Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juillet 2015
- ECLI
- 6253cd24bd3db21cbdd9263f
- Date
- 7 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00310 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTES, décision attaquée en date du 16 Décembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00884 ARRÊT DU 07 Juillet 2015 APPELANTE : Madame Yasmine X... ... 44100 NANTES non comparante représentée par Maître Catherine CORGNET, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : L'Association SOS FEMMES 9 rue Jeanne d'Arc 44000 NANTES non comparante-représentée par Maître CHAILLOU, avocat substituant Maître AMOUR de la SCP CAPSTAN, avocats au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mai 2015 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, assesseur Madame Clarisse PORTMANN, assesseur qui en ont délibéré Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 07 Juillet 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme Yasmine X... a été salariée de l'association SOS FEMMES en qualité de monitrice éducatrice du 1er octobre 1984 au 31 août 1990. A compter du 3 septembre 1990, elle a été embauchée par l'association GARES, devenue par la suite (l'APSFD) en qualité d'éducatrice spécialisée tout en demeurant militante bénévole au sein de l'association SOS FEMMES. Le 23 février 2009, elle a donné sa démission de membre du conseil d'administration de l'association SOS FEMMES et, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (20 heures par semaine) du 24 février 2009 à effet au 1er mars 2009, cette dernière l'a embauchée en qualité de directrice pour une durée de trois mois, avec le statut de cadre, au coefficient 848 de la convention collective des entreprises et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 22 avril 2009, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 30 avril suivant, sans modification de statut et de coefficient, la salariée se voyant attribuer un salaire brut mensuel de base d'un montant de 3 552, 56 ¿. En son article 10, ce contrat comportait une " clause de garantie d'emploi " stipulant qu'en cas de licenciement pour tout autre motif que faute grave, faute lourde ou motif économique au cours des deux années suivant la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée, l'association SOS FEMMES s'engageait à lui verser une indemnité de licenciement égale à 1/ 5ème de mois de salaire à compter du 30 avril 2009 majoré de six mois de salaire brut la première année et qu'en cas de licenciement intervenant après le 1er mai 2010, l'indemnité de licenciement s'élèverait à trois mois de salaire brut. Il était convenu qu'en cas de licenciement notifié après deux ans d'ancienneté révolus quel qu'en soit le motif, l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement due ne donnerait lieu à aucune majoration. Le 25 mai 2009, un nouveau conseil d'administration a été élu au sein de l'association SOS FEMMES avec désignation d'une nouvelle présidente. Par courriel du 4 juin 2009, la nouvelle vice-présidente de l'association a fait connaître à Mme Yasmine X... qu'elle et la présidente avaient besoin de récupérer la carte bancaire et son code le plus rapidement possible et elle lui demandait de leur remettre ces éléments le vendredi suivant. Par courrier du 7 juin 2009, relevant qu'il lui avait été demandé par courriel ou par téléphone : - de ne pas participer à des représentations extérieures jusqu'à nouvel ordre, - d'annuler ses rendez-vous avec la déléguée DRDFE et ses rencontres avec les professionnels de santé, - de ne pas rester dans les locaux de l'association alors qu'elle était en congés trimestriels, - de quitter les lieux en même temps " que vous ", étant observé qu'un verrou a ensuite été posé dont elle la clé ne lui avait pas été remise de sorte qu'elle ne pouvait plus accéder à son poste de travail, - de restituer la carte bleue nominative du compte courant de l'association, et soulignant que ces dispositions, incompatibles avec l'exercice de ses fonctions de directrice, l'amenaient à s'interroger sur les intentions du nouveau conseil d'administration à son égard, la salariée a demandé à ses membres de la recevoir afin d'échanger au sujet de ces mesures. Par courrier du 10 juin 2009 adressé à la présidente et à la vice-présidente de l'association SOS FEMMES, Mme Yasmine X... a relaté que, lors d'une rencontre intervenue le 8 juin précédent à 18 h 30, ces dernières lui avaient proposé de conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail pour " manque de confiance et difficultés à travailler ensemble désormais " exclusive du bénéfice des stipulations de la clause de garantie d'emploi prévue à son contrat de travail en lui fixant le 10 juin 2009 au matin comme date limite de réponse. Elle leur annonçait son refus de cette proposition. Par courrier du 12 juin 2009, l'association SOS FEMMES a, d'une part, confirmé que la possibilité d'une rupture conventionnelle avait été évoquée lors de la rencontre du 8 juin précédent mais sans précision de conditions, d'autre part, répondu à chacun des cinq points évoqués par la salariée dans son courrier du 7 juin 2009 pour souligner que les demandes en cause étaient exclusives de toutes mesures tendant à l'évincer. Par courrier du 15 juin 2009, Mme Yasmine X... s'est vue notifier un avertissement pour n'avoir pas pris, au titre de la journée de grève du 10 juin précédent, les dispositions nécessaires pour assurer la continuité des services, et pour avoir décidé, sans en avertir la présidente et en dehors de toute urgence justifiée, de travailler le 8 juin 2009 à partir de 15 heures alors qu'elle était ce jour là en congé pour formation. