Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd24bd3db21cbdd92637
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 28 621 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00253 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VANNES, décision attaquée en date du 28 Septembre 2010, enregistrée sous le no F 10/ 00133 ARRÊT DU 07 Juillet 2015 APPELANTE : Société FRANCE BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE ZA de la Giraudière 35530 NOYAL SUR VILAINES représentée par Maître Yannick BODIN, avocat au barreau de NANTES INTIME : Monsieur Christian X... ... 56500 REGUINY non comparant-représenté par Maître DOUET, avocat substituant Maître Marc EYMIN, avocat au barreau de VANNES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mai 2015 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Clarisse PORTMANN, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur qui en ont délibéré Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 07 Juillet 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 10 juillet 1996, M. X... a cédé à la société France boissons, qui appartient au brasseur néerlandais Heineken et qui distribue sur le territoire national des boissons de toute nature à une clientèle essentiellement composée de cafés, hôtels et restaurants, 66 % des parts qu'il possédait dans le capital de la société Etablissements X..., dont il était le directeur général. Il a alors accepté une clause de non-rétablissement d'une durée de sept ans. Le même jour, il a été engagé par la société France boissons en qualité de directeur de la société Etablissements X..., devenue par suite de changements successifs de dénomination sociale France boissons X... puis France boissons Morbihan et enfin, par suite de mise en location gérance, France boissons Bretagne Normandie. Le 28 octobre 1998, M. X... a cédé à la société France boissons les parts qu'il détenait encore dans la société France boissons Morbihan. Par avenant à son contrat de travail du 10 juillet 2003, M. X... a accepté une clause de non concurrence. Le 8 novembre 2006, les époux X... ont proposé à la société France boissons de racheter les titres de la société France boissons Morbihan, ce qui leur a été refusé. M. X... a été licencié le 4 décembre 2006. Il a, le 13 février 2007, saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence et obtenir le paiement de diverses indemnités. Le 2 octobre 2007, la société France boissons a saisi la formation de référé du dit conseil de prud'hommes, pour que M. X... soit condamné par provision à respecter sous astreinte les termes de sa clause de non-concurrence. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 4 décembre 2007, une astreinte de 500 euros par infraction constatée étant mise à la charge de M. X.... Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 septembre 2008. Devant la juridiction statuant au fond, la société France boissons Bretagne Normandie a reconventionnellement sollicité le remboursement par M. X... de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'application de la clause pénale insérée dans cette même clause de non-concurrence et l'indemnisation intégrale de son préjudice financier et moral. Par un jugement du 28 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - dit le licenciement valable en la forme, - dit que le licenciement repose sur une faute grave, - dit que le statut applicable est l'accord cadre du groupe brasserie/ France boissons, - dit que la clause de non-concurrence est licite et valable, - dit que M. X... a manqué à son obligation de non-concurrence, - en conséquence, condamné M. X... à payer à la société France boissons Bretagne Normandie : *24 405, 28 euros nets au titre du remboursement de la contrepartie financière, *102 639, 40 euros nets au titre de la clause pénale, *1 euro net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, *2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties pour le surplus. Par un arrêt du 6 avril 2012, la cour d'appel de Rennes a confirmé cette décision en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamné M. X... à payer à son adversaire une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision. La société France boissons Bretagne Normandie a formé un pourvoi incident. Par un arrêt du 27 novembre 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a " cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute la société France boissons Bretagne Normandie de sa demande de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi du fait des manquements de M. X... à son obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 avril 2012 ", et renvoyé l'affaire devant la cour de céans. Elle fait reproche à la cour d'appel d'avoir débouté la société France boissons Bretagne Normandie de sa demande de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi du faits des manquements par M. X... à son obligation de non-concurrence en relevant que la clause de non-concurrence stipulée à l'avenant du 10 juillet 2003 comportait une clause pénale visant à indemniser forfaitairement le préjudice subi par l'employeur et que celui-ci ne pouvait être indemnisé deux fois, alors qu'il résultait de " ses constatations que la clause contractuelle précisait qu'en cas d'infraction à l'interdiction de concurrence, la société France boissons Bretagne Normandie pouvait non seulement obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire, mais aussi demander la réparation intégrale du préjudice subi ". La société France boissons Bretagne Normandie a saisi la cour de renvoi le 30 janvier 2014. