalisé " en expliquant qu'elle ne pouvait pas remplacer Mme A... et que, les sessions étant fréquentes, celle-ci pouvait se présenter à nouveau à l'examen un autre jour. A aucun moment, Mme X... n'a, comme elle le fait dans le cadre de la présente instance, fait valoir auprès de son supérieur hiérarchique que la convocation de Mme A... aurait été hypothétique.
Les faits ainsi dénoncés par Mme A... sont donc matériellement établis.
Les refus de donner aux salariées des jours de récupération et les refus de changement d'horaires sont dénoncés de façon concordante par Mmes I..., Mme F..., M... laquelle indique qu'un jour où elle voulait solliciter un changement d'horaire, Mme Betty X... lui a dit qu'elle pouvait toujours formuler sa demande mais que la réponse serait " non " et elle ajoute qu'elle lui a refusé un jour de congé pour se rendre à la fête de l'école de ses enfants. La même salariée a déclaré qu'ayant demandé un congé pour enfant malade, sa supérieure lui a répondu que " tant que sa fille ne serait pas en fauteuil roulant ", elle n'aurait pas sa journée. Mme F... a indiqué ne pas oser demander des jours de congés pour " enfant malade " au motif que Mme Betty X... opposait qu'elle ne disposait de personne pour la remplacer.
Mme O... a indiqué que Mme Betty X... ne voulait pas qu'elle remplace ses collègues car elle refusait qu'elle travaille dans les unités et la cantonnait au ménage des couloirs.
Lors de son audition par la commission, le médecin du travail a exposé que des salariés lui avaient rapporté ces difficultés liées à la gestion des congés payés et des congés trimestriels qui leur étaient imposés par l'appelante, ainsi que " les refus systématiques " opposés à leurs demandes d'obtention de jours de récupération et d'autorisation de procéder entre elles à des changements d'horaires.
Les cinq autorisations d'absence pour récupérations horaires (trois accordées à Mme M... en juin et août 2012, une à chacune de Mmes O... et N... en avril 2012) (pièce no 96 de l'appelante) et les pièces versées aux débats par l'appelante au sujet des congés (pièces no 97 et 98 : notes établies par M. C... les 19/ 01/ 2010 et 16/ 01/ 2012 au sujet des droits à congés, de la date de transmission des souhaits et des règles globalement arrêtées relativement à la prise des congés, pièce no 99 : quatre tableaux de congés annuels renseignés en 2006, 2008, 2009 et 2012, pièces no 100 et 101 : récapitulatifs informatiques des demandes de congés d'été concernant les années 2009, 2010 et 2011- attestation de Mme T..., ancienne responsable RH au sujet de la procédure en vigueur au sein de l'entreprise en matière de congés payés pièce no 60) ne viennent pas utilement contredire les déclarations des salariées relatives aux méthodes autoritaires et brimades régulièrement mises en oeuvre par Mme Betty X... au sujet des congés et attributions de jours de récupération.
Les obstacles mis par Mme Betty X... à la réalisation de formations par les salariés de son équipe sont dénoncés, tout d'abord par Mme H... laquelle relate que Mme Betty X... est venue la voir au cours d'une formation en lui indiquant qu'elle était annulée et qu'elle devrait la rembourser ; qu'ayant pris peur, elle s'est renseignée auprès de l'adjointe de direction qui a réglé la difficulté.
Elles le sont également par Mme J..., laquelle a déclaré que Mme Betty X... lui avait refusé sans motif une formation " incendie ", qu'elle ne souhaitait pas que les salariées de son équipe fassent des formations, qu'elle faisait des réflexions à ce sujet et lui a dit qu'elle choisirait des formations qu'elles " n'étaient pas capables de faire ", propos que Mme P... a confirmés en indiquant qu'elle lui avait fait des difficultés quand elle avait voulu s'inscrire à une formation " Art floral ".
Aucun des éléments produits par l'appelante au sujet des formations (convocation de l'appelante à une formation de premiers secours pièce no 88, procédure suivie au sein de l'entreprise pour l'inscription des salariées aux formations et témoignage de l'ancienne assistante RH, Mme T..., sur ce Z... pièce no 44, programme du stage " Art floral " pièce no 64 et tableau des inscriptions à ce stage et des remplacements à prévoir pièce no63) ne permet de contredire utilement les déclarations concordantes relatives aux réflexions et difficultés faites par Mme Betty X... aux salariées de son équipe relativement aux formation.
Il ressort des témoignages que Mme Betty X... s'opposait à ce que les salariées de son équipe s'investissent dans la réalisation des décorations de la maison d'accueil " Les Romans " à l'occasion des fêtes, notamment, de Noël (Mme I..., Mme L..., Mme O...).