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 juin 2009. Cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu'au 20 juillet suivant. Après avoir été, par courrier du 26 juin 2009, convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 8 juillet suivant, par lettre recommandée du 16 juillet 2009, Mme Yasmine X... s'est vue notifier son licenciement pour faute grave. Le 3 août 2009, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes pour contester cette mesure et obtenir le paiement de rappels de salaire pour retenue injustifiée et sur congé de maladie, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité contractuelle de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral. Par ordonnance du 4 décembre 2009, le bureau de conciliation a ordonné à l'association SOS FEMMES de payer à Mme Yasmine X... la somme nette de 1 000 ¿ à titre de provision à valoir sur le rappel de salaire pour retenue injustifiée. Devant la juridiction au fond, l'employeur a sollicité le remboursement de cette somme. Par jugement du 16 décembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit que licenciement de Mme Yasmine X... ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association SOS FEMMES à lui payer les sommes suivantes : ¿ 14 210 ¿ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 1421 ¿ de congés payés afférents, ¿ 2 486, 75 ¿ à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2009 ; - condamné l'association SOS FEMMES à payer à Mme Yasmine X... la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - limité l'exécution provisoire du jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 3 552, 56 ¿ le salaire mensuel moyen de référence ; - débouté Mme Yasmine X... de ses autres prétentions ; - reçu l'association SOS FEMMES en sa demande reconventionnelle et condamné Mme Yasmine X... à lui rembourser la somme de 1 000 ¿ versée à titre de provision sur rappel de salaire et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ; - débouté l'association SOS FEMMES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Statuant sur l'appel interjeté par Mme Yasmine X..., par arrêt du 25 mai 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens d'appel. Mme Yasmine X... a frappé cet arrêt d'un pourvoi en cassation. Par arrêt du 18 décembre 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a : - cassé et annulé cette décision, mais seulement en ses dispositions relatives " à la cause du licenciement et à l'indemnisation au titre du harcèlement moral " aux motifs que : ¿ la cour d'appel, interprétant la clause intitulée " clause de garantie d'emploi " stipulant, en cas de licenciement pour tout motif autre que faute grave, faute lourde ou cause économique, le versement d'une indemnité, a pu décider que cette clause constituait une clause pénale dont elle a souverainement réduit le montant ; ¿ au visa de l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, selon lequel, sauf en cas de faute grave, un licenciement disciplinaire ne peut être prononcé s'il n'a pas été précédé de deux sanctions moindres, observation, avertissement ou mise à pied, qu'en déboutant la salariée de ses demandes indemnitaires tenant à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sans rechercher, comme il lui était demandé, si le licenciement disciplinaire, prononcé pour une faute qui n'était pas une faute grave, avait été précédé de deux autres sanctions moindres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ¿ au visa des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail, en déboutant la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral au motif que les échanges de courriels et de lettres avec la nouvelle présidente de l'association concernant l'exercice de ses fonctions ou les conditions de la rupture de son contrat de travail ne montrent pas l'existence de faits répétés pouvant caractériser un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, alors qu'il n'appartient pas au salarié de caractériser un harcèlement moral mais seulement d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge devant apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour a violé les textes susvisés ; - remis sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la présente cour, l'association SOS FEMMES étant condamnée à payer à Mme Yasmine X... la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Yasmine X... a saisi la présente cour par lettre recommandée postée le 3 février 2014, soit dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 26 mai 205 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions dites no 3 enregistrées au greffe le 26 mai 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Yasmine X... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association SOS FEMMES à lui payer la somme de 14 210 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 421 ¿ bruts de congés payés afférents et celle de 2 486, 75 ¿ nets au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement ; - de l'infirmer en ce qu'il a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts de ce chef et pour harcèlement moral ; - de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'association SOS FEMMES à lui payer les sommes suivantes : ¿ 3 552, 56 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ¿ 3 552, 56 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ¿ 3 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel. La salariée fait valoir en substance que : sur le licenciement : - il ressort du préambule de la lettre de licenciement que, prenant en considération son appartenance passée au conseil d'administration et le contexte de sa nomination en tant que directrice, l'association a indiqué que l'exécution de ses missions devait être parfaite, ce qui fait peser sur elle une obligation renforcée alors que ses compétences et l'exécution de son contrat de travail