Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd24bd3db21cbdd92631
- Date
- 8 juillet 2015
- Condamnation
- 13 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 08 JUILLET 2015 R. G : 13/ 00976 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Novembre 2013, enregistrée sous le no X... C/ SELARL LABORATOIRE 2A2B COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE APPELANT : M. Alexandre X... né le 11 Juillet 1976 à Nimes ... ... 20144 SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO assisté de Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA, et de Me FIDAL de la SELAFA FIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, INTIMEE : SELARL LABORATOIRE 2A2B anciennement dénommé SELARL laboratoire de l'Ospédale prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès-qualités audit siège Les Quatre Portes 20137 PORTO VECCHIO assistée de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jérome CROUE, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant jugement contradictoire du 7 novembre 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a condamné Alexandre X...à payer à la SARL Laboratoire de l'Ospedale la somme de 121 306 euros en principal avec intérêts au taux légal à dater du 13 avril 2012, au titre d'un compte courant associé non régularisé, outre celle de 2 000 euros pour frais non taxables ; il a rejeté les demandes plus amples ou contraires, ordonné l'exécution provisoire et laissé les dépens à la charge de M. X.... M. X...a interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2013. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2014, il demande à la cour de réformer le jugement, de condamner la SELARL laboratoire 2A2B (anciennement dénommée de l'Ospedale) à lui payer la somme de 46 674 euros avec intérêts de droit à compter du 1er septembre 2012. Subsidiairement de surseoir à statuer sur la demande de cette société jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans les instances prud'homales et l'action en abus de majorité pour faire un compte exact entre les parties. Infiniment subsidiairement de désigner un expert pour déterminer au vu des pièces du dossier et des décisions rendues à ce jour le montant du compte courant de M. X...à la date la plus proche du dépôt du rapport. De condamner la SELARL laboratoire 2A2B au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2015 la SELARL laboratoire 2A2B demande à la cour de débouter l'appelant de toutes ses demandes : - de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'intéressé à payer la somme de 121 306 euros à la SELARL laboratoire 2A2B en principal avec intérêts au taux légal à dater du 13 avril 2012, - de réformer la décision quant au rejet des autres demandes de cette société portant tant sur la restitution d'un véhicule que sur le remboursement de dépenses effectuées par la société pour les dépenses propres de M. X...et de condamner le requis à payer à l'intimée : 4 290, 20 euros au titre des paiements effectués à son profit pour des dépenses qui lui étaient propres, 2 260, 21 euros au titre des frais d'entretien du Q5 depuis le 21 mars 2011, 55 500 euros au titre de la valeur locative dudit véhicule depuis le 21 mars 2011 (soit 1 500 euros x 37 mois), - de prononcer la restitution du véhicule Audi Q5 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - de condamner M. X...au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture est datée du 14 janvier 2015. SUR CE : La SELARL verse aux débats un extrait du compte courant de M. X...arrêté au 31 décembre 2011, faisant ressortir un solde débiteur de 121 306 euros. Ce compte résulte de pièces comptables certifiées par un commissaire aux comptes, et il revient à l'appelant d'en démontrer le caractère erroné. Or M. X..., dont l'argumentation consiste essentiellement à contester sur le principe la cohérence et la sincérité des comptes de la société, sans pour autant apporter la preuve du caractère mensonger des pièces comptables versées aux débats concernant cette dette précise, se prétend créancier de diverses sommes : - la somme de 121 374 euros, qui lui a été allouée par la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia par arrêt du 12 février 2014, doit effectivement entrer en compensation avec la dette que la SELARL 2A2B détient contre lui, - une somme de 12 106 euros au titre de salaires dus pour 2010 : mais pour réclamer cette somme M. X...se fonde uniquement sur le rapport dressé par le commissaire aux comptes pour l'exercice 2010, qui indique que le montant du solde débiteur du compte courant « devrait être réduit des salaires