Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd24bd3db21cbdd92638
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 5 942 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00305 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire des SABLES D'OLONNES, décision attaquée en date du 09 Octobre 2008, enregistrée sous le no F 08/ 00010 ARRÊT DU 07 Juillet 2015 APPELANTS : Monsieur Luc X... ... 85480 FOUGERE comparant-assisté de Maître Isabelle BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON Monsieur Jean Y... ... 85000 LA ROCHE SUR YON Monsieur Christian Z... ... 85000 LA ROCHE SUR YON Monsieur Daniel A... ... 85190 AIZENAY Monsieur Philippe B... ... 85480 FOUGERE non comparants-représentés par Maître Isabelle BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMEES : Société FAGOR BRANDT Zone Industrielle Les Ajoncs BP 67 85002 LA ROCHE SUR YON représentée par Maître Laurent PIERREPONT, avocat substituant Maître Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS SELARL C. C..., es qualité de mandataire judiciaire de la Société FAGOR BRANDT, domicilié en sa qualité de Mandataire judiciaire... à 92200 NEUILLY SUR SEINE ... 85000 LA ROCHE SUR YON représentée par Maître PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET représentée par Maître CADORET, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mai 2015 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Clarisse PORTMAN, assesseur Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur qui en ont délibéré Greffier : Madame BODIN. ARRÊT : du 07 Juillet 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... ont été embauchés le 1er mai 1972 par la société Esswein, devenue Elco Brandt, puis Brandt Industrie et désormais la société Fagor Brandt. Celle-ci refusant de leur payer les primes de panier et les primes de transport lors de leurs absences, au motif qu'il s'agissait de simple remboursements de frais professionnels n'ayant pas la nature de salaires, messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... ont saisi le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon, afin de voir leur employeur condamné à leur payer lesdites primes à compter du mois de décembre 1999. Ils ont été déboutés de leurs demandes et condamnés à payer à la société Fagor Brandt la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par un jugement du 29 novembre 2005. Suite au pourvoi qu'ils avaient formé, la Cour de cassation a, par un arrêt du 19 décembre 2007, cassé et annulé le jugement, renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, condamné la société Fagor Brandt à verser à ses salariés la somme globale de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement du 9 octobre 2008, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a dit que les indemnités de paniers ou de repas et l'indemnité de transport versées aux salariés de la société Fagor Brandt sont conformes à leur objet et ont le caractère de remboursement de frais professionnels et non de complément de salaire, condamné messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... à payer à leur employeur la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les salariés ont formé un pourvoi à l'encontre de ce jugement, mais ce pourvoi a été déclaré irrecevable, la Cour de cassation ayant estimé que l'appel était la seule voie de recours. Ils ont donc interjeté appel, et par un arrêt du 30 novembre 2011, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement entrepris. Par un arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation a cassé cette décision, considérant qu'en statuant comme elle l'avait fait " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 11 de la convention collective comme de l'article 40 de l'avenant du 16 décembre 2004 ainsi que de l'usage de l'entreprise que l'indemnité de panier et l'indemnité de transport compensent une sujétion particulière de l'emploi et présentent un caractère forfaitaire, de sorte qu'elles ne correspondent pas à un remboursement de frais mais constituent un complément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ". Elle a en conséquence : - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 novembre 2011 entre les parties par la cour d'appel de Poitiers, - dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nature de l'indemnité de panier prévue à l'article 11 de la convention collective de la métallurgie de la Vendée dans sa version alors applicable et de la nature de la prime de transport instituée par usage, - dit que ces indemnités constituent un complément de salaire, - renvoyé devant la cour d'appel d'Angers mais uniquement sur les demandes de salaire au titre de ces indemnités, - condamné la société Fagor Brandt aux dépens, - condamne la société Fagor Brandt à verser aux salariés la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Fagor Brandt a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 7 novembre 2013. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2014, Me C... étant nommé en qualité de liquidateur. MOYENS ET PRÉTENTIONS : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement : - du 3 février 2014 pour messieurs X..., Y..., Z..., A... et B..., - du 27 janvier 2015 pour maître C... ès qualités, - du 11 mai 2015 pour le CGEA, développées oralement à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit. Messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... précisent que le débat est désormais circonscrit à la question des demandes de rappel de salaire et demandent, à ce titre, à la cour : - de dire que les primes dites de panier et de transport ont le caractère de salaire, - de voir ordonner à la société Fagor Brandt : *d'inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés les primes de panier et de transport à compter du mois de décembre 1999, *d'inclure les primes de panier et de transport dans le calcul du salaire garanti en cas d'assurance maladie, à compter du mois de décembre 1999, *d'inclure les primes de panier et de transport dans le calcul du salaire garanti pendant les jours de récupération, - en conséquence, de voir fixer au passif de la société Fagor Brandt les sommes suivantes : M. X... : Au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur les indemnités de panier et de transport : *congés payés sur indemnité de panier soumise à cotisations sociales : 428, 27 ¿ bruts *congés payés sur indemnité de panier non soumise à cotisations : 1004, 39 ¿ nets *congés payés sur l'indemnité de transport : 168, 88 ¿ nets Au titre du rappel de salaire afférent au temps assimilé à du temps de travail effectif (maladie récupération, délégation) et en cas de récupération : *indemnité de panier soumise à cotisations sociales : 1209, 95 ¿ bruts *congés payés afférents : 120, 99 ¿ bruts *indemnité de panier non soumise à cotisations sociales : 2770, 86 ¿ nets *congés payés afférents : 277, 09 ¿ nets *indemnité de transport : 388, 39 ¿ nets *congés payés afférents : 38, 84 ¿ nets M. Y... : Au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur les indemnités de panier et de transport : *congés payés sur indemnité de panier soumise à cotisations sociales : 453, 79 ¿ bruts *congés payés sur indemnité de panier non soumise à cotisations : 1034, 17 ¿ nets *congés payés sur l'indemnité de transport : 192, 98 ¿ nets Au titre du rappel de salaire afférent au temps assimilé à du temps de travail effectif (maladie récupération, délégation) et en cas de récupération : *indemnité de panier soumise à cotisations sociales : 3135, 70 ¿ bruts *congés payés afférents : 313, 57 ¿ bruts *indemnité de panier non soumise à cotisations sociales : 7586, 79 ¿ nets *congés payés afférents : 758, 68 ¿ nets *indemnité de transport : 995, 53 ¿ nets *congés payés afférents : 99, 55 ¿ nets M. Z... : Au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur les indemnités de panier et de transport : *congés payés sur indemnité de panier soumise à cotisations sociales : 504, 60 ¿ bruts *congés payés sur indemnité de panier non soumise à cotisations : 1241, 29 ¿ nets *congés payés sur l'indemnité de transport : 204, 70 ¿ nets Au titre du rappel de salaire afférent au temps assimilé à du temps de travail effectif (maladie récupération, délégation) et en cas de récupération : *indemnité de panier soumise à cotisations sociales : 2441, 28 ¿ bruts *congés payés afférents : 244, 13 ¿ bruts *indemnité de panier non soumise à cotisations sociales : 5123, 57 ¿ nets *congés payés afférents : 512, 36 ¿ nets *indemnité de transport : 806, 67 ¿ nets *congés payés afférents : 80, 67 ¿ nets M. A... : Au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur les indemnités de panier et de transport : *congés payés sur indemnité de panier soumise à cotisations sociales : 510, 10 ¿ bruts *congés payés sur indemnité de panier non soumise à cotisations : 1217, 88 ¿ nets *congés payés sur l'indemnité de transport : 203, 28 ¿ nets Au titre du rappel de salaire afférent au temps assimilé à du temps de travail effectif (maladie récupération, délégation) et en cas de récupération : *indemnité de panier soumise à cotisations sociales : 2572, 64 ¿ bruts *congés payés afférents : 257, 26 ¿ bruts *indemnité de panier non soumise à cotisations sociales : 5794, 46 ¿ nets *congés payés afférents : 579, 45 ¿ nets *indemnité de transport : 892, 59 ¿ nets *congés payés afférents : 89, 26 ¿ nets M. B... : Au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur les indemnités de panier et de transport : Au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur les indemnités de panier et de transport : *congés payés sur indemnité de panier soumise à cotisations sociales : 570, 19 ¿ bruts *congés payés sur indemnité de panier non soumise à cotisations : 1334, 30 ¿ nets *congés payés sur l'indemnité de transport : 223, 12 ¿ nets Au titre du rappel de salaire afférent au temps assimilé à du temps de travail effectif (maladie récupération, délégation) et en cas de récupération : *indemnité de panier soumise à cotisations sociales : 1971, 71 ¿ bruts *congés payés afférents : 197, 17 ¿ bruts *indemnité de panier non soumise à cotisations sociales : 4630, 88 ¿ nets *congés payés afférents : 463, 03 ¿ nets *indemnité de transport : 667, 47 ¿ nets *congés payés afférents : 66, 75 ¿ nets -d'ordonner la délivrance de bulletins de salaire et, le cas échéant, de documents de fin de contrat, rectifiés depuis le 31 janvier 