devaient être appréciées seulement en considération de ses fonctions telles qu'attachées à son contrat de travail, toute appréciation contraire procédant à son égard d'une discrimination interdite par le code du travail ; - le premier manquement invoqué consistant dans le défaut de mise en oeuvre de l'élaboration des budgets prévisionnels, le défaut de suivi des comptes et le défaut de participation à la préparation des bilans n'est pas établi dans sa matérialité et, à la supposer avérée, la carence alléguée dans la présentation d'un budget prévisionnel relèverait de l'insuffisance professionnelle mais n'est pas susceptible de constituer une attitude fautive ; - le défaut d'alerte, avant le 19 juin 2009, du fait que le budget " nuitée d'hôtels " accordé par la DDASS serait consommé à la mi-juillet, le défaut de gestion de ce budget et le défaut de suivi des budgets et interventions de l'association ne sont pas matériellement établis ; le fait que ce budget ait été consommé trop rapidement ne lui est pas imputable ; - les griefs invoqués au titre de la gestion du personnel soit ne sont pas matériellement établis, soit procèdent de choix faits par l'association ; - le grief tiré du défaut de signalement à la comptable de son autorisation d'absence du 11 au 15 mai 2009 n'est pas fondé en ce qu'il n'a jamais été prévu que ces heures d'absence ne seraient pas rémunérées puisqu'elle avait été autorisée " à prendre deux semaines de formation dans le cadre d'une récupération du temps de travail " ; en pratique, au cours de la semaine du 11 au 15 mai, elle n'a été absente que deux jours sous la mention " formation (récupération) " de sorte qu'il est établi que ces temps de formation étaient décomptés sur du temps de récupération ; - le grief tiré d'une attitude déloyale n'est pas fondé, les comportements invoqués ne permettant pas de caractériser une déloyauté de sa part ; - aucun des agissements allégués à son encontre n'est susceptible de constituer une faute grave et leur accumulation artificielle n'a pas pour effet de caractériser un motif de rupture immédiate de son contrat de travail ; - la nécessité d'un agrément invoquée par l'association pour que la clause de garantie d'emploi lui soit déclarée inopposable est inopérante dans la mesure où un tel agrément n'est requis que pour les dispositions à caractère collectif et non pour les engagements individuels qu'une association demeure libre de prendre en négociant avec un salarié des dispositions contractuelles plus favorables que les dispositions conventionnelles ; sur le harcèlement moral : - les agissements manifestés à son égard et les courriers qui lui ont été envoyés entre le 30 mai et le 25 juin 2009 démontrent que l'association SOS FEMMES, représentée par sa nouvelle présidente, a, de manière répétée et sur un délai très court d'à peine un mois, orchestré des manoeuvres dont l'unique objet était de la déstabiliser et d'obtenir son départ au seul motif qu'elle avait été membre de l'ancien conseil d'administration. Vu les conclusions dites " responsives " enregistrées au greffe le 26 mai 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'association SOS FEMMES demande à la cour : à titre principal : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Yasmine X... de sa demande formée au titre du harcèlement moral ; - de l'infirmer en ses dispositions relatives au licenciement ; - de juger que le licenciement repose sur une faute grave et débouter Mme Yasmine X... de l'ensemble de ses prétentions ; à titre subsidiaire : - si la cour ne retenait pas la faute grave, de lui déclarer inopposable la clause contractuelle prévoyant une indemnisation forfaitaire et, par voie de conséquence, limiter l'indemnisation de Mme Yasmine X... au seul préjudice subi, c'est à dire à l'euro symbolique ; à titre infiniment subsidiaire : - de juger que la clause contractuelle prévoyant une indemnisation forfaitaire a la nature juridique d'une clause pénale et d'allouer de ce chef à Mme Yasmine X... la somme d'un euro symbolique et, tout au plus, celle de 2 486, 75 ¿ retenue par le conseil de prud'hommes ; - de condamner Mme Yasmine X... à lui payer la somme de 3 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens. L'employeur fait valoir en substance que : sur le licenciement : - les faits invoqués sont matériellement établis, imputables à Mme Yasmine X... et ils constituent bien une faute grave ; - la clause de garantie d'emploi, exorbitante des règles prévues par la convention collective applicable, ne lui est pas opposable dans la mesure où la dépense supplémentaire et exceptionnelle qu'elle prévoit n'a pas donné lieu à un agrément par l'autorité de tutelle ; en tout cas, elle constitue une clause pénale réductible ; sur le harcèlement moral : - le fait pour la salariée de soutenir que son départ aurait été en quelque sorte décidé dès la formation du nouveau conseil d'administration procède d'une simple allégation ; - à les supposer matériellement établis, les faits reprochés sont tous justifiés par la nécessité du bon fonctionnement de l'association. A l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer sur : - le point de savoir si, au regard de l'étendue de la cassation, les parties étaient recevables à discuter de l'existence d'une faute grave, ce à quoi le conseil de la salariée a répondu négativement au motif que la faute grave avait été définitivement rejetée et à quoi le conseil de l'employeur a répondu que, la cassation portant sur " la cause du licenciement ", la question de la faute grave pouvait être discutée ; - le point de savoir si, au regard de l'étendue de la cassation, les parties étaient recevables à discuter de la clause de garantie d'emploi, ce à quoi le conseil de la salariée a répondu qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation que l'indemnité est due dans son principe mais qu'elle est réductible, tandis que le conseil de l'employeur a indiqué que, l'application de cette clause étant la conséquence de la remise en cause du motif du licenciement, les parties étaient recevables à la discuter puisque la question de la faute grave est dans le débat. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1o) Sur le licenciement : L'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 mai 2012 ayant été cassé " en ses dispositions relatives à la cause du licenciement ", l'employeur est recevable à demander à la cour de juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. La lettre de licenciement fixant les termes du litige, il convient d'examiner successivement les griefs invoqués par l'association SOS FEMMES. 1er grief : Il est tout d'abord reproché à la salariée de : - n'avoir rien mis en oeuvre en matière d'élaboration des budgets prévisionnels, de suivi des comptes et de préparation des bilans alors que ces tâches entraient dans ses fonctions ; - de n'avoir pas fait en sorte que " les bilans " puissent être rendus pour le 30 juin 2009 ce qui a donné lieu à un courrier de rappel de l'ASCE et imposé à la présidente de prendre en charge des dossiers économiquement lourds et d'agir pour rattraper le retard généré par la salariée ; - de n'avoir pas pris le soin de mettre en oeuvre un suivi des différentes subventions représentant l'essentiel des financements de l'activité de l'association, le tout caractérisant une passivité fautive à l'origine d'une désorganisation " au niveau des différents dossiers ". Dans le cadre de la présente instance, reprenant ses écritures, l'association SOS FEMMES indique qu'il n'est en fait rien reproché à la salariée s'agissant de l'élaboration des budgets prévisionnels, étant observé qu'il résulte des stipulations de son contrat de travail que cette élaboration lui incombait bien. Elle précise que ce qui lui est reproché est de n'avoir pas mis en place un suivi de l'utilisation des subventions allouées au titre de l'année 2008 et de n'avoir pas préparé le bilan d'utilisation des fonds ainsi alloués. Il ressort des termes de la lettre de licenciement et des pièces versées aux débats que le grief qui est fait à Mme Yasmine X... est, en effet, de n'avoir pas mis en place un suivi des subventions consenties à l'association afin que celle-ci soit à même, conformément à la loi du 12 avril 2000, d'adresser à la préfecture, pour le 30 juin 2009 un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l'objet des subventions allouées au titre de l'exercice 2008. L'appelante l'a bien compris car elle répond à ce grief. Le 11 juin 2009, l'ASCE (agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances) a adressé à l'association SOS FEMMES un courrier (pièce no 16 de l'intimée) lui rappelant qu'elle n'avait pas encore adressé ce compte rendu financier s'agissant de la subvention de 25 000 ¿ qui lui avait été allouée au titre de l'" accueil des femmes victimes de violences conjugales et familiales " et de celle de 10 000 ¿ allouée au titre de " 30 ans SOS Femmes ". Ce courrier a été réceptionné par l'employeur le 16 juin 2009. Le 18 juin 2009, Mme Yasmine X... a adressé à la présidente de l'association un courriel pour solliciter un délai supplémentaire de remise du " bilan 2008 " en indiquant qu'il serait prêt pour le 3 juillet suivant. Elle expliquait que, récemment arrivée à son poste de direction, elle avait dû se mettre au courant du travail à mener. Le 19 juin 2009, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. Il ressort d'un courriel adressé le 22 juin 2009 à 17 H 19 à la présidente et à la vice-présidente par Mme Emmanuelle A..., salariée sollicitée pour en aider une autre prénommée Lydia à faire le point sur les " demandes de subventions ", que les dossiers de subventions n'étaient pas suivis, qu'on ignorait ce qui avait été demandé exactement, ce qui avait été traité ou non et si l'argent était arrivé de sorte qu'elle et sa collègue avaient dû réaliser un important travail de récapitulation. Le 23 juin 2009 à 18 h 54, Mme A... et sa collègue prénommée Lydia ont transmis par courriel à la présidente de l'association le récapitulatif des demandes de subventions 2008/ 2009 ainsi qu'une proposition de courrier à adresser aux financeurs en se déclarant en mesure d'envoyer ces courriers à la fin de la semaine après validation et signature. Le contrat de travail de Mme Yasmine X... prévoit qu'entrent notamment dans ses tâches : l'" élaboration des budgets prévisionnels, les suivis des comptes, la participation à la préparation des bilans, la proposition de choix budgétaires et la recherche de financements ". Au regard de ces libellés, les bilans dont il est question dans la désignation des tâches incombant à Mme Yasmine X... apparaissent plutôt être les bilans comptables que les comptes-rendus d'utilisation des subventions allouées à l'association, comptes-rendus que l'intimée désigne sous le vocable de " bilans ". A supposer même que l'établissement de ces " bilans " ou comptes-rendus entre dans la participation à la préparation des bilans ou dans le suivi des comptes, l'employeur n'apparaît pas fondé à imputer à faute à Mme Yasmine X... le défaut de mise en place d'un suivi des subventions et le retard dans l'établissement du compte-rendu. En effet, la salariée ayant été embauchée en qualité de directrice à compter du 1er mars 2009, le défaut de mise en place d'un suivi des subventions allouées et utilisées au titre de l'année 2008 et l'état d'important défaut de suivi de ces dossiers décrit par Mme A... du chef duquel l'employeur parle de " désorganisation " dans la lettre de licenciement, ne peut pas lui être imputé. Cette tenue des dossiers et ce suivi de l'utilisation des subventions auraient dû être mis en place et réalisés au cours de l'année 2008. La désorganisation alléguée apparaît d'autant moins avérée qu'il ressort du rapprochement des courriels de Mme A... qu'elle et sa collègue ont mis tout au plus deux jours pour récapituler les demandes de subventions et établir un projet de courrier. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer qu'il incombait à Mme Yasmine X... de réunir elle-même les données nécessaires à l'établissement du compte-rendu en cause alors que l'association disposait d'une comptable dont l'une des mission était de " collecter et éditer les documents de synthèse concernant les informations financières de l'association (amortissements, prévisions, régulation, impôts...) ". En outre, l'employeur reconnaît lui-même que Mme Yasmine X... n'avait aucune expérience ni aucune compétence particulière en matière de direction d'une association et qu'elle a pris son poste, d'abord à temps partiel 20 heures par semaine jusqu'au 30 avril 2009, dans un contexte particulièrement difficile de conflits et tensions internes entre les salariés et la précédente directrice, et en ayant été, dès son embauche, autorisée à prendre des congés fin mai/ début juin 2009 afin de passer les examens nécessaires à l'obtention du diplôme (Master IGIS-diplôme d'Etat d'ingénierie sociale) qu'elle avait préparé au cours de l'année universitaire 2008/ 2009. Dans ces conditions, l'employeur ne peut pas lui imputer à faute un retard dans l'établissement du compte-rendu, étant souligné que seuls deux dossiers étaient concernés par la lettre de rappel de l'ACSE. Le premier grief n'est donc pas fondé. 2ème grief : Il est reproché à la salariée de n'avoir pas mis en place un suivi du budget " nuitées d'hôtels " de l'association, constitué par une dotation annuelle de la DDASS d'un montant de 30 000 ¿, de n'avoir pas contenu l'utilisation de cette enveloppe en révisant les critères d'attribution de ces aides, de n'avoir pas interpellé la DDASS au sujet de l'augmentation importante des sollicitations et d'avoir alerté seulement le 19 juin 2009 sur le fait que cette enveloppe serait intégralement consommée à la mi-juillet 2009. A supposer avéré le défaut total de suivi des dépenses de nuitées d'hôtel au sein de l'association, pour les motifs ci-dessus évoqués tenant au caractère récent de son embauche et au contexte difficile dans lequel elle s'inscrivait nécessitant prioritairement des actions sur le plan de la gestion des ressources humaines, il ne peut pas être imputé à faute à Mme Yasmine X... de n'avoir pas remédié en trois mois et demi à une carence structurelle d'organisation dans le suivi des dépenses en cause. Il n'est pas discuté qu'au 31 mai 2009, le budget " nuitées d'hôtels " était quasiment intégralement consommé, les crédits restants s'élevant, à cette date, à la somme de 6600 ¿ selon le courriel adressé le 22 juin 2009 par Mme A... à la présidente de l'association. Les données chiffrées transmises par Mme A... révèlent que le nombre d'urgences avait augmenté d'un tiers entre 2008 et 2009, que le nombre de femmes accueillies était passé de 52 à 65 et le nombre de nuits financées de 300 à 536, la durée moyenne des accueils passant de 5, 76 jours à 8, 24 jours. Au terme de son courriel, Mme A... énonce avoir alerté à plusieurs reprises Mme Yasmine X... au sujet de ce financement mais n'avoir pas obtenu de " réponse concrète de sa part ". Aux termes des réponses qu'elle a apportées le 19 juin 2009 à la présidente de l'association, Mme Yasmine X... a indiqué que, s'agissant du budget " nuitées d'hôtel ", l'association n'aurait, en effet, plus de budget pour répondre aux sollicitations à compter de la mi-juillet et elle a précisé qu'elle avait adressé un courrier électronique à ce sujet au pôle social de la DDASS courant mars 2009, que, certes, elle ne produit pas, et qu'elle en avait reparlé aux inspecteurs DDASS lors du contrôle qu'ils ont effectué le 30 avril 2009 au sein de l'association mais qu'elle n'avait pas obtenu de réponse. Elle demandait s'il fallait " réinterpeller " le service de la DDASS. Dans la lettre de licenciement, l'employeur soutient que c'est de façon mensongère que la salariée a affirmé avoir ainsi alerté la DDASS. Au soutien du mensonge ainsi allégué, elle produit sa pièce no 30 qui est une page d'un document intitulé " compte rendu de réunion-Rencontre demandée par le conseil d'administration de SOS Femmes Nantes " qui contient notamment l'indication suivante : " Financement des nuits d'hôtel délivrées dans l'urgence : l'enveloppe attribuée par la DDASS pour l'année 2009 sera utilisée dans sa totalité à la mi-juillet. La DDASS nous informe ne jamais avoir été interpellée par écrit de cette situation. ". Nonobstant le caractère peu probant de ce feuillet dépourvu de la moindre signature, il se déduit en tout cas de cette réponse que les représentants de la DDASS ont seulement indiqué n'avoir pas été interpellés par écrit mais n'ont pas dénié une interpellation verbale. Les reproches adressés à Mme Yasmine X... dans la lettre de licenciement de n'avoir pas réagi quand Mme A... l'a alertée sur cette situation et d'avoir menti en disant qu'elle avait elle-même alerté la DDASS ne sont donc pas fondés. En outre, il ressort des données chiffrées ci-dessus que Mme Yasmine X... s'est trouvée confrontée à une explosion des demandes d'hébergement d'urgence tant en nombre qu'en durée. L'employeur ne soutient pas que certains de ces hébergements auraient été financés de façon injustifiée en tout ou en partie et que certaines dépenses auraient pu être évitées. Il s'avère en conséquence défaillant à rapporter la preuve d'une gestion fautive de cette enveloppe imputable à la salariée. Le deuxième grief n'est pas fondé. 