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement : - du 28 janvier 2014 pour la société France boissons Bretagne Normandie, - du 9 mars 2015 pour M. X..., reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit. La société France boissons Bretagne Normandie demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice matériel au montant de la clause pénale et son préjudice moral à celle de 1 euro, - en conséquence, condamner M. X... à lui payer les sommes de 183572, 60 euros et 20000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, - condamner M. X... à lui payer une somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les éventuels dépens de l'ensemble de la procédure. Après avoir rappelé que la clause de non concurrence acceptée par M. X... prévoyait une " indemnité forfaitaire " qui n'était pas exclusive de la réparation intégrale du préjudice subi, elle fait valoir qu'entre mai 2007 et décembre 2008, elle a eu à déplorer le départ de près de quarante clients avec lesquels elle travaillait de longue date, en raison du démarchage acharné de son adversaire et des prix pratiqués par l'entreprise. Elle se prévaut d'une étude du cabinet d'expertise comptable Audit partners pour chiffrer la perte de marge à 286212 euros, intégrant la tendance baissière du marché, dont elle soustrait le montant de la clause pénale, ce qui conduit à un préjudice matériel de 183572, 60 euros. Pour évaluer son préjudice moral à 20000 euros, elle invoque " une période de troubles et d'incertitudes ayant nui à la parfaite cohésion de ses collaborateurs et à la bonne marche de l'entreprise ". M. X... sollicite de la cour qu'elle : - dise que la société France boissons Bretagne Normandie ne justifie d'aucun préjudice complémentaire à l'indemnisation déjà perçue au titre de la clause pénale qui lui a été appliquée, et, en conséquence, qu'elle fixe le montant de l'indemnisation à hauteur de ladite clause, - subsidiairement, octroie une somme particulièrement réduite, - déboute son adversaire de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre du préjudice moral au-delà de 1 euro, - condamne la société France boissons Bretagne Normandie à lui payer une somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. S'agissant du préjudice matériel, il fait essentiellement valoir qu'il n'existe pas de lien de causalité certain entre la perte des clients et sa situation, une entreprise perdant régulièrement des clients pour en avoir de nouveaux. Il ajoute qu'il n'est pas démontré qu'il a mis en oeuvre un démarchage systématique, que la conjoncture économique est difficile et enfin que l'on peut s'interroger sur la politique tarifaire de la société France boissons Bretagne Normandie et sur ses efforts pour conserver ses clients. Pour le préjudice moral, il soutient que la société France boissons Bretagne Normandie n'a pas sollicité la liquidation de l'astreinte mise à la charge de son ancien salarié pour chaque violation de la clause de non-concurrence et que l'indemnité forfaitaire prévue est très largement supérieure à l'indemnisation stipulée à son profit en contrepartie de ladite clause. Par une note en délibérée du 10 juin 2015, la société France boissons Bretagne Normandie a fait connaître qu'elle s'en rapportait sur la question posée par la cour relativement au point de savoir si la cassation portait uniquement sur le préjudice financier subi par elle, ou si elle devait être étendue à son préjudice moral. Dans sa note du 15 juin 2015, M. X... a indiqué que selon lui, la condamnation prononcée par la cour de Rennes au titre du préjudice moral subi par son adversaire était définitive, le pourvoi incident de la société France boissons Normandie Bretagne ne portant que sur son préjudice financier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 638 du code de procédure civile : " L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ". Dans son arrêt du 27 novembre 2013, la Cour de cassation a " cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute la société France boissons Bretagne Normandie de sa demande de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi du fait des manquements de M. X... à son obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 avril 2012 " par la cour d'appel de Rennes. Or, d'une part, le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ne remettait en cause que l'indemnisation de son préjudice financier et, d'autre part, la cour d'appel n'a pas " débouté " la société France boissons de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Il apparaît donc que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes n'a pas été cassé en ce qu'il a confirmé la condamnation de M. X... à verser à la société France boissons Bretagne Normandie une somme de un euro en réparation de son préjudice moral. L'arrêt de la Cour de cassation saisit donc la présente cour de renvoi uniquement de la question du préjudice financier de la société France Boissons Bretagne Normandie et, comme l'indique M. X..., la question du préjudice moral subi par cette dernière a été définitivement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 6 avril 2012. La demande qu'elle forme de ce chef à hauteur de 20 000 ¿ devant la présente cour doit en conséquence être déclarée irrecevable. Il est constant que M. X... était, à la date de son licenciement, tenu par la clause de non-concurrence figurant dans un courrier de son employeur en date du 10 juillet 2003, sur laquelle il avait expressément donné son accord, et qui était rédigée comme suit : " Aussi, en cas de rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, vous vous interdisez formellement d'exercer, au profit d'une entreprise concurrente, directement ou indirectement, une quelconque activité salariée ou non, de commercialisation, de conseil, d'animation, ou de vente de produits ou services de même nature que ceux proposés par la société Etablissements X... et plus particulièrement les activités relatives à la distribution en CHD, à la commercialisation de bieres, et du secteur " cash and carry ". Par entreprise concurrente, il convient d'entendre toute entreprise exerçant, à titre principal ou à titre