1999, - de dire et juger que cette rectification devra comporter la mention des indemnités perçues tant dans leur montant net que brut, avec pour chacune d'elles la référence de l'année fiscale et civile correspondante, - de fixer au passif de la société Fagor Brandt : *la somme de 1500 euros chacun à titre de dommages et intérêts, *la somme de 1500 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, *la somme de 2000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - de faire application de l'article 1154 du code civil, - de condamner la partie succombante aux dépens de l'instance, - de déclarer l'arrêt commun et opposable au CGEA gestionnaire de l'AGS, et dire qu'il devra garantir les sommes qui leur sont allouées dans les limites des plafonds de garantie. Ils prétendent en effet que les primes litigieuses, qui ont le caractère de complément de salaire, leur ouvrent droit à congés payés, et doivent être maintenus en cas d'arrêt maladie, conformément à la convention collective applicable et à l'accord national professionnel du 10 juillet 1970, ainsi qu'en cas d'absence pour récupération ou délégation. Maître C... ès qualités sollicite le rejet des demandes de messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... et leur condamnation à lui payer chacun une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en effet, à titre principal, que les indemnités dont s'agit, improprement appelées primes par les salariés, ont le caractère de remboursements forfaitaires de frais professionnels, c'est à dire de dépenses exposées par les salariés pour les besoins de leur activité professionnelle. Il en déduit qu'elles ne sont pas dues en cas d'absence et qu'elles sont exclues de l'assiette de congés payés. Subsidiairement, pour le cas où il serait considéré que ces primes ou indemnités ont le caractère d'un complément de salaire, il prétend qu'elles rémunèrent un travail effectif ou une présence dans l'entreprise, de sorte qu'elles n'ont pas à être maintenues en cas d'absence du salarié. A titre très subsidiaire, maître C... ès qualités fait valoir qu'aucune somme ne peut être mise à la charge de la société Fagor Brandt pour la période antérieure au 12 septembre 2001, date à laquelle elle a repris uniquement les droits aux congés payés et droits acquis des salariés, ni pour la période postérieure au 1er mars 2005, date d'entrée en vigueur de la convention collective du 16 décembre 2004 qui précise que les indemnités de panier sont des remboursements de frais. Il indique également que ses adversaires ne rapportent pas la preuve du bien fondé des montants réclamés. Enfin, il ajoute que les sommes sont soumises à cotisations sociales, dès lors qu'elles correspondent à des périodes non travaillées, et qu'il convient de prononcer une condamnation en brut. L'AGS s'en rapporte aux explications de maître C... ès qualités pour les rappels de salaire, précise que les demandes de dommages et intérêts et d'indemnités pour frais irrépétibles n'entrent pas dans le cadre de sa garantie, et rappelle que celle-ci s'exerce dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds édictés aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code. A l'audience, la cour a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la demande des salariés tendant à voir juger que les primes ont la nature de salaire. Elles ont confirmé que la question avait été tranchée par la Cour de cassation. MOTIFS DE LA DÉCISION : La Cour de cassation ayant décidé que les indemnités de panier et de transport versées par la société Fagor Brandt avaient le caractère d'un complément de salaire, cette question ne peut plus être débattue devant la juridiction de renvoi. Il convient d'ajouter que si dans le dispositif de sa décision, elle indique qu'il n'y a pas lieu à renvoi " du chef de la nature de l'indemnité de panier prévue à l'article 11 de la convention collective de la métallurgie de la Vendée dans sa version alors applicable ", elle précise, dans les motifs : " qu'il résulte des dispositions de l'article 11 de la convention collective comme de l'article 40 de l'avenant du 16 décembre 2004 ainsi que de l'usage d'entreprise que l'indemnité de panier et l'indemnité de transport compensent une sujétion particulière de l'emploi et présentent un caractère forfaitaire, de sorte qu'elles ne correspondent pas à un remboursement de frais mais constituent un complément de salaire ". Cette question lui était d'ailleurs expressément soumise par le 3o) du moyen unique des salariés. La motivation ainsi retenue, conjuguée avec les termes du dispositif selon lesquels la Cour de cassation " dit que ces indemnités constituent un complément de salaire " et " renvoie devant la cour d'appel d'Angers mais uniquement sur les demandes de rappel de salaire au titre de ces indemnités ", conduisent à considérer que la Cour a estimé que, quelle que soit la date considérée, les indemnités dites de panier et de transport constituent des compléments de salaire, de sorte que Me C... ès qualités est irrecevable à en contester la nature même lorsqu'elles sont postérieures à l'entrée en vigueur de l'article 40 de l'avenant du 16 décembre 2004. Les compléments de salaire, y compris