3ème grief : Faisant valoir que ces faits l'exposaient à des sanctions civiles et pénales, l'employeur reproche à la salariée d'avoir recruté un agent technique sans vérifier ses titres, compétences et habilitations, sans lui avoir fait passer de visite médicale d'embauche, sans mentionner cette embauche sur le registre des entrées et sorties du personnel, et elle ajoute que ce salarié a accompli des heures complémentaires au-delà des limites autorisées. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2009 comportant une période d'essai d'un mois, M. Damien B... a été recruté par Mme Yasmine X... en qualité d'agent d'entretien à temps partiel pour une durée hebdomadaire de travail de 4 heures avec possibilité expressément prévue qu'il lui soit demandé d'accomplir des heures complémentaires. Par avenant du 30 avril 2009, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 8 heures. Le registre papier des entrées et sorties du personnel versé aux débats mentionne l'embauche de M. B... à la date du 23 mars 2009 et ce, de la même écriture que celle relative à l'embauche de Mme Yasmine X... le 3 mars précédent, cette écriture n'ayant d'ailleurs pas varié depuis la première mention en date du 1er novembre 1979. Il s'ensuit que ce n'est pas la directrice qui renseignait elle-même le livre des entrées et sorties du personnel. Aucun élément objectif ne permet d'établir que la mention relative à l'embauche de M. B... aurait été régularisée seulement après l'arrivée de la nouvelle présidente. D'autre part, aux termes d'une attestation établie le 19 mars 2012, Mme Emmanuelle A..., salariée de l'association en tant que " monitrice-éducatrice, comptable " puis coordinatrice, indique à la fois qu'il n'y a pas de registre informatisé du personnel au sein de l'association SOS FEMMES mais seulement un cahier tenu manuellement depuis le 1er novembre 1979, et que " le registre du personnel informatisé du logiciel de paye, automatiquement mis à jour à chaque nouvelle saisie d'une entrée ou sortie du personnel, n'a jamais été utilisé comme document officiel du personnel ". Il s'ensuit qu'il existe bien un registre informatique, couplé au logiciel de paye, automatiquement renseigné des entrées et sorties du personnel et qui vaut comme tel peu important que l'association choisisse de maintenir en plus la tenue de son registre papier. A supposer avéré que l'embauche de M. B... n'ait été mentionnée sur ce registre papier qu'à la demande de la nouvelle présidente, il n'en reste pas moins que, du fait de l'existence du registre informatisé, l'entreprise était en règle à cet égard. Ce grief n'est donc pas fondé. M. Damien B... a attesté de ce que, lors de son entretien d'embauche, il détenait ses diplômes avec lui et a proposé de les montrer à Mme Yasmine X... ; que celle-ci a considéré que ses compétences multi-disciplinaires, confirmées par un certificat qu'il produisait étaient suffisantes. Il s'avère qu'il a accompli sa période d'essai sans difficulté et l'employeur ne soutient pas qu'il n'était pas, en fait, titulaire des diplômes ou de l'expérience professionnelle requises pour accomplir les tâches qui lui étaient confiées. Aux termes de cette attestation, il indique avoir démissionné en raison du ton sur lequel Mme C..., nouvelle présidente de l'association, lui a parlé au téléphone, soulignant qu'aucun employeur ne lui avait jamais parlé de la sorte et qu'il n'avait pas supporté d'être ainsi maltraité. Le registre des entrées et sorties du personnel mentionne que M. B... a démissionné le 30 juin 2009. Il est établi par le relevé d'horaires versé aux débats qu'en effet, M. B... a travaillé d'autres jours que le lundi, jour prévu à son contrat de travail, et qu'au cours des quatre premières semaines de son embauche, puis au cours de la semaine du 27 au 30 avril 2009, il a effectué des heures complémentaires, étant observé qu'il n'a pas du tout travaillé du 13 au 26 avril 2009. Mme Yasmine X... explique, sans être utilement contredite, l'accomplissement des heures complémentaires par le fait que, lors de son arrivée, M. B... a été beaucoup sollicité par les autres salariés pour accomplir nombre de menus travaux et que les adaptations de ses jours d'intervention et horaires ont toujours été arrêtées avec son accord. Il apparaît qu'au vu des besoins qui se sont effectivement manifestés, elle a, dès le 30 avril 2009, régularisé avec ce salarié un avenant portant la durée hebdomadaire de travail à 8 heures et il s'avère qu'aucune heure complémentaire n'a été effectuée au-delà de la fin avril 2009. Elle a donc adapté très vite le contrat de travail aux besoins effectifs de l'employeur en termes d'interventions de l'agent d'entretien. Aux termes de son témoignage, M. B... explique en outre qu'il avait accepté cet emploi pour aider l'association SOS FEMMES à laquelle il est attaché pour des raisons familiales et que c'est dans ce contexte qu'il s'est ainsi investi au début de son embauche pour remettre en état un certain nombre de choses. S'agissant de la visite médicale d'embauche, M. B... précise qu'il était convoqué à cette fin devant le médecin du travail début juillet 2009. Mme Yasmine X... qui ne méconnaît pas que l'obligation d'organiser cette visite lui incombait, ne conteste pas qu'elle a été organisée à la demande de la nouvelle présidente. Ce grief est donc établi. 