accessoire, tout ou partie des métiers exercés par la société Etablissements X.... Cet engagement est toutefois limité au département du Morbihan (56) et à ses départements limitrophes ainsi qu'à toutes les zones géographiques dans lesquelles vous auriez travaillé pour le compte de la société Etablissements X.... Cet engagement est limité à deux ans à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. ... Pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence, la société Etablissements X... vous versera une indemnité compensatrice égale à 50 % de votre dernier salaire annuel brut. ... Vous reconnaissez que la violation de l'obligation de non-concurrence causerait à l'entreprise un préjudice certain. Vous vous déclarez redevable par avance, en cas de non respect de cet engagement, de l'indemnité que vous auriez perçue d'une part, et d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois, ou de la période pendant laquelle vous aurez été lié à l'entreprise en cas d'ancienneté inférieure à 12 mois, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de cesser l'activité concurrentielle, et sans préjudice pour la société Etablissements X... de saisir la juridiction compétente pour obtenir la cessation de l'infraction, au besoin sous astreinte, et ou/ la réparation intégrale du préjudice subi. ". Il résulte donc de ladite clause, que les parties ont expressément convenu, que la violation par M. X... de la clause de non-concurrence stipulée au profit de la société Etablissements X..., devenue la société France boissons Bretagne Normandie, qui entraine nécessairement un préjudice, est sanctionnée par le remboursement de l'indemnité perçue par le salarié en contrepartie de ladite clause, par le paiement d'une indemnité forfaitaire et par le paiement de dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudice subi. Il incombe à la société France boissons Bretagne Normandie de démontrer que le préjudice résultant de la violation par M. X... de son obligation de non-concurrence excède en réalité la somme de 102 639, 40 euros représentant le montant de la clause pénale prévue à l'avenant du 10 juillet 2003. Elle verse aux débats, pour ce faire, un rapport réalisé le 24 juin 2009 par la société d'expertise comptable Audit Partners. Celle-ci référence les clients perdus en 2007 et 2008, et calcule la perte de marge sur ces deux années, qu'elle chiffre à 286 212 euros. Certes, l'expert comptable indique qu'il a travaillé à partir d'un chiffre d'affaire revu à la baisse en raison de la tendance baissière du marché en 2007 et 2008 et que les clients qui sont partis entretenaient des relations commerciales anciennes avec la société France boissons Bretagne Normandie. Cependant, outre le fait qu'il s'agit d'un document établi non contradictoirement, il sera rappelé que la violation de la clause de non-concurrence a consisté pour M. X... à créer, en février 2007, avec d'autres actionnaires, la société holding Club, laquelle est l'associée unique de la société Centre Bretagne boissons qui a une activité similaire à la société France boissons Bretagne Normandie, et à proposer les tarifs de cette dernière, ainsi que cela résulte des attestations citées par le conseil de prud'hommes de Vannes, statuant en formation de référé, dans son ordonnance du 4 décembre 2007 et par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 25 septembre 2008. Or, il n'est pas démontré par la société France boissons Bretagne Normandie que l'ensemble des clients qu'elle a perdus ont choisi de s'approvisionner auprès de la société Centre Bretagne boissons, pas plus qu'il n'est établi qu'ils ont été démarchés par M. X..., alors que : - ce dernier produit des attestations de débitants de boissons indiquant qu'ils se sont tournés vers la société Centre Bretagne boissons parce qu'ils en connaissaient des salariés, et notamment Mme A..., - la société France boissons Bretagne Normandie n'a pas sollicité le paiement de l'astreinte mise à la charge de M. X... en cas d'infraction, - la société Audit Partners admet que le marché était à l'époque baissier, ce qui a pu engendrer des pertes de clients, - enfin, la société France Boissons réorganisait son système de distribution, notamment en réunissant les secteurs de Bretagne et de Normandie, ce qui s'accompagnait de mutations et de licenciements, de sorte que des clients, perdant ainsi des interlocuteurs avec lesquels ils avaient l'habitude de travailler, ont pu souhaiter passer à la concurrence. Par suite, il n'apparaît pas établi que la société France boissons Bretagne Normandie a subi, du fait de la méconnaissance par M. X... de la clause de non concurrence qu'il avait acceptée, un préjudice financier supérieur à la somme de 102 639, 40 euros correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire qu'elle a perçue. Le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives au préjudice financier subi par la société France boissons Bretagne Normandie. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Partie succombante, la société France boissons Bretagne Normandie supportera les entiers dépens afférents à l'instance d'appel y compris ceux afférents à la décision cassée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement, dans les limites de la cassation, en dernier ressort, - Déclare irrecevable la demande formée par la société France boissons Bretagne Normandie en réparation de son préjudice moral, - Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Vannes, en ses dispositions relatives au préjudice financier subi par la société France boissons Bretagne Normandie, Y ajoutant, - Rejette les demandes pour frais irrépétibles, - Condamne la société France boissons Bretagne Normandie aux entiers dépens exposés en cause d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 638 du code de procédure civile
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