les " primes " qui, comme en l'espèce, indemnisent une sujétion particulière liée à l'emploi occupé et qui ne sont pas maintenus pendant les congés payés, ouvrent droit, en application de l'article L. 3141-22 du code du travail, à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Si l'article 11 de la convention collective prévoit le versement de l'indemnité de panier " aux salariés qui effectueront une durée continue d'au moins sept heures de travail " et si l'accord du 29 juin 2004 a modifié cette disposition, prévoyant que cette prime est versée aux mensuels des " équipes postées... au cours desquelles ils effectuent sept heures de travail effectif ", ces clauses n'ont trait qu'à la distinction entre les salariés travaillant de manière postée, et ceux qui ne sont pas soumis à ce type de sujétion particulière. Il s'en suit que les indemnités de panier et de transport ouvrent droit à une indemnité de congés payés. L'accord national professionnel du 10 juillet 1970 et l'article 24 de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées édictent une garantie de salaire de 45 jours en cas de maladie. Par suite, messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... sont fondés à réclamer le paiement des indemnités de panier et de transport pour les périodes d'absence pour cause de maladie, et, compte tenu de leur nature, pour les périodes de récupération et de délégation. Aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail : " Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification sauf dans les cas suivants : 1o) procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ". Maître C... ès qualités verse aux débats un jugement rendu le 15 janvier 2002 par le tribunal de commerce de Nanterre, arrêtant, au profit de la société Elco holding Ltd, un plan de cession partielle de l'activité congélateurs coffres de la société Selnor, filiale de la société Brandt. Il y est précisé que la cessionnaire assurera la charge des congés payés et autres droits acquis par les salariés repris et ce depuis le 12 septembre 2001. Si ce jugement ne concerne pas la société Esswein, il en résulte qu'à l'époque, toutes les sociétés françaises du groupe Brandt, dont cette dernière, étaient en redressement judiciaire et que la société Elco a présenté un plan de reprise global. Faute pour les salariés de justifier qu'à leur égard, la cessionnaire avait pris des engagements différents, le rappel de salaire incombant à maître C... ès qualités sera calculé à compter du 12 septembre 2001. S'agissant de l'indemnité de congés payés, les calculs effectués par messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... et récapitulés dans des tableaux (pièces 1 à 5) ne sont pas contestés par maître C... ès qualités, qui a pourtant été rendu destinataire des bulletins de salaire de ces salariés. Ils seront donc entérinés, sauf à retirer la période antérieure au 12 septembre 2001. Il convient de préciser qu'une partie des sommes a été payée en net et l'autre partie en brut. Dès lors, il appartiendra à l'employeur de reconstituer, pour les premières, le montant du brut. Compte tenu des éléments précédemment exposés, les créances des salariés au titre de l'indemnité de congés payés, s'établissent comme suit : M. X... : Au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur les indemnités de panier et de transport : *congés payés sur indemnité de panier soumise à cotisations sociales : 354, 17 ¿ bruts *congés payés sur indemnité de panier non soumise à cotisations : 902, 86 ¿ nets *congés payés sur l'indemnité de transport : 143, 44 ¿ nets M. Y... : Au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur les indemnités de panier et de transport : *congés payés sur indemnité de panier soumise à cotisations sociales : 387, 31 ¿ bruts *congés payés sur indemnité de panier non soumise à cotisations : 942, 26 ¿ nets *congés payés sur l'indemnité de transport : 170, 60 ¿ nets M. Z... : Au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur les indemnités de panier et de transport : *congés payés sur indemnité de panier soumise à cotisations sociales : 493, 00 ¿ bruts *congés payés sur indemnité de panier non soumise à cotisations : 1226, 01 ¿ nets *congés payés sur l'indemnité de transport : 200, 76 ¿ nets M. A... : Au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur les indemnités de panier et de transport : *congés payés sur indemnité de panier soumise à cotisations sociales : 460, 55 ¿ bruts *congés payés sur indemnité de panier non soumise à cotisations : 1149, 15 ¿ nets *congés payés sur l'indemnité de transport : 186, 19 ¿ nets M. B... : Au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur les indemnités de panier et de transport : *congés payés sur indemnité de panier soumise à cotisations sociales : 492, 12 ¿ bruts *congés payés sur indemnité de panier non soumise à cotisations : 1236, 71 ¿ nets *congés payés sur l'indemnité de transport : 192, 98 ¿ nets Elles seront fixées dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Fagor Brandt aucune condamnation ne pouvant de ce chef être prononcée à son encontre. Rien ne s'oppose à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil. S'agissant des sommes