4ème grief : Il est reproché à la salariée de n'avoir pas indiqué à la comptable que son autorisation d'absence du 11 au 15 mai 2009 ne devait pas être rémunérée, ce qui représente une somme de 819, 80 ¿ bruts et de s'être attribué indûment cinq tickets restaurants. Il est établi par les pièces produites et non discuté que la précédente présidente de l'association avait, lors d'une réunion de bureau tenue le 20 avril 2009, donné à Mme Yasmine X... une autorisation d'absence pour lui permettre de terminer sa formation (Master IGIS). Le 17 juillet 2009, Mme Anne-marie D..., précédente présidente, a attesté de ce que la salariée avait été autorisée à prendre pour ce faire ses deux semaines de formation représentant 70 heures. Mme Yasmine X... a établi une demande de congés, notamment pour la semaine du 11 au 15 mai qui est en cause. Ce congé lui a été accordé (sa pièce no 37). Il ressort de ses relevés d'horaires qu'elle n'a en fait été absente que les 11et 13 mai et qu'elle a travaillé une demi-journée le 15 mai 2009. En l'état de ces éléments, il apparaît que la salariée était fondée à considérer que ses absences au cours de la semaine du 11 au 15 mai lui seraient rémunérées comme jour de formation. La faute invoquée n'est donc pas établie étant observé que, sur l'impulsion du nouveau conseil d'administration, la retenue sur salaire a finalement été opérée sur le salaire de juin 2009. S'agissant des tickets restaurant, le relevé de présence mensuelle de Mme Yasmine X... fait apparaître qu'au cours du mois de mai 2009, elle est venue travailler 14 jours. L'association SOS FEMMES indique que son bulletin de salaire du mois de mai 2009 mentionne la délivrance de 15 tickets restaurant. Seul un ticket restaurant était donc indu. En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il n'est pas établi que l'attribution de ce ticket restaurant excédentaire procède d'une attitude volontaire, fautive de la salariée. Le quatrième grief n'est donc pas fondé. 5ème grief : Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à la salariée d'adopter dans ses faits et gestes une attitude déloyale à son encontre et il en veut pour preuve, certains de ses écrits, à savoir : - le 19 juin 2009, elle a écrit aux membres de la fédération : " le 25 mai a eu lieu notre assemblée générale. Le CA et le bureau ont été entièrement modifiés. Par e-mail de la vice-présidente, je n'ai pas eu l'autorisation, ni les salariés de l'association, de participer à l'AG de la Fédé. Nous vous remercions d'en informer les membres de la Fédé et nos consoeurs régionales " ; - " Le 7 juin 2009, vous écrivez aux présidente et vice-présidente un courrier dont vous mettez les anciens membres du conseil d'administration en copie, sans raison légitime, pour vous plaindre d'événements dont vous souhaitez exploiter de manière partiale la présentation, pour mettre en cause la nouvelle présidence, agissant ainsi de manière parfaitement abusive. ". Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que le courrier du 19 juin 2009, dépourvu de toute appréciation personnelle, ne fait qu'informer ses destinataires de la décision de la nouvelle présidente de l'association, transmise à Mme Yasmine X... le 29 mai 2009, de suspendre tout déplacement et représentation de l'association. De même, le fait que Mme Yasmine X... ait transmis en copie aux anciens membres du conseil d'administration le courrier électronique, relaté dans l'exposé du litige, qu'elle a adressé le 7 juin 2009 aux nouvelles présidente et vice-présidente, dépourvu de tout propos déplacé, ne caractérise ni une attitude déloyale puisqu'au contraire cette transmission s'inscrit dans une totale transparence, ni une attitude abusive. Dans le cadre de ces écrits, Mme Yasmine X... n'est pas sortie des limites de la liberté d'expression reconnue à un salarié et aucun écrit de sa part n'est produit qui soit de nature à caractériser un tel excès. Par ailleurs, en l'état des pièces soumises à l'appréciation de la cour, l'employeur ne justifie d'aucun fait ou geste ou attitude permettant de caractériser de la part de la salariée la déloyauté invoquée. Ce grief n'est donc pas fondé. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que seuls sont établis à l'encontre de Mme Yasmine X... le défaut d'organisation de la visite médicale d'embauche de M. B... et le fait que ce dernier ait, pendant cinq semaines, travaillé d'autres jours que le lundi, jour mentionné à son contrat de travail, et accompli des heures complémentaires dont l'appelante ne discute pas qu'elles excédaient les limites autorisées. En eux-mêmes et à eux seuls, ces manquements, non seulement ne permettent pas de caractériser une faute grave, mais ils ne justifient une mesure de licenciement alors surtout qu'ils sont survenus dans les deux mois de l'embauche de Mme Yasmine X... et que l'employeur reconnaît lui-même que cette dernière n'avait aucune compétence ni aucune expérience professionnelle pour assurer des fonctions de direction et qu'en outre elle a pris ces fonctions dans un contexte et un climat d'importantes tensions entre les salariés et l'ancienne directrice et envers le précédent conseil d'administration. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, le licenciement de Mme Yasmine X... sera en conséquence déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. 