Mme L... relate de façon circonstanciée avoir demandé à Mme Betty X... de lui fournir des gants de ménage bleus car elle avait de l'eczéma ; qu'ayant dû les acheter elle-même car cette dernière ne lui en fournissait plus, elle a fini par s'adresser au médecin du travail qui lui a délivré un certificat attestant que son état de santé rendait nécessaire le port de gants bleus ; qu'au vu de ce certificat, Mme Betty X... lui a répondu qu'elle n'en aurait pas car elle n'avait que des gants jaunes, puis qu'elle lui a fourni des gants qui ne convenaient pas de sorte que la salariée s'est adressée directement à l'adjointe de direction qui lui a délivré un bon de commande et l'a autorisée à aller les acheter directement. L'appelante se contente d'opposer qu'elle avait fourni des gants jaunes car elle ne trouvait plus de gants bleus. Il s'avère toutefois que Mme L... parvenait sans difficulté à acheter de tels gants soit sur ses propres deniers, soit au moyen d'un bon de commande fourni par l'employeur.
Lors de son audition par la commission, le médecin du travail a confirmé qu'une salariée avait bien sollicité auprès d'elle la délivrance d'un certificat médical attestant de ce que, pour des problèmes d'allergie, elle devait porter des gants bleus. Le médecin du travail a souligné qu'en principe, le salarié n'a pas à passer par le biais de la médecine du travail pour obtenir ce type d'équipement nécessaire à préserver son état de santé.
Les salariées dans leur ensemble ont également dénoncé les difficultés faites, voire les refus opposés, par Mme Betty X... pour leur remettre des produits d'entretien ou matériels nécessaires à l'accomplissement de leur travail ainsi que le fait qu'elle leur remettait des produits périmés (Mme J..., Mme L..., Mme F..., Mme M..., Mme N...). Le médecin du travail a confirmé avoir recueilli ces plaintes.
Faisant observer que ces attitudes créaient des tensions, les salariées entendues ont indiqué de façon concordante que Mme Betty X... tentait de monter les collègues entre elles, et critiquait sans cesse les unes auprès des autres toutes étant concernées par ces critiques (cf auditions de Mmes H..., I..., K..., M..., P...) ; qu'elle tenait des propos désobligeants et dévalorisants leur rappelant qu'elles n'étaient que " des femmes de ménage ".
Ainsi, Mme A... relate que sa supérieure hiérarchique lui a dit que ses " collègues étaient bêtes et connes ", d'aller chercher du travail ailleurs pour éviter de devenir comme elles " bête, pas intelligente bonne à rien, conne, incapable " " pas fichues de trouver du travail ailleurs ", " incapables de faire autre chose que du ménage ".
Mme G... a déclaré : " Nous n'étions que des femmes de ménage et des bonnes à rien ".
Mme H... relate que Mme Betty X... lui a dit qu'elle n'était pas normale car elle parlait toute seule et qu'elle l'a traitée de " traînée " et de " voleuse " en l'accusant de voler des torchons ; Mme F... qu'" elle avait Alzheimer ".
Mme L... a indiqué qu'elle qualifiait les collègues de " nulles " et Mme M... que, devant ses collègues, elle l'a qualifiée d'" hystérique " et de " bonne à rien " et qu'elle les traitait de " nulles ".
Mme K... a relaté avoir vu Mme Betty X... arriver auprès de plusieurs collègues qui bavardaient et lever la main en direction de Mme H... comme si elle allait la taper.
Il ressort des déclarations recueillies que Mme Betty X... avait besoin de son " bouc émissaire " (Mme J...), que, lorsqu'elle était de mauvaise humeur, les salariées en subissaient les conséquences (Mme G..., Mme F...) et que, lorsqu'elle avait quelqu'un " dans le nez ", elle lui en faisait " baver " (Mme J...), expression reprise par Mme A... (" elle m'a dit qu'elle nous en ferait baver mes collègues et moi s'il y avait des changements d'horaires pour travailler uniquement le matin... "). Mme M... a relaté s'agissant de Mme Sylvie O... que Mme Betty X... disait : " Dans un quart d'heure, je fais pleurer Sylvie " et qu'effectivement, cette collègue revenait en pleurant et lui demandait de l'aide. En réponse à la question de savoir si elle avait eu des difficultés avec Mme Betty X..., Mme Sylvie O... a répondu que cette dernière l'avait faite pleurer plusieurs fois et que, refusant qu'elle fasse le ménage dans les unités, elle la cantonnait aux couloirs.
Mme G... a relaté qu'en 2002, elle avait donné naissance à un bébé, prénommé Léo, qui est décédé ; qu'à ce moment là, Mme Betty X... l'a changée de service en la mettant dans un service accueillant un petit garçon prénommé Léo ; qu'en 2003, peu après le décès de son bébé, elle lui a demandé de nettoyer le lit d'un enfant décédé ce qu'a confirmé Mme P.... Cette dernière a également relaté que, Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 121-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 2222 du code civilarticle L. 1245-2 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 2313-2 alinéa 2 du code du travail qui énoncearticle 450 du code de procédure civile.article L. 2313-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et laissé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
6253cd24bd3db21cbdd9262a
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA
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