réclamées au titre des journées d'absence, les salariés n'explicitent aucunement leur calcul, lequel se trouve dès lors invérifiable et ne permet pas de dégager la période antérieure au 12 septembre 2001. Leurs demandes seront donc de ce chef rejetées. En ce qui concerne les dommages intérêts réclamés, il apparaît que le non respect par l'employeur de ses obligations relatives au paiement des congés payés sur les indemnités de transport et de panier a causé à messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... un préjudice complémentaire lié à la privation des sommes dont s'agit pendant de nombreuses années et aux tracas induits par les procédures engagées. Il en sera fait une juste réparation en fixant leur créance de ce chef, à l'égard de la procédure de liquidation judiciaire de la société Fagor Brandt, à la somme de 150 euros chacun. Maître C... ès qualités sera condamné à établir au profit de messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... des bulletins de paie rectifiés pour tenir compte des condamnations ci-dessus prononcées. La présente décision sera déclarée opposable à l'AGS. Le jugement du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonnes du 9 octobre 2008 sera par suite infirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de Maître C... ès qualités une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par chacun de ses adversaires en première instance, et une somme identique au titre de ceux exposés en cause d'appel. Partie succombante, il supportera les entiers dépens de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement, sur renvoi de cassation et en dernier ressort ; - Déclare irrecevables les demandes tendant à ce qu'il soit statué sur la nature de complément de salaire ou de remboursements de frais professionnels des indemnités de repas et de panier, - Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne le 9 octobre 2008, Statuant à nouveau, - Fixe comme suit les créances de messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... au passif de la liquidation judiciaire de la société Fagor Brandt : M. X... : Au titre du rappel d'indemnité de congés payés sur les indemnités de panier et de transport : *congés payés sur indemnité de panier soumise à cotisations sociales : 354, 17 ¿ bruts *congés payés sur indemnité de panier non soumise à cotisations : 902, 86 ¿ nets *congés payés sur l'indemnité de transport : 143, 44 ¿ nets *dommages et intérêts : 150 euros M. Y... : Au titre du rappel d'indemnité de congés payés sur les indemnités de panier et de transport : *congés payés sur indemnité de panier soumise à cotisations sociales : 387, 31 ¿ bruts *congés payés sur indemnité de panier non soumise à cotisations : 942, 26 ¿ nets *congés payés sur l'indemnité de transport : 170, 60 ¿ nets *dommages et intérêts : 150 euros M. Z... : Au titre du rappel d'indemnité de congés payés sur les indemnités de panier et de transport : *congés payés sur indemnité de panier soumise à cotisations sociales : 493, 00 ¿ bruts *congés payés sur indemnité de panier non soumise à cotisations : 1226, 01 ¿ nets *congés payés sur l'indemnité de transport : 200, 76 ¿ nets *dommages et intérêts : 150 euros M. A... : Au titre du rappel d'indemnité de congés payés sur les indemnités de panier et de transport : *congés payés sur indemnité de panier soumise à cotisations sociales : 460, 55 ¿ bruts *congés payés sur indemnité de panier non soumise à cotisations : 1149, 15 ¿ nets *congés payés sur l'indemnité de transport : 186, 19 ¿ nets *dommages et intérêts : 150 euros M. B... : Au titre du rappel d'indemnité de congés payés sur les indemnités de panier et de transport : *congés payés sur indemnité de panier soumise à cotisations sociales : 492, 12 ¿ bruts *congés payés sur indemnité de panier non soumise à cotisations : 1236, 71 ¿ nets *congés payés sur l'indemnité de transport : 192, 98 ¿ nets *dommages et intérêts : 150 euros -Dit que les intérêts de retard se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, - Déclare la présente décision opposable à l'AGS dans les limites et plafonds prévus par l'article L. 3253-6, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, soit 59424 euros, incluant les avances déjà payées par l'Ags, - Ordonne à maître C... ès qualités de remettre à messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... des bulletins de paye rectifiés pour tenir compte des condamnations ci-dessus prononcées, lesquels bulletins de paye devront faire apparaître le montant brut des sommes sus-visées, année par année, - Condamne maître C... ès qualités à payer à messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... une somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme identique au titre de ceux exposés en cause d'appel, - Rejette les demandes pour le surplus, - Condamne maître C... ès qualités aux entiers dépens de la procédure au fond.
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la convention collective des indusarticle 11 de la convention collective de la métarticle L. 3253-8 du code du travail et les plafonds édarticle L. 1224-2 du code du travailarticle 1154 du code civil
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