2o) Sur les conséquences pécuniaires du licenciement : En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des droits de Mme Yasmine X... en lui accordant à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme, non discutée, de 14 210 ¿ outre 1 421 ¿ de congés payés afférents. La clause de " Garantie d'emploi " insérée à l'article 10 du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties le 22 avril 2009 est ainsi libellée : " Témoignant de sa volonté formelle d'offrir à Madame Yasmine X... un engagement durable, l'association SOS FEMMES s'oblige, si elle venait à la licencier pour tout autre motif que faute grave, faute lourde ou motif économique au cours des deux années à venir à la date de ce contrat, à lui verser une indemnité de licenciement égale à 1/ 5ème de mois de salaire à compter du 30 avril 2009 majoré de six (6) mois de salaire brut la première année. Si le licenciement intervient après le 1er mai 2010, l'indemnité de licenciement s'élève à trois mois de salaire brut. Le licenciement quelle qu'en soit la cause notifié après deux ans d'ancienneté révolus ne donnera lieu à aucune majoration de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. La rémunération de référence permettant de calculer l'indemnité de licenciement est la rémunération déterminée par la congés compensateurs 1966. ". Dans la mesure où les parties sont recevables à discuter devant la présente cour la question de la cause du licenciement, elles sont recevables à discuter les conséquences pécuniaires de celui-ci, en ce inclus le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement. Contrairement à ce que soutient l'employeur à l'appui de sa demande d'inopposabilité, aucune disposition du code de l'action sociale et des familles, notamment pas l'article L. 314-6 de ce code qu'il invoque et qui impose l'agrément uniquement d'accord collectifs, pas plus que la jurisprudence ne subordonnent l'effectivité ou la validité d'un tel engagement de nature individuel à l'agrément de l'autorité de tutelle. La circonstance que, faute d'agrément, cette dépense puisse ne pas être opposable au tarificateur, comme l'indique l'intimée en page 24 de ses écritures, n'est pas de nature à la priver d'effet dans les rapports salariée/ employeur et à la rendre inopposable à ce dernier La demande d'inopposabilité sera donc rejetée. L'indemnité contractuelle de licenciement ainsi stipulée à la charge de l'employeur en vertu de la clause intitulée de garantie d'emploi insérée au contrat de travail, hors les cas de faute grave ou lourde ou de motif économique, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. L'appelante ne discute pas ce caractère de clause pénale. Compte tenu de la faible ancienneté de la salariée au moment du licenciement et dans la mesure où elle a pu réintégrer son ancien poste d'éducatrice au sein de l'APSFD dès le 10 août 2009, l'indemnité contractuelle de licenciement apparaît bien en l'espèce manifestement excessive par rapport au préjudice subi. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 2 486, 75 ¿ nets. Mme Yasmine X... comptant, au moment de son licenciement, moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés (13 en l'occurrence selon l'attestation Pôle emploi), trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 1235-5 du code du travail aux termes duquel, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (55 ans) et de son ancienneté (4, 5 mois) au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, étant observé qu'elle a été réembauchée sur son ancien poste par l'APSFD dès le 10 août 2009 et des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour Mme Yasmine X... de son licenciement injustifié à la somme de 3 550 ¿ que l'association SOS FEMMES sera condamnée à lui payer. 3o) Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. A l'appui de sa demande formée au titre du harcèlement moral, Mme Yasmine X... fait valoir qu'il résulte des événements qui se sont succédé à son égard de cette date au 19 juin 2009, date de son arrêt de travail pour maladie, que la nouvelle présidence avait manifestement décidé de la licencier sans tenter d'apprécier la qualité de son travail. Mme Yasmine X... ne produit pas d'élément objectif permettant d'établir l'allégation contenue dans son courrier du 7 juin 2009 selon laquelle, le 30 mai précédent, les nouvelles présidente et vice-présidente lui auraient demandé d'annuler ses rendez-vous avec la déléguée de la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité ainsi que ses rencontres programmées avec des professionnels de santé. Aux termes de la réponse qu'elles ont fournie le 12 juin 2009, la présidente et la vice-présidente évoquent un seul rendez-vous et la date du 3 juin 2009 à laquelle il est établi (pièce no 38 de la salariée) que Mme Yasmine X... était en congé. Cette dernière établit les faits suivants : - le samedi 30 mai 2009, alors qu'elle était venue travailler au siège de l'association, les nouvelles présidente et vice-présidente lui ont demandé (pièces no 6 et 8 de l'appelante) : ¿ de ne pas participer aux représentations extérieures jusqu'à nouvel ordre, en l'occurrence de ne pas se rendre à l'assemblée générale de la Fédération nationale solidarité femmes, ni à l'assemblée générale d'une structure territoriale de cette fédération ; ¿ de quitter les locaux de l'association en même temps qu'elles ; - le samedi 30 mai 2009, les nouvelles présidente et vice-présidente ont fait poser un verrou dont elle n'a eu la clé que le 11 juin 2009 ; - le 4 juin 2009, la nouvelle vice-présidente lui a indiqué par courrier électronique qu'elle et la nouvelle présidente avaient besoin de " récupérer la carte bancaire et son code la plus rapidement possible " et lui ont demandé de passer au siège de l'association le vendredi matin suivant entre 9 h et 11 h pour les leur remettre (pièce no 5 de l'appelante) ; - le 8 juin 2009, lors de sa rencontre avec les nouvelles présidente et vice-présidente, ces dernières lui ont proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, étant observé qu'aucun élément ne permet d'étayer les affirmations de la salariée selon lesquelles cette proposition lui était faite
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1235-5 du code du travail aux termes duquelarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 700 du code de procédure civile et larticle 10 du contrat de travail à durée indé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
6253cd24bd3db21cbdd9263f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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