qui lui sont dus en comptabilité à la même date pour un montant de 12 106 euros, salaires contestés par les gérants ». Cette seule appréciation, sans autre élément de calcul, ne permet pas de caractériser une créance certaine, sur laquelle d'ailleurs seule la juridiction prud'homale pourrait se prononcer, - une somme de 75 000 euros au titre des dividendes distribués au titre de l'exercice 2009 et exigible en 2010 : contrairement à ce que soutient M. X...cette somme a été portée à son crédit le 1er septembre 2011 ainsi que cela ressort de l'extrait du compte courant arrêté au 31 décembre 2011. Par ailleurs, M. X...soutient qu'un débit de 20 000 euros inscrit sur son compte courant concerne en réalité une SARL Divizia, juridiquement indépendante. Cependant la seule production du relevé de compte bancaire de la SARL Divizia, portant au débit du compte le 26 avril 2010 une somme de 20 000 euros au titre de « remise virements externes » ne suffit pas à établir qu'il s'agit de la somme qui a été portée au débit du compte de M. X...à la même date et que cette créance ne concernerait dès lors que la SARL Divizia. Enfin une somme de 10 500 euros aurait par erreur été portée au débit de son compte courant alors qu'il s'agirait de sa rémunération au titre de sa fonction de gérant de la SARL Divizia. Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2010 de la SARL Divizia comporte une résolution approuvant une rémunération annuelle de 130 000 euros pour M. X...au titre de l'année 2009 et pour l'année 2010. M. X...ne démontre en aucune façon que la somme de 10 500 euros figurant au débit de son compte courant auprès de la SELARL 2A2B le 16 février 2010 représenterait la rémunération d'un mois, due par la société Divizia. M. X...ne démontrant pas que le débit de son compte courant aurait été artificiellement augmenté par des sommes dont la SARL Divizia serait débitrice à son égard, ni qu'il serait créancier de la SELARL 2A2B au titre de dividendes qui ne lui auraient pas été distribués, il convient de considérer que le relevé du compte courant arrêté au 31 décembre 2011 est sincère, qu'en conséquence la SELARL 2A2B est bien créancière de M. X...somme de 121 306 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2012, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio ; mais par l'effet de l'arrêt de la chambre sociale du 12 février 2014, M. X...est créancier 121 374 euros au titre de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2011. Ces deux sommes, toutes deux certaines, liquides et exigibles, devront entrer en compensation. Le jugement sera complété en ce sens. Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Les demandes subsidiaires d'expertise et de sursis à statuer ne s'avèrent d'aucune utilité ni pertinence ; en effet si M. X...devenait créancier de la SELARL 2A2B à l'issue d'une autre instance les sommes viendraient en compensation avec les sommes dues par lui à la société ; de plus, les pièces versées aux débats permettent de résoudre le litige sans avoir recours à une mesure d'expertise. En outre, la SELARL 2A2B, formant appel incident, réclame paiement de diverses sommes, outre la restitution d'un véhicule, réclamations qui ont été rejetées par le premier juge qui a estimé qu'elles relevaient de l'instance prud'homale. En ce qui concerne la restitution et les frais relatifs à l'utilisation du véhicule il s'agit en effet d'accessoires du contrat de travail. Les demandes de remboursement de billets d'avion de MM Z...et A..., qui ne présentent pas de lien avec le contrat de travail, seront écartées dans la mesure où il n'est pas établi que ces frais, engagés par la SELARL 2A2B, ainsi que cela ressort des factures versées aux débats, devraient en réalité être supportés par M. X...au motif qu'il s'agirait de dépenses purement personnelles, ce que celui-ci conteste. Aucun motif tiré de l'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront partagés entre les parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Ordonne la compensation de la dette de M. X...avec la dette de la SELARL 2A2B résultant de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia du 12 février 2014, Rejette la demande en paiement de la somme de QUARANTE SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS (46 674 euros) présentée par l'appelant ainsi que les demandes subsidiaires de sursis à statuer et d'expertise, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de learticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juillet 2015
Référence
6253cd24bd3db21cbdd92631
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