Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd24bd3db21cbdd92639
- Date
- 8 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No243 R. G : 15/ 02348 KC/ LB X... C/ Y... COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRÊT RECTIFICATIF DU 08 JUILLET 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 02348 Suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 6 mai 2015 d'un arrêt du 3 décembre 2014 rendu par la cour d'appel de POITIERS DEMANDEUR A LA RECTIFICATION Monsieur Claude X... né le 23 avril 1943 à SAINT MARTIN DE RE ... 17410 SAINT MARTIN DE RE ayant pour avocat postulant et plaidant Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION Madame Ingrid Y... née le 04 Juin 1978 à CHARTRES ... 17410 saint martin de ré ayant pour avocat postulant et plaidant Me Jean-Marie DIGOUT, avocat au barreau de LA ROCHELLE COMPOSITION DE LA COUR En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Katell COUHE, Président Monsieur Olivier DE BLAYDE GAIX, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Katell COUHE, Président Monsieur Claude PASCOT, Conseiller Monsieur Olivier DE BLAYDE GAIX, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE -Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Katell COUHE, Président, et par Madame Annie FOUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par requête en date du 6 mai 2015 Monsieur Claude X... a sollicité la rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la Cour d'Appel de Poitiers. Les avocats des parties ont été avisés le 20 mai 2015 par le greffe que la requête serait examinée à l'audience du 30 juin 2015. Madame Ingrid Y... n'a présenté aucune observation. SUR QUOI, Dans les motifs de l'arrêt, il est précisé que le jugement entrepris en date du 28 octobre 2013 a été rendu par le Tribunal d'Instance de POITIERS alors que la juridiction concernée est le Tribunal d'Instance de LA ROCHELLE. Il convient de procéder à la rectification de cette erreur matérielle en substituant dans les motifs de l'arrêt, page 2, la mention " Tribunal d'Instance de LA ROCHELLE " à celle de " Tribunal d'Instance de POITIERS " ; Au surplus, il est précisé dans les motifs que ce jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de 2654, 38 ¿ au titre de l'année 2011 et 2012, mais cette disposition n'a pas été reprise dans le dispositif. Il convient de procéder à la rectification de cette omission de statuer en substituant dans le dispositif de l'arrêt la phrase suivante " Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à restituer à Madame Y... le trop versé sur l'année 2011 et sur l'année 2012 pour une somme totale de 2654, 38 ¿, a dit n'y avoir lieu à résiliation du contrat de bail et a rejeté la demande relative au remboursement des taxes d'ordures ménagères et statuant à nouveau " à la phrase suivante " Infirme le jugement quant à la résiliation du contrat de bail et sur la taxe d'ordures ménagères et statuant à nouveau ". PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rectifie comme suit l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la Cour : Dit qu'en page 2 des motifs de l'arrêt, la mention " Tribunal d'Instance de POITIERS " sera remplacée par celle de " Tribunal d'Instance de LA ROCHELLE " ; Dit que dans le dispositif de cet arrêt la phrase : " Infirme le jugement quant à la résiliation du contrat de bail et sur la taxe d'ordures ménagères et statuant à nouveau ", sera remplacée par la phrase " Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à restituer à Madame Y... le trop versé sur l'année 2011 et sur l'année 2012 pour une somme totale de 2654, 38 ¿, a dit n'y avoir lieu à résiliation du contrat de bail et a rejeté la demande relative au remboursement des taxes d'ordures ménagères et statuant à nouveau " ; Dit que par application de l'article 462 du Code de Procédure Civile la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt l'a été. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
Articles de loi cités
article 462 du Code de Procédure Civile la présenarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juillet 2015
Référence
6253cd24bd3db21cbdd92639
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